4. Compétence 4.1 Lors de sa réplique en appel, la défense a soulevé la question de la compétence des juridictions suisses pour traiter des actes que A.________ aurait commis à l’étranger (D. 684). 4.2 L’art. 5 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) prévoit que ce code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger, notamment, une contrainte sexuelle ou un viol commis sur une personne de mois de 18 ans (let. a) ou un acte d’ordre sexuel avec un enfant, si la victime avait moins de 14 ans (let. b). 4.3 En l’espèce, il est constaté que les faits reprochés à A.________ au ch.