-dire » qui laisserait planer le doute sur les actes commis. À l’opposé, les déclarations de la victime sont crédibles sur ce point également, contrairement à celles de A.________, et la 2e Chambre pénale considère qu’il n’existe en l’espèce aucun doute quant au fait que A.________ a débuté ses agissements délictueux envers la victime en 2011, alors que celle-ci était âgée de 9 ans, en France, et ce bien que l’intensité des actes ait alors été bien moindre que par la suite, la victime ayant à ce titre indiqué que ces actes n’étaient « pas vraiment » sexuels, cette remarque devant être considérée en