12.2.8 Lors des débats d’appel, A.________ n’a pas divergé de sa ligne de défense, indiquant que les rapports étaient consentis et que la victime aurait également ressenti du plaisir. Il a ainsi montré une prise de conscience très partielle, avouant même qu’il n’avait « pas pris conscience totalement » de la gravité de ses actes en première instance. Les regrets exprimés n’apparaissent pas particulièrement sincères à la 2e Chambre pénale (D. 676-680 l. 10-26, 59-72, 126-153, 165-193, 202-208).