Il en a été attesté par ordonnance du lendemain (D. 667-668). 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 10 novembre 2021, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 595-596 ; 682) a conclu à ce que le prévenu soit libéré des préventions de viol et de contrainte sexuelles (ch. I.1-2 du jugement attaqué), à ce qu’il soit reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises entre la mi-2015 et le ________ 2016 à H.________ (ch.