D. 51 l. 77-80 ; 512 l. 40-44), que les rapports se sont arrêtés en raison de son refus, mais que A.________ a préféré révéler lui-même les actes commis à I.________, toutefois uniquement une fois qu’il a été mis au pied du mur par la victime, (audition vidéo, 14:53, 14:56 ; D. 59 l. 382-386) et qu’il n’avait selon elle pas abusé de ses frères et sœur (audition vidéo, 15:01 ; D. 56 l. 240-241). Elle a parfois étayé ses propos avec des gestes (audition vidéo, 14:41), ce qui est un signe de crédibilité. Elle a ajouté que A.________ ne l’a pas menacée directement et n’a pas utilisé la force pour la contraindre (audition vidéo, 15:07 et 15:12).