Les regrets exprimés n’apparaissent pas particulièrement sincères à la 2e Chambre pénale (D. 676-680 l. 10-26, 59-72, 126-153, 165-193, 202-208). 12.2.9 Il est en outre constaté que A.________ a un intérêt manifeste dans la présente procédure, tout particulièrement en ce qui concerne le consentement de la victime et la durée des actes qui lui sont reprochés. Hormis ces deux points, ses déclarations sont en grande partie corroborées par celles de C.________ et de I.________. 12.2.10 Ainsi, il y a lieu de constater que les déclarations de A.________ sont en partie crédibles.