402 CPP, sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 5.2 En l’espèce, à l’exception de la pornographie, les faits sont partiellement contestés et un acquittement est requis pour tous les actes renvoyés avant la mi-2015 (ch. I.1 à I.3 du jugement attaqué). La qualification juridique des infractions de viol et de contrainte sexuelle (ch. I.1 et I.2) et la peine privative de liberté prononcée (ch. II.1) sont également remises en cause.