Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 35 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 10 novembre 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 16 novembre 2021) Composition Juge d’appel Niklaus (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Brechbühl et Juge d’appel Geiser Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté à titre privé par Me B.________ représenté d'office par Me E.________ (mandat suspendu) prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représentée d'office par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et pornographie Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 6 novembre 2020 (PEN 2019 825) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 30 septembre 2019 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 189-192) : I.1 Actes d’ordre sexuels avec des enfants (art. 187 CP) commis une dizaine de fois, entre le 1er janvier 2017 et le 18 février 2013, en France à F.________, au préjudice de C.________, née le ________ 2002, alors que la fillette avant environ neuf ans au moment des faits, qu’elle était la fille de son épouse et qu’il venait de la faire venir du G.________, étant précisé qu’elle avait vécu près de cinq ans séparée de sa mère laquelle vivait en Suisse ; par le fait d’avoir commis une dizaine d’attouchements sur la victime, et notamment glissé sa mais sur le dos de la victime qui s’accolait à lui pour regarder la télévision pour ensuite l’introduire dans sa culotte et lui toucher les fesses à même la peau. I.2 Actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et viol (art. 190 CP) commis à réitérées reprises entre le 19 février 2013 [date d’arrivée à H.________] et le ________ 2016 [alors que la victime avait 14 ½ ans] à H.________, rue ________ au domicile d’abord, dans le salon, dans la chambre parentale, la chambre de la victime, dans la cuisine, la salle de bains, et ailleurs en Suisse dont notamment à Grindelwald, dans la forêt ou dans la voiture, lors de vacances de ski ainsi qu’à l’étranger, lors de voyages en binôme à New York, en Toscane à Punta Ala, à Marseille et à Paris, au préjudice de C.________, née le ________ 2002, âgée de onze à quatorze ans au moment des faits, par le fait d’avoir exercé sur elle des pressions d’ordre psychologique dans la mesure où elle était soumise au prévenu en raison de sa dépendance sentimentale et sociale, la victime étant la fille de son épouse qu’il avait entrepris d’adopter depuis 2013 ce que la victime savait et étant précisé que cette dernière venait d’arriver en Suisse après avoir vécu huit ans au G.________ dont cinq ans sans sa mère, venait de passer trois ans en France avec le couple avant d’être fraîchement scolarisée en Suisse, n’ayant jusque-là eu aucun cours d’éducation sexuelle, ne pouvant se rendre compte que les actes perpétrés par le prévenu ne relevaient pas d’un comportement normal entre un père et une fille puisqu’elle pensait que « s’il le lui demandait c’est qu’elle devait le faire », et de même que par la domination physique du prévenu (1,93 m pour 93 kg), son âge extrêmement plus avancé, sa façon de manipuler la victime en lui disant qu’il ne fallait pas parler de leurs rapports, car il risquait d’aller en prison ce qui n’était pas dans l’intérêt des frères et sœurs de la victime puisque toute la famille dépendait financièrement de lui, sa manière d’avoir tout sous contrôle en jetant régulièrement un coup d’œil sur le téléphone relié aux caméras de la maison qui permettaient d’anticiper tout arrivée impromptue d’un tiers, notamment de la mère de la victime, la posant ainsi dans une situation sans issue et d’en avoir profité pour perpétrer sur elle, graduellement, des actes d’ordre sexuel puis analogue à l’acte et l’acte sexuel lui-même, allant jusqu’à lui causer des saignements ; par la suite, malgré ses réticences, elle acceptait les actes pour pouvoir voir ses amis et parce qu’elle se sentait redevable, étant précisé que le prévenu offrait à la victime tout ce qu’elle voulait (voyages, vêtements, carte de téléphone), les actes ayant été les suivants : [2].1. par le fait d’avoir, à de multiples reprises, demandé à la victime de mettre sa main sur et dans son pantalon ; [2].2. par le fait d’avoir, à de multiples reprises, caressé la poitrine et les parties génitales de la victime ; 2 [2].3. par le fait d’avoir, à de multiples reprises, amené la victime à le masturber pendant qu’il la caressait sur tout le corps ; [2].4. par le fait d’avoir, à de multiples reprises, prodigué des cunnilingus à la victime ; [2].5. par le fait d’avoir, à de multiples reprises, amené la victime à lui prodiguer des fellations, allant jusqu’à éjaculer dans sa bouche ; [2].6. par le fait d’avoir, à de multiples reprises, éjaculé sur le ventre ou sur la poitrine de la victime ; [2].7. par le fait d’avoir sodomisé la victime une ou deux fois, lui causant d’importantes douleurs ; [2].8. par le fait d’avoir pénétré la victime en introduisant le pénis dans le vagin à de multiples reprises, même lorsqu’elle était indisposée après avoir insisté, avec ou sans préservatif, étant précisé qu’il n’éjaculait en elle que lorsqu’il avait un préservatif ; lorsque le prévenu emmenait la victime en vacances à l’étranger, ces actes avaient lieu chaque jour, voire plusieurs fois par jour. I.3 Pornographie (art. 197 al. 1 CP) commise à réitérées reprises entre le 19 février 2013 et le ________ 2016, à H.________, rue ________ au domicile et ailleurs en Suisse, notamment dans la voiture, voire à l’étranger, au préjudice de C.________, née le ________ 2002, par le fait d’avoir montré à la victime alors âgée de moins de seize ans au moment des faits des films pornographiques mettant en scène des adultes sur le téléphone cellulaire du prévenu ou de l’avoir enjointe de les chercher elle-même au moyen du téléphone en question. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 6 novembre 2020 (D. 557-558). Il a en particulier été précisé lors des débats de première instance que l’infraction renvoyée sous le ch. I.1 de l’acte d’accusation l’était également sous la qualification éventuelle d’actes d’ordre sexuel avec des personnes incapables de discernement ou de résistance (mentionnée dans le rubrum de l’AA ; D. 505). 2.2 Par jugement du 6 novembre 2020 (D. 540-545), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. viol, infraction commise à réitérées reprises entre le 19 février 2013 et le ________ 2016, à H.________, ailleurs en Suisse et à l’étranger, au préjudice de C.________ ; 2. contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises entre le 19 février 2013 et le ________ 2016 à H.________, ailleurs en Suisse et à l’étranger, au préjudice de C.________ ; 3. actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises : 3.1. entre le 1er janvier 2011 et le 18 février 2013, à F.________, en France, au préjudice de C.________ ; 3.2. entre le 19 février 2013 et le ________ 2016, à H.________, ailleurs en Suisse et à l’étranger, au préjudice de C.________ ; 4. pornographie, infraction commise à réitérées reprises, entre le 19 février 2013 et le ________ 2016, à H.________, ailleurs en Suisse et à l’étranger, au préjudice de C.________ ; 3 II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 7 ans ; l’arrestation provisoire de 1 jour a été imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 24 jours-amende à CHF 400.00, soit un total de CHF 9'600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 3. à une amende additionnelle de CHF 2'400.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 12'000.00 d'émoluments et de CHF 18'578.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office et du mandat d’office de la partie plaignante), soit un total de CHF 30'578.45 (honoraires de la défense d'office et du mandat d’office de la partie plaignante non compris : CHF 13'725.00) ; III. 1. fixé comme suit les honoraires de Me E.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 51.00 200.00 CHF 10'200.00 Frais soumis à la TVA CHF 323.50 TVA 7.7% de CHF 10'523.50 CHF 810.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'333.80 Honoraires d'un défenseur privé 51.00 270.00 CHF 13'770.00 Frais soumis à la TVA CHF 323.50 TVA 7.7% de CHF 14'093.50 CHF 1'085.20 Total CHF 15'178.70 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3'844.90 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me E.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit les honoraires de Me D.________, mandataire d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour le conseil juridique gratuit 25.00 200.00 CHF 5'000.00 Frais soumis à la TVA CHF 125.00 TVA 7.7% de CHF 5'125.00 CHF 394.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'519.65 Honoraires d'un mandataire privé 25.00 270.00 CHF 6'750.00 Frais soumis à la TVA CHF 125.00 TVA 7.7% de CHF 6'875.00 CHF 529.40 Total CHF 7'404.40 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'884.75 - dit que A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de C.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit que A.________ est tenu de rembourser à C.________, à l’attention de Me D.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 1'884.75 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me D.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa clientèle (art. 42a LA) ; 4 IV. - sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue le 5 novembre 2020 entre les parties ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. - ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué à l’échéance du délai prévu par la loi, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN ________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification (…). 2.3 Par courrier du 13 novembre 2020 (D. 548), Me E.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 L’instance précédente a rendu la motivation du jugement précité le 13 janvier 2021 (D. 555-588). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 29 janvier 2021 (D. 595-596), Me E.________ a déclaré l'appel pour A.________ (ci-après également : le prévenu). L’appel est limité à une partie des faits (concernant les ch. I.1, I.2 et I.3.2 du jugement attaqué) et aux qualifications juridiques retenues aux ch. I.1 et I.2, mais aussi à l’intégralité des faits retenus au ch. I.3.1 du jugement attaqué et à la peine prononcée (ch. II.1). 3.2 Suite à l’ordonnance du 2 février 2021 (D. 597-598), Me D.________, pour C.________ (ci-après également : la victime ou la partie plaignante), a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 22 février 2021, D. 601). Le Parquet général en a fait de même et a expressément renoncé à former un appel joint par courrier du 23 février 2021 (D. 602-603). Il en a été pris et donné acte le 1er mars 2021 (D. 604-605). 3.3 Suite au courrier du 3 mai 2021 (D. 611-612) de Me B.________, pour A.________, et par ordonnance du 10 mai 2021 (D. 613-614), le Président e.r. a constaté que les communications destinées à A.________ seraient dès lors valablement notifiées par remise à son défenseur privé, Me B.________. 3.4 Par ordonnance du 2 juin 2021 (D. 622-623) et ensuite des courriers respectifs du 12 et du 21 mai 2021 de Me E.________ et de Me B.________ (D. 619 ; 621), le Président e.r. a suspendu le mandat d’office de Me E.________. 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 628). 3.6 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, obligatoirement assisté de son défenseur privé, Me B.________, de C.________, pouvant être assistée de son mandataire d’office, Me D.________, et 5 d’un(e) représentant(e) du Parquet général du canton de Berne (voir la citation, D. 629-632). 3.7 Suite à la citation précitée, Me E.________ a produit sa note d’honoraires par courrier du 4 octobre 2021 (D. 639-641). 3.8 Me B.________ a produit divers documents en lien avec la situation personnelle de A.________ par courrier du 6 octobre 2021 (D. 647-662). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 8 octobre 2021 (D. 663-664). 3.9 Me D.________, pour C.________, n’a pas demandé la non-confrontation avec A.________ (courrier du 18 octobre 2021 ; D. 666). Il en a été attesté par ordonnance du lendemain (D. 667-668). 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 10 novembre 2021, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 595-596 ; 682) a conclu à ce que le prévenu soit libéré des préventions de viol et de contrainte sexuelles (ch. I.1-2 du jugement attaqué), à ce qu’il soit reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises entre la mi-2015 et le ________ 2016 à H.________ (ch. I.3 du jugement attaqué) et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté compatible avec le sursis partiel et assortie de ce dernier. Le Parquet général (D. 688-689) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Région Jura bernois-Seeland du 6 novembre 2020 est entré en force dans la mesure où : - il condamne A.________ à une peine pécuniaire de 24 jours-amende à CHF 400.00, soit un total de CHF 9'600.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé et le délai d’épreuve fixé à 2 ans ; - il condamne A.________ à une amende additionnelle de CHF 2'400.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître E.________, défenseur d’office de A.________, à un montant de CHF 11'333.80 ; - il fixe l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Maître D.________, mandataire d’office de C.________, à un montant de CHF 5'519.65 ; - il règle le plan civil en homologuant la convention conclue le 6 novembre 2020 entre les parties, tout en disant que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particulier et en compensant les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de : - viol, infraction commise à réitérées reprises entre le 19 février 2013 et le ________ 2016, à H.________, ailleurs en Suisse et à l’étranger, au préjudice de C.________ ; - contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises entre le 19 février 2013 et le ________ 2016, à H.________, ailleurs en Suisse et à l’étranger, au préjudice de C.________ ; - actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises : • entre le 1er janvier 2011 et le 18 février 2013, à F.________, en France, au préjudice de C.________ ; • entre le 19 février 2013 et le ________ 2016, à H.________, ailleurs en Suisse et à l’étranger, au préjudice de C.________ ; 6 - pornographie, infraction commise à réitérées reprises entre le 19 février 2013 et le ________ 2016, à H.________, ailleurs en Suisse et à l’étranger, au préjudice de C.________. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire déjà subi. 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 600.00) Me D.________ pour C.________ (D. 684) : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où tel est le cas ; 2. Reconnaître le prévenu coupable de l’ensemble des préventions renvoyées dans l’AA ; 3. Prononcer une peine équitable ; 4. Mettre les frais d’intervention du mandat d’office de la partie plaignante à charge du prévenu. 3.11 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré en réponse à la plaidoirie du Parquet général, qu’il a besoin de ses documents d’identités pour se soumettre à certains traitements contre le cancer qui auront lieu en Allemagne (D. 686). 4. Compétence 4.1 Lors de sa réplique en appel, la défense a soulevé la question de la compétence des juridictions suisses pour traiter des actes que A.________ aurait commis à l’étranger (D. 684). 4.2 L’art. 5 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) prévoit que ce code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé, et a commis à l’étranger, notamment, une contrainte sexuelle ou un viol commis sur une personne de mois de 18 ans (let. a) ou un acte d’ordre sexuel avec un enfant, si la victime avait moins de 14 ans (let. b). 4.3 En l’espèce, il est constaté que les faits reprochés à A.________ au ch. I.1 AA l’ont été sur une fillette de moins de 11 ans. Pour les faits renvoyés au ch. I.2 AA et commis en dehors du territoire suisse, il est relevé que les voyages à New York, Punta Ala, Marseille et Paris ont également été effectués alors que la jeune fille était âgée de moins de 14 ans (D. 182-185). Seul les voyages à Milan et à Barcelone (D. 186-187) auraient été effectués alors que la victime était plus âgée (mais toujours âgée de moins de 18 ans). Toutefois, il est constaté que C.________ a exclu la commission d’infractions à Barcelone (D. 54 l. 173-178), si bien qu’aucune mise en accusation n’a eu lieu pour ce voyage. Pour ce qui est du voyage à Milan, celui-ci aurait eu lieu en mars 2017, soit en dehors de la période mise en accusation. 4.4 La compétence de lieu des autorités bernoises ne présente en outre aucune particularité (art. 31 et 32 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]). 4.5 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale est compétente pour traiter des infractions reprochées à A.________ pour tous les faits potentiellement commis à l’étranger. 7 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP, sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 5.2 En l’espèce, à l’exception de la pornographie, les faits sont partiellement contestés et un acquittement est requis pour tous les actes renvoyés avant la mi-2015 (ch. I.1 à I.3 du jugement attaqué). La qualification juridique des infractions de viol et de contrainte sexuelle (ch. I.1 et I.2) et la peine privative de liberté prononcée (ch. II.1) sont également remises en cause. Le sort des frais pourrait être modifié. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour le profil ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 6.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 6.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation 8 en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 558-564). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire de A.________ a été requis (D. 628) et Me B.________ a produit divers documents en lien avec l’état de santé de son client (D. 648-662). En outre, C.________ et A.________ ont été auditionnés lors des débats d’appel. III. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 565-568), sans les répéter. 11. Arguments des parties 11.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ n’a pas contesté la bonne crédibilité des déclarations de la victime, mais a indiqué que tel était également le cas pour celles de A.________. Pour les actes commis en France (ch. I.1 AA), il a indiqué qu’il s’agissait d’un « double ouï-dire », que les faits ne pouvaient pas être précisément établis et que C.________ les avait qualifiés de « pas vraiment » sexuels, de sorte que A.________ devait être libéré. Pour les faits ultérieurs (ch. I.2 AA), il a nié que A.________ avait usé de contrainte. Il a admis que la victime était capable de discernement quant aux faits reprochés. Cependant, il a indiqué que C.________ avait été en mesure de refuser certains actes et de mettre fin à la « relation », ce qui démontrerait qu’elle ne se trouvait pas dans une situation sans issue. La défense a en outre nié l’existence de chantage et de prestations « en échange de », indiquant que ceux-ci n’étaient basés que sur la 9 perception de la victime et non sur des faits. En outre, pour la défense, il n’y aurait pas de lien de causalité entre les injonctions au silence et la perpétuation des actes, étant au surplus relevé que C.________ n’aurait indiqué qu’en appel que celles-ci auraient eu lieu « constamment ». La défense avance quant à elle que ces propos auraient été tenus uniquement à la fin des actes, A.________ ayant toutefois prévenu la victime sur le caractère illicite de leur « relation » dès le début des faits (D. 681-682 ; 684-685). 11.2 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a souligné la bonne crédibilité des déclarations de la victime et le fait que celles de A.________ étaient sujettes à caution, vu sa tendance à la minimisation notamment. Pour les faits renvoyés au ch. I.1 AA, les attouchements décrits tendaient selon le Parquet général évidemment à l’excitation sexuelle de A.________ et dépassaient largement la limite des gestes usuels entre père et fille. S’agissant du ch. I.2 AA, le Parquet général a relevé que A.________ avait situé à la mi-2014 le début des actes, sans toutefois donner de repères temporels qui permettraient de diverger de la version présentée par la victime. Le Parquet général a fait valoir que la contrainte ne saurait être niée, au vu du contexte. Le Parquet a en particulier souligné le déracinement de la jeune fille, la position dominante de A.________ au sein de la famille, le caractère progressif des actes commis, le poids du secret et le conflit de loyauté dans lequel se trouvait la victime. Le Parquet général a renvoyé aux motifs de première instance pour le surplus (D. 682 ; 685). 11.3 Me D.________ a quant à lui plaidé que les faits devaient être établis sur la base des déclarations de la victime, celle-ci n’ayant jamais tenté de charger A.________ plus que nécessaire, ce qui démontrerait la réalité des faits renvoyés. Me D.________ a relevé les déclarations de A.________ seraient au contraire contradictoires sur de nombreux points, notamment sur la période où les actes auraient commencé. Il a ajouté que malgré ses dénégations, ce dernier aurait abusé de la jeune fille, qui était déracinée et totalement dépendante de lui. Finalement, Me D.________ au souligné que les menaces proférées (prison et conséquences sur la famille) n’avaient pas à être répétées à chaque fois pour faire leur effet (D. 683-685). 12. En l’espèce 12.1 Comme tel est souvent le cas pour les infractions à l’intégrité sexuelle, il n’existe que peu de preuves matérielles au dossier concernant directement les faits renvoyés. Il conviendra donc de se fonder en priorité sur les déclarations des différentes personnes entendues (ch. 12.2 à 12.5 ci-après), les moyens de preuve objectifs étant d’une portée moindre pour l’établissement des faits (ch. 12.6 ci-après). Les points contestés par A.________ (la durée des actes et la contrainte) seront analysés plus avant dans un second temps (ch. 12.7 et 12.8 ci-dessous). 12.2 A.________ 12.2.1 Interpelé par la police à son domicile le 8 novembre 2018, A.________ a admis en grande partie des faits reprochés, contestant cependant toute contrainte (D. 20-23 l. 53-223). Toutefois, il savait que la police était déjà au courant (D. 20 l. 53-54), ce qui relativise quelque peu la portée de ses aveux. Sur question de la Procureure 10 lors des débats de première instance, il a indiqué qu’il avait souhaité se livrer à la police, mais y avait renoncé à la demande de la victime (D. 522 l. 32-35). 12.2.2 Au début de son récit et régulièrement par la suite, A.________ n’a pas parlé de relations sexuelles, mais uniquement de « relation un peu particulière », de « relation physique » ou de « relation humaine » avec la victime, voire d’« échanges » (D. 20 l. 57, 62-63 ; 21 l. 122 ; 29 l. 88). Outre ces termes, qui impliquent une réciprocité, A.________ a insisté lourdement, tout particulièrement lors de sa première audition, sur le caractère consensuel des rapports à caractère sexuel qu’il a entretenus avec C.________, indiquant même qu’elle prenait parfois l’initiative (D. 20 l. 63-65, 71-76, 78-81 ; 21 l. 123-124 ; 22 l. 155-156, 192-194 ; 23 l. 200-201 ; 29 l. 83-89 ; 31 l. 133-136, 142-147 ; 32 l. 170-171 ; 519 l. 43 –520 l. 1), ce que C.________ a nié (D. 513 l. 39-41 ; 673 l. 41-42). À l’appui de ses propos, il a brandi le fait qu’il aurait accepté la cessation de tout rapport à caractère sexuel avec C.________ une fois que celle-ci lui aurait signifié son refus de continuer (D. 20 l. 79-81 ; 31 l. 142-143). Il a aussi indiqué de manière répétée avoir eu de nombreuses discussions avec la victime, lors desquelles il lui expliquait que ces relations n’étaient « pas autorisées » et qu’il risquait d’aller en prison si elles étaient découvertes (D. 20 l. 66-69, 76-78 ; 21 l. 105-106 ; 31-32 l. 139-142, 165-171 ; 520 l. 18). Contrairement à ce qu’a indiqué la défense dans sa plaidoirie en appel, il ressort des propos de A.________ lui-même que ce dernier a indiqué « continuellement » à la victime qu’il risquait la prison (et non seulement que les actes commis étaient illégaux), tant au début de que durant la « relation » (D. 20 l. 76-78 ; 31-32 l. 139-142, 168-171). À ce propos, A.________ a nié qu’il aurait pu s’agir de pressions exercées sur la victime, tout en reconnaissant qu’une « enfant de 11 ans ne peut pas se rendre compte et décider si oui ou non elle veut que son père aille en prison » (D. 31-32 l. 165-173) et qu’à cet âge, une enfant ne pourrait pas consentir de manière éclairée à une relation sexuelle (D. 520 l. 26-35). 12.2.3 Les termes utilisés tendent ainsi à minimiser les actes potentiellement commis. Il en va de même lorsque A.________ a qualifié la victime de « jeune femme » lors des faits (D. 23 l. 199). En effet, selon l’acte d’accusation, C.________ avait alors entre 9 ans et 14 ½ ans. Même en suivant la version présentée par A.________ devant le Ministère public et en considérant que les faits auraient débuté à la mi-2015 (D. 34 l. 276-279), force est de constater que C.________ aurait alors eu tout juste 13 ans. Il s’agissait d’une très jeune fille, malgré les dénégations de A.________ quant à son attirance (D. 23 l. 203-204 ; 35-36 l. 319-325, où il indique n’avoir « pas le besoin de trouver une solution » contre cette attirance, puisqu’il s’agissait d’un « cas unique »). De même, alors qu’il a présenté des excuses à la victime, il a qualifié son comportement de « totalement inapproprié », ajoutant « illégal » en appel (D. 522 l. 17 et 25 ; 678-679 l. 129-130, 138), l’adjectif « inapproprié » semblant un peu faible face aux actes très graves qu’il a admis. 12.2.4 A.________ s’est dit être « tout à fait conscient » du caractère illégal des rapports entretenus avec la victime, ce qui le « préoccupait » (D. 20 l. 64, 66-67, 75, 78). Toutefois, sa position est ambigüe, puisqu’il a également indiqué que le consentement de la victime « autorisait cette situation » à ses yeux (D. 20 l. 75-76). Il a aussi exprimé son inquiétude quant à une éventuelle grossesse de C.________ 11 (D. 22 l. 169-173). Ces éléments tendent à montrer que A.________ craignait avant tout d’être découvert. 12.2.5 A.________ a déclaré s’être excusé pour ses actes, qu’il a dit regretter, et avoir « reconnu son erreur » (D. 20 l. 94, 97 ; 21 l. 103-104). Il a d’ailleurs accepté d’indemniser le tort moral subi par C.________ et lui a adressé des excuses lors des débats de première instance et en appel (D. 522 l. 4-25 ; 529 ; 678-679 l. 126- 138). Cependant, il a également parlé d’un « dysfonctionnement totalement incompréhensible » pour lui et dit chercher « ce qui a pu [le] pousser à faire ça » (D. 35 l. 297-298 ; 521 l. 40-45). Il n’a ainsi reconnu que (très) partiellement sa responsabilité. Par devant le Ministère public, il a d’ailleurs dit se poser « maintenant la question » de la nécessité d’un suivi psychologique, au vu de la lourdeur de la situation pour lui (D. 35 l. 300-305), avant d’indiquer avoir pensé « constamment » à l’éventuelle nécessité d’un suivi au vu de son attirance pour une enfant, mais qu’il avait désormais besoin de plus de soutien vu que « beaucoup de choses [s’écroulaient] autour de [lui] » (D. 35-36 l. 319-325). Il lui est également arrivé de détourner le sujet pour le ramener à son état de santé précaire (D. 521 l. 40 – 522 l. 2). En appel, il a déclaré avoir commis ces actes en raison du « déficit affectif » qu’il ressentait, sa relation avec son épouse actuelle étant alors « très sexuée », mais manquant de tendresse (D. 678 l. 90-104, 195- 200). Ces propos montrent un égocentrisme affirmé et une tendance certaine à la victimisation. Ils sont également contradictoires, comme l’a relevé Me D.________, A.________ ayant en substance affirmé avoir eu des rapports sexuels avec la victime parce que sa relation conjugale était trop sexuée et pas assez tendre à son goût. Confronté à l’absence de remords que lui impute la victime, il a déclaré qu’il devait « continuer de supporter la famille », dont il était le seul soutien financier, et a exposé son incompréhension face aux griefs formulés (« Je ne comprends pas très bien ce que les gens attendent de moi. Que fais-je qui n’est pas approprié à cette situation ? », D. 36 l. 327 l. 337). Cependant, à deux reprises, il a indiqué reconnaître sa culpabilité, avant d’ajouter un « mais » suivi d’une explication de la « relation » qu’il aurait entretenue avec la victime (D. 29 l. 87-89 ; 520 l. 23-24). On ne peut dès lors que constater qu’il cherche à se dédouaner au moins en partie de sa responsabilité. En appel encore, il a indiqué avoir entretenu un rapport anal avec la victime à la demande de celle-ci, lui-même n’affectionnant pas particulièrement cet acte, qu’il n’aurait d’ailleurs pratiqué « avec aucune de [ses] épouses » (D. 677 l. 45-52). 12.2.6 En outre, il est constaté que A.________ a régulièrement louvoyé ou n’a pas répondu aux questions, jusqu’en appel (« pour plus de détails, c’est difficile », D. 21 l. 125 ; 29 l. 80-89 ; 31 l. 138-147 ; 35 l. 294-298 ; 677 l. 66-88). À titre d’exemple, sur question de la Procureure relative à un éventuel lien entre les actes subis par C.________ et la période très difficile qu’elle a ensuite traversée (allant jusqu’à la scarification et des tentatives de suicide), A.________ a indiqué ne pas pouvoir « nier un lien », mais a tenté de le minimiser au maximum et a invoqué que d’autres causes étaient également possibles (D. 35 l. 307-317), montrant ainsi à nouveau que sa prise de conscience n’était que partielle. Il a également tenté de brouiller les pistes (D. 30 l. 106-107 ; 34 l. 269-274) et de se présenter sous un jour favorable. Par exemple, il a cherché à se donner des airs altruistes, en souhaitant 12 une évolution favorable pour la victime ou en déclarant se préoccuper des conséquences que pourrait avoir la présente procédure sur sa famille, dont il serait « le centre » (D. 20 l. 94-98 ; 22 l. 192-194 ; 24 l. 255-259). Il a aussi indiqué qu’il avait une « très bonne relation » avec C.________ et ce, encore en appel (D. 34 l. 248-249 ; 519 l. 3-8 ; 677 l. 74-88), alors qu’elle-même a déclaré qu’elle ne lui parlait plus et que leurs rapports se limitaient à l’aide qu’il lui fournissait pour ses démarches professionnelles et administratives, ainsi qu’à sa dépendance financière (audition vidéo, 14:37 ; D. 516 l. 12-27 ; 517 l. 1-3 ; 674 l. 118-123). Cette relation distante a été d’ailleurs confirmée par la mère de la victime (D. 511 l. 12-19). 12.2.7 Pour ce qui est de leur contenu, les déclarations de A.________ sont évolutives ou contradictoires sur de nombreux points, y compris dans une même audition. - Pour ce qui est des actes commis, A.________ a d’abord admis les masturbations et rapports oraux réciproques, ainsi que des pénétrations vaginales et à une ou deux reprises anales (D. 21 l. 132-134 ; 22 l. 165- 167). Toutefois, lors de sa deuxième audition, il a tenté de relativiser, voire nier, ces actes, en déclarant qu’il s’agissait « souvent » de masturbations et qu’il y avait eu « un rapport vaginal » qu’il ne considérait « pas comme un rapport avec [son] épouse », car il se serait « retiré très vite » (par crainte que la victime ne tombe enceinte). Il a également dit ne pas se souvenir de rapports anaux (D. 30 l. 101-106, 112-113). Il a cependant à nouveau admis tous les actes susmentionnés lors des débats de première instance (D. 519 l. 36-41). En appel, il a toutefois affirmé ne se souvenir que d’un seul rapport anal et a estimé qu’il y avait eu entre 30 et 40 « rapports sexuels complets » (D. 676-677 l. 34-57). - S’agissant de la progression des rapports entretenus (allant des « caresses » aux actes d’ordre sexuel), A.________ a indiqué que le développement était long et progressif, mais aussi qu’il a duré « peut-être un mois ou deux » (D. 21 l. 122-123, 127-128). Or, au vu de l’ensemble des circonstances, mais en particulier du très jeune âge de C.________ lors des faits (11 ou 13 ans selon les versions), ainsi que sa grande différence d’âge avec A.________, l’appréciation de ce dernier selon laquelle leur « relation » se serait développée « gentiment » ne peut pas être suivie. Au contraire, son estimation d’un ou deux mois démontre une évolution rapide de la situation. A.________ n’a pas pu indiquer de quand datait sa première « relation sexuelle complète » avec C.________ (D. 22 l. 151-152), mais a confirmé les fréquences indiquées par celle-ci, sauf pour ce qui était de leurs séjours à l’étranger (D. 22 l. 154-156 ; 30 l. 95-99 ; 676 l. 36-39). - En outre, lors de sa deuxième audition, A.________ a indiqué que C.________ venait vers lui pour « mettre ses bras autour de [son] cou » chaque soir (D. 29 l. 83-84), ce qui n’a jusque-là rien d’anormal entre un père et une fille, avant d’ajouter : « Après, ça a évolué et j’ai pas pu m’en empêcher. Au début, c’était des caresses banales et ça a évolué. Elle était là. J’avais envie d’elle, car elle était chaleureuse avec moi et je sentais chez elle un désir de découvrir ». Il a à nouveau répondu : « Je n’ai pas pu 13 m’arrêter », sur question de la Procureure relative au fait que la victime n’était qu’une enfant (D. 29 l. 84-87, 94) et qu’il « n’a pas su résister » lors des débats de première instance, suite à l’interpellation de son épouse (D. 511 l. 25-34). En appel encore, il a indiqué que la victime lui montrait des gestes d’affection et que par la suite, comme elle avait commencé à avoir des petits amis, il lui a « expliqué les bases de la sexualité » (D. 678 l. 90-104). Ainsi, il ressort des déclarations mêmes de A.________ qu’il a été l’initiateur des actes d’ordre sexuels commis sur et avec C.________. Il a d’ailleurs admis que tel était le cas « la majorité du temps » devant les premiers juges (D. 520 l. 7-12). L’évolution de ses propos à ce titre est également soulignée : après avoir dit devant le Ministère public que « c’est elle qui décidait où et quand. […] C’est elle qui prenait l’initiative » (D. 31 l. 133-136), il a admis en première instance : « c’est arrivé quelques rares fois que ce soit sur son initiative, c’était très rare. La majorité du temps, c’était moi » (D. 520 l. 11-12). Ses déclarations manquent donc totalement de crédit sur ce point. - Il a d’abord déclaré ne pas avoir utilisé les caméras pour surveiller les allées et venues lors des rapports sexuels (D. 23 l. 214-223), avant de revenir (progressivement) sur ses déclarations lors de sa deuxième audition, se contredisant alors complètement en deux phrases successives (D. 32 l. 197- 205 : « peut-être une fois exceptionnellement » puis « peut-être que oui, c’était un fonctionnement, une habitude »). - Dans un premier temps, il a aussi nié avoir (eu) des sentiments amoureux pour C.________, mais a ensuite avoué lui avoir dit qu’il l’aimait (D. 22-23 l. 189-201 ; 32-33 l. 20-208). Lors des débats de première instance et sur question de son épouse, il a exposé être tombé amoureux de la victime pour expliquer les faits commis (D. 511 l. 25-34). En appel, il a préféré invoquer un « déficit affectif », comme mentionné plus haut (ch. 12.2.5). 12.2.8 Lors des débats d’appel, A.________ n’a pas divergé de sa ligne de défense, indiquant que les rapports étaient consentis et que la victime aurait également ressenti du plaisir. Il a ainsi montré une prise de conscience très partielle, avouant même qu’il n’avait « pas pris conscience totalement » de la gravité de ses actes en première instance. Les regrets exprimés n’apparaissent pas particulièrement sincères à la 2e Chambre pénale (D. 676-680 l. 10-26, 59-72, 126-153, 165-193, 202-208). 12.2.9 Il est en outre constaté que A.________ a un intérêt manifeste dans la présente procédure, tout particulièrement en ce qui concerne le consentement de la victime et la durée des actes qui lui sont reprochés. Hormis ces deux points, ses déclarations sont en grande partie corroborées par celles de C.________ et de I.________. 12.2.10 Ainsi, il y a lieu de constater que les déclarations de A.________ sont en partie crédibles. Cette crédibilité est toutefois limitée : sa réticence à donner des informations qui ne sont pas déjà connues, ainsi que ses louvoiements et sa 14 tendance à la victimisation et à la minimisation de ses actes, démontrent que ses dires doivent être pris en compte avec circonspection. 12.3 C.________ 12.3.1 Les déclarations de la victime n’ont eu lieu que suite aux révélations faites par une de ses amies, J.________, qui s’est confiée à la police, intervenue suite à une tentative de suicide de C.________ en septembre 2018. Par la suite, C.________ a été convoquée par la police et a accepté d’être auditionnée, le 6 novembre 2018 (D. 7 ; 440-442). Sa première audition a donc eu lieu quelques 2 ans après la fin des faits renvoyés. Concernant sa motivation, C.________ a déclaré qu’elle souhaitait être reconnue comme victime et que A.________ exprime des remords (D. 60 l. 418-420 ; 517 l. 8-15 ; 674 l. 93-97). Il ressort de ses déclarations qu’elle ne voulait dans un premier temps pas avertir la police, malgré les velléités de sa mère, « par peur et par honte », parce qu’elle n’avait pas dit non, mais aussi parce qu’elle ne se sentait pas prête, ce que sa mère a accepté, étant « désolée de n’avoir rien vu » (audition vidéo, 14:56 et 15:00 ; D. 514 l. 30-35). Ceci est corroboré par les déclarations de I.________ (D. 65 l. 142-147), dont les déclarations sont crédibles (ch. 12.4 ci-dessous). Celle-ci relève d’ailleurs que C.________ souhaitait probablement garder le secret afin de protéger la famille (D. 147-151). Or, cet aspect ressort également des déclarations de la victime, notamment des pressions exercées par A.________ sur elle (peur de briser la famille et que sa mère ne puisse plus s’occuper d’elle-même et de ses frères et sœur, audition vidéo, 15:09 et 15:33 ; D. 513 l. 32-37). Même lors des débats de première instance, C.________ a indiqué qu’elle craignait de faire du mal à sa famille en révélant les actes de A.________ (D. 513 l. 36-37 « Je me disais que tout serait de ma faute » et D. 514 l. 25-26 « à cause de moi »). 12.3.2 L’information est rapportée clairement par C.________, bien que celle-ci soit quelque peu réservée lors de ses auditions (D. 52 l. 105-112), ce qui est parfaitement compréhensible. En particulier, elle n’a pas tenté de charger inutilement A.________. À ce titre, elle a indiqué que seuls des attouchements avaient eu lieu en France et pas de manière fréquente (audition vidéo, 14:39, 14:41 et 15:19 ; D. 51 l. 77-80 ; 512 l. 40-44), que les rapports se sont arrêtés en raison de son refus, mais que A.________ a préféré révéler lui-même les actes commis à I.________, toutefois uniquement une fois qu’il a été mis au pied du mur par la victime, (audition vidéo, 14:53, 14:56 ; D. 59 l. 382-386) et qu’il n’avait selon elle pas abusé de ses frères et sœur (audition vidéo, 15:01 ; D. 56 l. 240-241). Elle a parfois étayé ses propos avec des gestes (audition vidéo, 14:41), ce qui est un signe de crédibilité. Elle a ajouté que A.________ ne l’a pas menacée directement et n’a pas utilisé la force pour la contraindre (audition vidéo, 15:07 et 15:12). Elle n’a en outre pas cherché à noircir le tableau concernant les actes commis (audition vidéo, 15:10, 15:12, 15:19 ; D. 51 l. 80-83 ; 55 l. 227-233). En dehors de la description (factuelle) des faits renvoyés, les seuls propos véritablement négatifs tenus par C.________ envers A.________ ont trait à l’absence de remords qu’elle lui impute (voir ch. 12.3.3 ci-dessous). Interrogée en appel sur le nombre de « rapports sexuels complets » entretenus avec A.________, elle n’a pas formulé de nombre. Sur la proposition de 50 fois du Président e.r., elle a répondu : « Ce n’est 15 pas trop peu. Je pense que c’est plus, par rapport à la durée… ». Elle a estimé qu’il y a eu « maximum cinq » rapports par voie anale (D. 672-673 l. 32-39, 44-45). 12.3.3 S’agissant de la manière dont la personne se comporte vis-à-vis de l’information donnée, C.________ a également laissé ses émotions s’exprimer (audition vidéo, 15:07, 15:13-19, 15:30 ; D. 514 l. 37). Elle a déclaré que lors des premiers attouchements, elle ne comprenait pas qu’il ne s’agissait pas d’actes normaux entre un père et sa fille, mais que par la suite, alors qu’elle était plus réticente, A.________ a su la manipuler afin d’obtenir ce qu’il voulait, même si pas explicitement, en échange de cadeaux ou de voyages notamment. Elle se sentait redevable et supportait pour ces raisons les actes commis et requis d’elle par A.________ (audition vidéo, 14:43-44, 14:50-51, 14:55 et 15:07 ; D. 52 l. 91-93 ; 59 l. 355-361, 372-374 ; 513 l. 25-30 ; 513 l. 43 – 514 l. 3). Elle aurait pris conscience de l’anormalité du comportement de A.________ lors de sa première année d’école secondaire, grâce à un exposé et un cours d’éducation sexuelle, ainsi qu’avec ses premières relations sentimentales (D. 53 l. 133-144 ; 58-59 l. 324-380). En appel, elle a indiqué avoir mis fin aux agissements de A.________ parce qu’elle avait grandi et avait pris conscience que ce qu’elle vivait n’était « pas normal », mais aussi parce qu’elle était à bout et qu’elle ne pouvait alors « plus penser à tout le monde » (D. 674 l. 111-116). Elle a également dit ne pas souhaiter avertir la police « par honte », parce qu’elle n’avait pas dit non (ch. 12.3.1 ci-dessus). Un tel ressenti est typique des personnes ayant subi des infractions à caractère sexuel et est un signe de crédibilité. Elle a déclaré estimer que A.________ savait ce qu’il faisait, qu’il « l’a toujours su » (audition vidéo, 14:54) et qu’il n’éprouvait aucun remords face à la situation, ce dont elle lui a fait grief (audition vidéo, 14:57 ; D. 517 l. 8-15 ; 674 l. 93-97). À ce propos, elle a précisé qu’il s’est fait passer pour la victime lorsqu’il en a parlé à sa mère et que s’il a peut-être éprouvé une fois du regret, ce serait uniquement par peur que ces actes soient découverts un jour (audition vidéo, 14:57-59). Elle a ajouté avoir l’impression qu’il considérait ses frères et sœur comme étant ses propres enfants, puisqu’il les avait vu naître et grandir, mais qu’elle était une proie à ses yeux, comme elle l’a connu que lorsqu’elle avait 8 ans (audition vidéo, 15:01-02 ; D. 59 l. 359-361). Cette distinction entre elle-même et sa petite sœur (fille biologique de A.________) et les autres enfants du prévenu est d’ailleurs confirmée par A.________ lui-même (D. 22 l. 184- 185 ; 33 l. 230-243). Elle a aussi recomposé les évènements en fonction de ses souvenirs. Par exemple, elle a déclaré que A.________ n’avait probablement pas utilisé de lubrifiant lors du premier rapport anal entretenu, car elle avait alors eu « très mal », tout en indiquant qu’il s’agissait du souvenir qu’elle en avait (D. 55 l. 227-231). Ces éléments sont des signes de crédibilité. 12.3.4 Pour ce qui est du contenu des déclarations, C.________ a exposé à plusieurs reprises les actes demandés ou commis par A.________, ainsi que les précautions prises par ce dernier pour ne pas être découvert (audition vidéo, 14:41, 14:44-49, 14:53-54, 15:06, 15:19 et 15:23-26 ; D. 513 l. 1-18), le qualifiant à ce titre de « très consciencieux » (audition vidéo, 14:54), et le fait qu’il lui disait toujours de conserver le silence, au risque qu’il aille en prison ou de briser la famille par exemple (audition vidéo, 15:09 ; D. 55 l. 202, 207 ; 513 l. 32-37 ; 673 l. 77-85). Les éléments suivants peuvent en outre être soulignés. 16 - C.________ a utilisé des termes clairs (elle a elle-même employé le terme de masturbation lors de son audition vidéo, 14:46) et a parfois cherché le bon mot pour exprimer ses pensées (audition vidéo, 14:54), voire expliqué la situation lorsqu’elle ne connaissait pas le terme ad hoc (D. 55 l. 221-223). - Sa description des faits, également du noyau des faits (Kerngeschehen), est riche en détails : les différents actes commis ont été précisément qualifiés (masturbations, rapports vaginaux, oraux et parfois anaux), le déroulé des attouchements (en France, sur le canapé en regardant la télévision, en mettant sa main dans sa culotte, sur les fesses : audition vidéo 14:39 ; D. 51-52 l. 77-89), puis des rapports sexuels (15:23-25 ; D. 53 l. 124-131, 146-157 ; 513 l. 13-18), ainsi que de la progression des actes (14:46-48). Il est à ce propos relevé qu’au vu du nombre d’actes renvoyés, il ne saurait être exigé de la victime une description précise de chacun d’entre eux. Son explication est également détaillée concernant le premier rapport anal entretenu, qui aurait eu lieu dans la cuisine, avec une description précise de l’emplacement de A.________ et d’elle-même (D. 55 l. 221-231), ainsi que de l’utilisation régulière (mais pas exclusive) de préservatifs et les pratiques de A.________ en matière d’éjaculation (jamais lors de rapports vaginaux s’il n’utilisait pas de préservatif, mais alors sur le ventre, la poitrine ou dans la bouche de la victime : audition vidéo, 14:48 et 15:25-26 ; D. 54 l. 190- 191 ; qui sont d’ailleurs partiellement confirmées par les dires de A.________ : D. 22 l. 175-179 ; 30 l. 109-116). De même, elle a exposé le contrôle de A.________ (qui conservait son téléphone portable à proximité) sur les potentielles allées et venues au moyen des caméras installées (audition vidéo, 14:53, 15:23-24 ; D. 53-54 l. 159-166). Ces détails ne sont pas susceptibles d’être inventés par une jeune fille de 16 ans (lors de sa première audition). C.________ a de plus été constante dans ses propos tout au long de la présente procédure. - Les lieux où se sont déroulés les différents actes ont également été nommés de manière constante et relativement précise (d’abord en France, puis en Suisse dans les différentes pièces de la maison, mais aussi dans la voiture et la forêt ou lors de voyage : audition vidéo, 14:39, 14:53-55, 15:06 et 15:22 ; D. 52 l. 105-119 ; 54 l. 168-182). Ils sont en outre en grande partie corroborés par les déclarations de A.________ lui-même (D. 21 l. 134-146 ; 30 l. 127-132 [à l’exclusion de la chambre de C.________] ; 32 l. 181-190). - En outre, C.________ a spontanément corrigé les versions erronées (selon elle) qui lui ont été présentées et a dit lorsqu’elle ne se souvenait plus ou ne comprenait pas la question (audition vidéo, 14:49, 14:57 ; D. 53 l. 130-131 ; 55 l. 230-233 ; 58 l. 317-321 ; 59 l. 367-369 ; 514 l. 16-28). Interrogée sur les propos tenus par A.________, elle a en revanche reconnu que ces derniers sont en grande partie véridiques, tout en précisant qu’elle ne les avait pas lus dans leur intégralité, car cela était difficile pour elle, ce qui est parfaitement compréhensible (D. 57 l. 280-287 ; 60 l. 408-411). 12.3.5 Devant la 2e Chambre pénale, elle a répondu de manière claire, concise et précise aux questions posées, ses propos concordant avec ses précédentes déclarations, 17 sans chercher à charger A.________ plus que nécessaire. Il est à ce titre précisé que les réticences qu’elle a exprimées par rapport à A.________ sont totalement compréhensibles (D. 672-674 l. 23-97, 111-123). Sur question, elle a estimé avoir subi plus d’une cinquantaine de rapports vaginaux et maximum cinq rapports par voie anale (D. 672-673 l. 32-45). 12.3.6 Ses propos sont corroborés par ceux des autres personnes auditionnées. Si sa mère n’a pu que témoigner de ce qui lui avait été rapporté, A.________ a lui-même admis, de manière partiellement crédible, les rapports sexuels qu’il a eus avec C.________ (ch. 12.2.1 ci-dessus). 12.3.7 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale estime que les déclarations de C.________ sont très crédibles. 12.4 I.________ 12.4.1 La mère de la victime et épouse de A.________ a été mise au courant des faits par A.________, sur l’initiative de C.________ (D. 65 l. 119-121, 125-151). Elle a ajouté que sa fille lui avait « mieux détaillé » les faits, mais sans toutefois donner beaucoup de précisions, car cela était difficile pour elle (D. 66 l. 155-167). I.________ n’a pas réussi à dater précisément la révélation. Elle a cependant indiqué qu’il s’agissait d’un lundi matin (alors que les enfants étaient à l’école) avant le printemps, potentiellement en mars 2016 (D. 65 l. 126 ; 66-67 l. 199-204 ; 508 l. 35-39), mais a affirmé que les actes d’ordre sexuel ont pris fin après celle-ci (D. 67 l. 210-213). Elle a rapporté que lorsqu’elle l’a interrogé sur le « pourquoi », A.________ n’a pas su lui répondre et a uniquement indiqué « Je suis attiré par C.________ ». Cette phrase l’aurait particulièrement choquée au vu du temps de conjugaison employé : le présent (D. 67-68 l. 238-252). Ces éléments (lundi matin, conjugaison) sont des signes de crédibilité importants. De manière générale, I.________ a indiqué que A.________ « aime toujours donner des ordres » et qu’il a une facilité à prendre le dessus dans une discussion (D. 63 l. 29-34). 12.4.2 Concernant le fait de n’avoir pas dénoncé les faits à la police lorsqu’elle les a découverts, la mère de la victime a d’abord indiqué avoir voulu respecter la volonté de sa fille (D. 65 l. 142-147). Devant les premiers juges, elle ne se souvenait plus de ces déclarations, mais a en revanche expliqué avoir été dans le déni et craint de ne pas « [s’]en sortir » sans A.________, ce qu’elle aurait alors regretté (D. 509 l. 46 – 510 l. 4 ; 511 l. 7-10). Ces deux explications ne sont pas fondamentalement contradictoires. Au contraire, cette évolution démontre une certaine remise en question de la part de I.________, qui a d’ailleurs présenté des excuses à sa fille lors des débats de première instance, qui ont paru sincères (D. 510 l. 12-18). 12.4.3 I.________ a exposé son ressenti (D. 65 l. 133-137 ; 509 l. 9-14, 27-31) et distingué ce qui lui a été rapporté de ce qu’elle a elle-même vécu (D. 66 l. 155-160, 171 ; 67 l. 215-219, 230-231). Elle n’a pas chargé inutilement A.________, lui reconnaissant notamment des qualités personnelles (D. 63 l. 26-27, 50-51 ; 68-69 l. 292-302). Elle s’est montrée compatissante avec sa fille, sans pour autant cacher les difficultés relationnelles qu’elles ont pu vivre (D. 64 l. 61-63 ; 64 l. 72-75, 82-92 ; 509 l. 33-38). 18 12.4.4 Au vu de tout ce qui précède, les déclarations de I.________ apparaissent comme globalement crédibles. 12.5 J.________ a été l’élément déclencheur de la présente procédure. Lors d’une intervention de la police en septembre 2018, c’est elle qui a dénoncé les faits dont C.________ a été victime (D. 7). Elle a ensuite été auditionnée à ce propos le 2 octobre 2018. Ses déclarations sont peu importantes pour l’établissement des faits, vu qu’elle n’en a eu connaissance que par ouï-dire bien après leur survenance. 12.6 Les moyens de preuve objectifs au dossier concernent surtout le mal-être de la victime et le suivi thérapeutique dont elle a bénéficié, ainsi que l’état de santé de A.________. Ils ne contiennent pas d’informations précises sur les faits reprochés à ce dernier. Ils seront toutefois repris en tant que nécessaire dans l’analyse des points litigieux qui suit. 12.7 Durée des faits 12.7.1 C.________ a déclaré que les premiers attouchements avaient eu lieu en France, alors qu’elle avait 9 ans. Suite au déménagement de la famille à H.________, les rapports sexuels (vaginaux et oraux, voire parfois anaux, ainsi que des masturbations) auraient très vite succédé aux attouchements et auraient duré trois ans. Elle a précisé que les derniers actes avaient eu lieu autour de ses 14 ½ ans (audition vidéo, 14:39-40 ; D. 51 l. 66-75 ; 512 l. 40-44). Le premier acte sexuel aurait eu lieu peu après son 11e anniversaire (D. 53 l. 124-131 ; 513 l. 1-5 ; 517 l. 13). Elle a estimé que les rapports sexuels avaient pris fin un ou deux mois avant que sa mère n’en soit informée (D. 513 l. 7-11). Selon celle-ci, cette information aurait peut-être eu lieu en mars 2016 (D. 66-67 l. 199-204). Cependant, selon la victime, I.________ aurait plutôt été informée au printemps 2017 : lors de sa première audition, le 6 novembre 2018, elle a estimé que sa mère avait été informée 1 ½ an auparavant (audition vidéo, 14:57). Cette période correspond en outre à celle durant laquelle la victime a déclaré ne plus parler avec A.________ (audition vidéo, 14:37) et se recoupe avec les informations que I.________ a pu donner sur le moment où elle a été mise au courant des faits (un lundi matin, peu avant le printemps, ch. 12.4.1 ci-dessus). Les déclarations de C.________ relatives à la chronologie des évènements sont constantes et homogènes. Ses différents propos se recoupent (âge et lieu de domicile). En résumé, les premiers attouchements seraient survenus en 2011 (lorsqu’elle avait 9 ans) en France. En 2013, la famille a déménagé à H.________ et les premières relations sexuelles auraient eu lieu peu de temps après, alors qu’elle avait 11 ans. Finalement, les actes de A.________ auraient pris fin vers le mois de ________ 2016, alors qu’elle avait environ 14 ½ ans. 12.7.2 A.________ a quant à lui nié que des attouchements auraient déjà eu lieu en France (D. 28 l. 28-41 ; 519 l. 23-34). Lors des débats de première instance, il s’est référé au témoignage de tiers (sans les nommer, D. 519 l. 33-34), en contradiction avec ses précédentes déclarations (selon lesquelles la sœur de son épouse avait fait une remarque concernant des attouchements, D. 28 l. 39). Il a également réfuté le fait que la famille serait revenue en Suisse en raison de ces attouchements, mais 19 a au contraire invoqué un problème de cohabitation avec une autre famille (D. 28 l. 43-50). Il est toutefois relevé que la tante de la victime qui avait fait la remarque précitée a vécu avec la famille de A.________ durant un certain temps selon I.________ (D. 508 l. 9-15). Celle-ci a d’ailleurs relaté que A.________ avait d’abord refusé un retour en Suisse, avant de « finalement » accepter, sans qu’elle ne précise pour quelles raisons il aurait changé d’avis (D. 65 l.104-110). C.________ a quant à elle indiqué qu’ils avaient quitté la France suite à des problèmes rencontrés avec cette tante (audition vidéo, 14:36). Ces éléments jettent le doute sur les déclarations de A.________. Il a en outre dit lors de sa première audition que sa « relation un peu particulière » avec la victime avait débuté en 2014 (D. 20 l. 56-57 ; sans pouvoir toutefois dater la première « relation sexuelle complète », D. 22 l. 151-152). Cependant, devant le Ministère public, il a indiqué que les rapports sexuels auraient débuté mi-2015 (D. 34 l. 276-279), tout en admettant sur question de la Procureure qu’une « enfant de 11 ans ne peut pas se rendre compte et décider si oui ou non elle veut que son père aille en prison » (D. 32 l. 172-173). Or, en 2015, C.________ n’avait plus 11, mais 13 ans. Lors de cette même audition, il a estimé avoir « quitté la France probablement en 2014 » et que la « relation » aurait débuté en 2015, donc environ une année après (D. 35 l. 288-292). Or, il ressort du dossier que la famille a emménagé à H.________ en février 2013 déjà (D. 358-363). L’estimation de A.________ est erronée. En appel, il a d’ailleurs situé les premiers actes sexuels de manière divergente à la mi-2014, se basant sur le déménagement survenu en 2013 et sur les photos retrouvées par la suite (D. 676 l. 28-32 ; 679 158-163). Les déclarations de A.________ ont fluctué de manière importante quant au début des rapports sexuels (ses déclarations ultérieures lui étant plus favorables, jusqu’à son nouveau revirement en appel), ce qui n’est pas un signe de crédibilité. La fin des rapports sexuels n’est pas contestée par la défense, A.________ ayant d’ailleurs admis qu’elle avait eu lieu en 2016 ou 2017 (D. 20 l. 83-84). 12.7.3 I.________ a déclaré que d’après les informations qu’elle a reçues, les faits auraient débuté en 2013, dès l’arrivée de la famille à H.________ (D. 67 l. 215- 219). Elle n’aurait pas constaté d’attouchements en France, mais a rapporté que sa sœur lui en avait parlé (suite aux observations de son propre mari, qui aurait vu des attouchements sur la cuisse de C.________ : D. 67 l. 221-236 ; 510 l. 24-30). Interrogée à ce sujet, elle a indiqué n’avoir pas constaté de changement dans ses relations sexuelles avec A.________ suite à l’arrivée de C.________ en Europe. En revanche, elle a ajouté que tel a été le cas une fois que les rapports sexuels entre A.________ et la victime avaient commencé, ce qu’elle n’aurait compris que par la suite (D. 69 l. 309-322). En outre, elle a précisé que sa relation avec sa fille s’était détériorée environ une année après leur retour en Suisse, la victime ne se confiant plus, malgré les questions posées par sa mère au vu du mal-être observé (D. 64 l. 72-75, 82-92). Cet élément indique lui aussi que les actes commis par A.________ ont débuté bien avant l’année 2015. La témoin a en outre déclaré que les rapports sexuels avaient pris fin une fois qu’elle avait été mise au courant (D. 66-67 l. 210-213). Elle a estimé (sans grande assurance) que cette révélation avait eu lieu en mars de l’année 2016 (ch. 12.4.1). Ses déclarations sont constantes et homogènes. Ses différents propos se recoupent. En particulier, elle a 20 déclaré que les premiers rapports sexuels entre A.________ et la victime avaient eu lieu dès l’arrivée de la famille en Suisse, en 2013, et que sa propre relation avec sa fille s’était détériorée environ une année après ce déménagement. En revanche, la fin des actes ne saurait sans autre être datée de mars 2016, au vu du peu d’assurance de I.________ lorsqu’elle a donné cette date, qu’elle n’a d’ailleurs pas étayée (seule la période précédant le printemps ressortant véritablement de ses souvenirs) et au vu de leur contradiction avec les déclarations de C.________ (voir aussi ch. 12.7.1 ci-dessus). 12.7.4 Pour ce qui est des preuves matérielles au dossier, les rapports concernant les différentes prises en charge médicales de C.________ (souvent suite à une tentative de suicide) ne font pas état des abus sexuels subis, à l’exception de celui de janvier 2019 (D. 101-105 ; 437-438 ; 440-442). Cet élément n’est en rien surprenant. En effet, jusqu’en novembre 2018, les relations sexuelles entretenues ont été totalement tues par la victime et sa famille. Il ne peut rien être tiré des rapports écrits concernant la date de commission de ces actes. S’agissant des photographies relatives aux voyages effectués, elles indiquent que ceux-ci ont eu lieu entre mai 2015 et mars 2017, à l’exception du voyage à Barcelone, qui date de janvier 2018 et durant lequel aucun acte n’aurait eu lieu, en raison de la présence d’une amie de la victime (D. 182-187 ; 54 l. 173-178). Elles ne permettent donc pas de déterminer si des rapports sexuels avaient déjà eu lieu avant 2015. Toutefois, au vu de la proximité temporelle entre l’envoi de ces photographies par A.________ à son défenseur et son audition par le Ministère public (respectivement le 15 et le 8 juillet 2019), il n’est pas exclu que la fluctuation constatée dans ses propos (début des rapports d’abord indiqué en 2014, puis à la mi-2015, ch. 12.7.2 ci-dessus) ne résulte du fait qu’il avait constaté qu’aucune photographie ne datait d’avant 2015. Ceci reste toutefois une hypothèse non vérifiable. 12.7.5 Au vu de ce qui précède et concernant les attouchements potentiellement subis par la victime en France, celle-ci est la seule à en faire état directement. Elle les décrit toutefois précisément, sur question de la policière menant son audition, tout en étayant ses propos avec des gestes et en ne chargeant pas A.________ plus que nécessaire (audition vidéo, 14:41). En outre, il ressort des déclarations de A.________ (D. 28 l. 33-41 ; 519 l. 23-34) et de I.________ (D. 67 l. 221-236 ; 508 l. 9-26 ; 510 l. 24-30) que sa tante aurait fait une remarque à ce propos en 2011, alors que la famille était encore en France. Cette date correspond aux déclarations de la victime, qui a dit avoir eu 9 ans lors des premiers actes. Si A.________ a toujours nié les attouchements, il l’a d’abord fait malgré les propos tenus par la tante de la victime, avant de se référer ensuite à ces derniers (sans toutefois en nommer la source) pour indiquer qu’il ne touchait que la cuisse de C.________, tout en précisant qu’il « n’y avait rien de sexuel ». Cependant, si tel avait réellement été le cas, le mari de la sœur de I.________ n’aurait pas ressenti le besoin d’en faire part à son épouse, qui elle-même a ensuite alerté la mère de la victime. Cet élément corrobore donc (partiellement) les propos tenus par C.________ sur les attouchements qu’elle a subis en France. En outre, le fait que les contacts observés l’aient été sur la cuisse et non sur les fesses de la victime, à même la peau, n’empêche pas en soi que ces derniers aient également au lieu, comme 21 l’indique C.________ de manière crédible. De plus, cette dernière a elle-même relevé la différence entre les étreintes qu’elle a subies et la manière dont A.________ se comportait à ce moment-là avec sa petite sœur, sa fille biologique (D. 59 l. 360-361, ces déclarations ayant été faites dans le cadre des actes commis après le retour en Suisse). Contrairement à ce qu’a plaidé la défense en appel, il ne s’agit pas d’un « double ouï-dire » qui laisserait planer le doute sur les actes commis. À l’opposé, les déclarations de la victime sont crédibles sur ce point également, contrairement à celles de A.________, et la 2e Chambre pénale considère qu’il n’existe en l’espèce aucun doute quant au fait que A.________ a débuté ses agissements délictueux envers la victime en 2011, alors que celle-ci était âgée de 9 ans, en France, et ce bien que l’intensité des actes ait alors été bien moindre que par la suite, la victime ayant à ce titre indiqué que ces actes n’étaient « pas vraiment » sexuels, cette remarque devant être considérée en comparaison des actes qui ont eu lieu par la suite (D. 51 l. 79-80 ; 52 l. 101-103). 12.7.6 En outre, sur la question du début des rapports sexuels également, les déclarations de A.________ ne sont de l’avis de la Cour pas crédibles. En effet, ce dernier a modifié ses déclarations dans un sens qui lui était favorable au cours de la procédure (jusqu’en appel), ce qui n’est pas un signe de crédibilité. De plus, il est le seul à avoir situé erronément le déménagement de la famille en Suisse en 2014 et non en 2013, même s’il a ensuite corrigé sa version lors de son audition en appel. Il ne conteste d’ailleurs pas (et n’a jamais contesté) la période renvoyée concernant les faits de pornographie. Or, il n’est que difficilement imaginable que A.________ ait montré des films pornographiques à la victime durant un ou deux ans avant de commettre des actes sexuels et d’ordre sexuel sur elle. C.________ et I.________ n’ont en outre pas de véritable intérêt à charger inutilement A.________. En effet, toutes deux le côtoient encore (au moins dans une certaine mesure) et continuent de dépendre financièrement de lui. 12.7.7 Pour ce qui est de la fin des rapports entretenus (qui n’est d’ailleurs pas contestée par la défense), les déclarations des différents protagonistes convergent en grande partie. En particulier, il est possible d’estimer que I.________ a été mise au courant de la situation en mars 2017 (un lundi matin, peu avant le printemps, selon ses propres déclarations), ce qui correspondrait alors à l’estimation de la victime, selon laquelle sa mère a été mise au courant des faits 1 ½ an avant sa première audition, le 6 novembre 2018 (audition vidéo, 14:57). A.________ lui-même a estimé que les faits avaient duré jusqu’en 2016 ou 2017 et la victime a quant à elle indiqué qu’ils avaient duré quelques trois années et pris fin autour de ses 14 ½ ans (audition vidéo, 14:39-40), soit en ________ 2016. 12.7.8 Ainsi, la 2e Chambre pénale considère que sur cette question, les faits tels que renvoyés par l’acte d’accusation sont établis. En substance, C.________ a subi des attouchements de la part de A.________ dès ses 9 ans, alors que la famille habitait encore en France. Suite à l’emménagement à H.________, les actes de A.________ ont augmenté et il a entretenu des rapports sexuels divers et répétés avec la victime, peu après le 11e anniversaire de celle-ci et durant environ trois ans, jusqu’à ce qu’elle ait 14 ½ ans. Ces actes ont eu lieu en Suisse, au domicile 22 familial et dans la forêt, mais également lorsque A.________ et C.________ étaient en voyage seuls, en Suisse ou à l’étranger. 12.7.9 S’agissant du nombre d’actes de sodomie (ch. I.2.7 AA), en appel, la victime a indiqué que de tels rapports avaient au lieu maximum cinq fois, alors que A.________ a assuré qu’il n’y avait eu qu’un cas unique (D. 673 l. 44-45 ; 677 l. 45- 57). Cependant, il est relevé qu’il avait auparavant reconnu un à deux rapports anaux (D. 22 l. 165-167), bien que ses propos aient grandement varié sur ce point (ch. 12.2.7). En outre, C.________ a été en mesure d’individualiser au moins deux rapports précisément décrits dans ses précédentes auditions (audition vidéo, 15:19 ; D. 55 l. 221-235). In dubio, il est retenu que A.________ a entretenu par deux fois des rapports anaux avec la victime. 12.7.10 La victime a estimé avoir subi au moins une cinquantaine de rapports vaginaux (D. 672 l. 32-39). Cet ordre de grandeur est partiellement corroboré par l’approximation de A.________ (D. 676 l. 34-44), en adaptant la durée qu’il a admise (2 ans) avec celle retenue (3 ½ ans). Dès lors, il est retenu que C.________ a subi plus d’une cinquantaine de rapports vaginaux (ch. I.2.8 AA), ce nombre constituant de toute évidence un minimum absolu compte tenu de la durée des actes et du fait qu’il pouvait y avoir par périodes davantage de relations, notamment au cours des voyages à l’étranger (D. 54 l. 170-171). 12.8 Éléments de contrainte 12.8.1 C.________ a formellement exclu avoir été contrainte par la force (audition vidéo, 15:07 et 15:12). Elle a toutefois décrit son arrivée en Suisse, à l’âge de 8 ans, alors qu’elle avait toujours vécu au G.________ et vivait depuis ses 3 ans sans sa mère, étant confiée aux soins de ses grands-parents maternels (audition vidéo, 14:35-36 ; D. 51 l. 66-75 ; 512 l. 23-28). Elle n’avait alors pas de contacts avec son père biologique (D. 59 l. 363-365 ; 515 l. 26). Son arrivée en Europe a dès lors sans nul doute été un grand chamboulement pour une petite fille de 8 ans, qui a été projetée dans un monde inconnu, sans aucun repère. C.________ a décrit le rôle de modèle qu’a alors revêtu A.________, dont elle n’a dans un premier temps pas remis en question les requêtes à caractère sexuel (audition vidéo, 14:44, 14:50 ; D. 513 l. 43 – 514 l. 3). Par la suite, lorsqu’elle a voulu refuser, il aurait su la persuader, au moyen de faveurs accordées, notamment des voyages ou des biens matériels (audition vidéo, 14:51-53 ; D. 56 l. 254-262). Ces échanges auraient aussi été contextuels : elle a indiqué que si elle refusait, il montrait « beaucoup de frustration » et faisait en sorte qu’elle puisse moins sortir ou voir ses amis, comme une « punition », en intercédant auprès de I.________, celle-ci pensant que sa fille était alors trop jeune pour certaines activités (D. 54-55 l. 193-215 ; ce qui a été confirmé par sa mère en D. 64 l. 55-56 notamment). Elle a de plus constaté que I.________ était heureuse de l’apparente bonne relation entre elle-même et A.________ (D. 60 l. 397-402 ; ce qui a été confirmé par cette dernière : D. 65 l. 112-123 ; 66 l. 185-188 ; 68 l. 278-282). Lors des débats de première instance, la victime a indiqué que ces faveurs n’étaient « pas vraiment en échange » des rapports sexuels entretenus (D. 514 l. 5-14). Il en ressort toutefois que cet « échange » n’était pas explicite, mais résultait des circonstances et du comportement de A.________ face aux éventuels refus de la victime, quoi qu’en 23 dise la défense. C.________ a en outre déclaré s’être sentie redevable à A.________, car il était généreux avec elle sans pourtant être son père biologique (audition vidéo, 14:55). Il lui aurait en outre dit qu’il risquait la prison et que la famille pourrait se briser si elle en parlait (audition vidéo, 15:09 et 15:33 ; D. 513 l. 32-37 ; voir aussi ch. 12.3.1 ci-dessus). Lors des débats de seconde instance, elle a indiqué estimer qu’il avait « profité » d’elle, en usant de pressions psychologiques et en lui faisant craindre « constamment » qu’il n’aille en prison, ce qui mettrait la famille dans une situation financière difficile, et que la famille ne soit détruite par sa faute, mais aussi de faire souffrir sa mère et ses frères et sœur. En particulier, il arrivait à la jeune fille de s’imaginer en famille d’accueil. Elle a dit en substance n’avoir mis fin aux agissements de A.________ qu’en dernier recours, lorsqu’elle ne pouvait « plus penser à tout le monde » (D. 673-674 l. 47-51, 70-85, 111-116). 12.8.2 Comme indiqué plus haut, A.________ a insisté lors de ses auditions sur le fait que les rapports sexuels entretenus avec C.________ étaient consensuels, qu’il « n’y avait jamais eu de violence » et que lui-même « ne la forçai[t] pas » (D. 21 l. 123- 124 ; 22 l. 155-156). Il a d’ailleurs demandé des explications à la Procureure s’agissant des renvois pour contrainte sexuelle et viols, qu’il ne comprenait pas (D. 36 l. 339-343). A.________ a aussi indiqué qu’il avait eu de nombreuses discussions avec la victime concernant notamment le risque qu’il aille en prison si les rapports étaient découverts et qu’elle prenait parfois l’initiative (ch. 12.2.2 ci-dessus et les références au dossier). Interrogé à ce propos, il a réfuté toute forme de chantage ou de pressions exercées sur la jeune fille, que ce soit indirectement par le biais de son influence sur I.________, au moyen de la menace de devoir aller en prison et par l’impératif de conserver le bien-être familial (pour les frères et sœur de la victime, notamment ; D. 31-32 l. 149-171 ; 520 l. 37-46), voire par une générosité matérielle (D. 33 l. 210-216). Sur question, il a en outre confirmé que les démarches d’adoption avaient débuté « très vite » après l’arrivée de C.________ en Europe : en tous cas dès l’emménagement à H.________, sans exclure qu’elles aient déjà commencé alors qu’ils étaient en France (D. 28 l. 19-26). Devant la 2e Chambre pénale, il a nié avoir utilisé la victime comme un simple objet sexuel, indiquant au contraire l’avoir « toujours respectée », et a réfuté avoir agi par perversité, invoquant alors un « déficit affectif » (D. 677 l. 66-72, 90-104 ; 680 l. 195-200). 12.8.3 I.________ a attesté que sa fille lui avait dit que ces actes avaient été commis contre sa volonté et qu’elle avait voulu lui en parler, mais qu’elle en aurait été dissuadée par A.________, par crainte de « détruire la famille ». Elle a ajouté que lors des faits, sa fille n’était encore qu’une enfant, qui a obéi à son père, et n’était pas en mesure de consentir à quoi que ce soit (D. 66 l. 169-183 ; 508 l. 43 – 504 l. 7 ; 510 l. 44-47). Cet aspect unilatéral ressort également des propos tenus en fin d’audition par la police : « il a eu des rapports [sexuels] avec C.________ » (et non « ils ont eu des rapports », D. 69 l. 345-350). Elle a nié que la victime ait eu des cadeaux supplémentaires par rapport aux autres enfants (D. 510 l. 32-35), mais a ensuite reconnu que A.________ n’était parti en voyage en binôme qu’avec elle (D. 68 l. 278-284 ; 510 l. 40-42). 24 12.8.4 Les corpulences respectives de A.________ et de C.________ doivent également être soulignées (D. 29 l. 74-78 ; 102), étant toutefois précisé que la jeune fille était très certainement davantage fluette lorsque les actes ont commencé. 12.8.5 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale estime que C.________ n’a pas consenti à entretenir des rapports sexuels avec A.________, qui a agi contre la volonté de cette dernière. En particulier, au vu du grand déracinement qu’elle a vécu lors de son arrivée en Europe, d’abord à Zurich puis en France, avant de revenir en Suisse, A.________ avait un grand pouvoir sur elle. Au moins dès l’emménagement de la famille à H.________, la jeune fille savait que des démarches en vue de son adoption étaient en cours. Elle savait aussi, A.________ le lui ayant répété à de multiples reprises, dès les premiers rapports, que ce dernier risquait d’aller en prison si elle parlait des actes commis, ce qui pouvait péjorer la situation de sa famille (elle a déclaré qu’il lui disait qu’elle devait « penser à ses frères et sœurs » et lui demandait si « c’était ce [qu’elle voulait] pour la famille » : audition vidéo, 15:09). C.________ a répété en appel qu’il lui en parlait « constamment » et qu’elle avait ainsi peur pour sa famille, mais aussi de se retrouver en famille d’accueil, jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus penser qu’aux autres (D. 673-674 l. 77-85, 111-116). Au vu de l’approbation de sa propre mère face aux apparentes bonnes relations entretenues avec A.________, notamment les voyages à deux, elle pouvait penser que celle-ci ne désapprouvait pas les faits commis. Par crainte de mettre à mal sa réunion avec sa mère, ainsi que la relative stabilité acquise en Europe et en particulier le bien-être de sa famille, la victime a suivi les injonctions de A.________, contre sa volonté. 12.8.6 Dans sa plaidoirie de première instance, Me E.________ avait avancé que les pressions exercées par A.________ pour que la victime garde le silence ne concernaient pas les actes d’ordre sexuel eux-mêmes et que les échanges évoqués avaient été « construits » par C.________. Me B.________ a repris cette argumentation en appel, soulignant la différence entre la perception des faits et les faits eux-mêmes, ainsi que la prétendue absence de lien de causalité entre les injonctions au silence et la perpétuation des actes. Un tel raisonnement ne saurait être suivi. En effet, il est rappelé que C.________ n’était alors qu’une jeune fille, récemment débarquée dans une nouvelle unité familiale (ayant été séparée de sa mère à un très jeune âge et durant une longue période) et un nouvel environnement. Une fois arrivée en Europe, elle a très vite subi des attouchements de la part de A.________, même si ceux-ci étaient d’abord d’une gravité moindre. Les actes qu’elle a endurés et qui ont été requis d’elle ont évolué progressivement, mais assez rapidement après l’emménagement de la famille à H.________, étant rappelé que le premier acte sexuel a eu lieu juste après le 11e anniversaire de la victime. A.________, déjà âgé de plus de 60 ans lors des faits, ne pouvait pas ignorer qu’au vu des retrouvailles récentes avec sa mère dont elle avait été séparée, ainsi que de son arrivée dans un continent où elle ne connaissait presque rien, C.________ prendrait garde à ne pas mettre en péril sa position dans la famille. De surcroît, il a eu de « très nombreuses » discussions avec elle, où il insistait sur le risque qu’il aille en prison et que cela pourrait briser la famille ou porter préjudice à celle-ci, notamment aux frères et sœur de la victime. Un tel discours était de nature à causer chez la victime la crainte de représailles et à la 25 faire endurer les comportements de A.________. Par la suite, celui-ci a également usé du contexte pour faire comprendre à la victime qu’elle demeurait à sa merci et qu’elle se devait d’accepter ses requêtes, sous peine de conséquences négatives, et ce même si ces « échanges » n’étaient pas explicites (D. 54-55 l. 193-215 ; 514 l. 5-14). La défense a avancé en appel qu’il n’y avait pas de relation synallagmatique et que les voyages n’étaient pas toujours synonymes d’abus sexuels. Elle a aussi relevé le fait que l’amie de la victime avait parlé d’un appartement en échange de relations sexuelles, ce qui s’était avéré faux. Ces arguments n’enlèvent rien à ce qui précède. En particulier, comme l’a relevé le Parquet général, les pressions ou menaces peuvent très bien être issues du contexte et il n’est pas utile de les répéter absolument à chaque acte sexuel ou d’ordre sexuel. De plus, le fait qu’il n’y ait pas eu d’abus à Barcelone (voyage qui n’a d’ailleurs pas été mis en accusation) n’empêche pas que tel était le cas lors des autres voyages mentionnés dans la procédure, ce qu’a d’ailleurs admis A.________. 12.8.7 Au vu de tout ce qui précède et quoi qu’en dise la défense, A.________ a bel et bien utilisé sa position dominante au sein de la famille, afin d’obtenir, par divers moyens, des rapports sexuels avec la victime. En particulier, il a usé de la dépendance de la victime à son égard et de son déracinement, de son ascendant sur elle (y compris physique), d’un contrôle sans faille (en usant notamment des caméras de surveillance pour éviter d’être surpris lors des rapports à domicile) et de pressions explicites ou implicites (risque qu’il se retrouve en prison et que cela détruise la famille, générosité matérielle et interférence en faveur ou en défaveur de la victime auprès de la mère de celle-ci, selon si C.________ acceptait ou refusait les rapports sexuels requis par A.________). Au vu de ces éléments, la victime n’était pas dans une position où elle était en mesure de dire non, mais se trouvait dans une situation sans issue. Les faits renvoyés par l’acte d’accusation sont donc considérés comme établis. IV. Droit 13. Arguments des parties 13.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a avancé que deux éléments constitutifs des infractions de contrainte sexuelle et de viol n’étaient pas remplis : la contrainte et l’intention. Pour le premier, outre ce qui a été développé en faits (ch. III.11.1 et III.12.8 ci-dessus), il a nié toute similitude avec l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 citée par l’instance précédente. S’agissant de l’intention, il a indiqué que A.________ n’avait pas conscience de la pression que ressentait la victime, ni du fait qu’il l’exploitait. Il ne le voulait pas, même par dol éventuel. Il aurait « perdu pied » et aurait cru au consentement de C.________. L’utilisation des caméras ne démontrerait en outre rien sur ce point (D. 681-682 ; 685). 13.2 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a indiqué que les éléments constitutifs des infractions contestées étaient réalisés. Se référant à l’arrêt 6B_1265/2019 précité, il a exposé que A.________ avait brisé la résistance 26 de la victime (par l’injonction au secret et la progression des actes notamment). Le Parquet général a plaidé que A.________ s’était parfaitement rendu compte des pressions exercées, vu l’usage des caméras et les menaces qu’il a lui-même proférées (prison, etc. ; D. 682-683). 13.3 Me D.________ a quant à lui renvoyé en substance aux motifs de première instance et à la plaidoirie du Parquet, indiquant que les infractions contestées étaient réalisées (D. 684). 14. Actes d’ordre sexuel avec des enfants 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 573-574). 14.2 S’agissant des faits mis en accusation au ch. I.1 de l’acte d’accusation, la 2e Chambre pénale, tout comme la première instance, les a considérés comme établis (ch. III.12.7.5 et III.12.7.8). La Cour partage également l’avis des premiers Juges selon lequel le fait d’introduire la main dans la culotte pour ensuite caresser les fesses à même la peau est un acte revêtant une connotation sexuelle claire. Il est en outre évident que A.________ a agi de la sorte dans le but de se procurer une excitation sexuelle. Les éléments constitutifs sont dès lors tous remplis et il convient de confirmer le verdict de culpabilité prononcé en première instance. 14.3 Pour ce qui est des faits mis en accusation au ch. I.2 de l’acte d’accusation, la Cour a considéré que la période des faits retenue par la première instance était correcte (ch. III.12.7.6 à III.12.7.8). Pour le surplus, la défense n’a pas contesté que les actes décrits remplissaient les éléments constitutifs de l’art. 187 CP. Pour tous ces actes également, il convient de confirmer le verdict de culpabilité prononcé en première instance. 15. Contrainte sexuelle 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP et de la notion de contrainte pour cette infraction, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 575-578). C’est à juste titre que le Tribunal de première instance s’est référé à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1265/2019 du 9 mars 2020, publiés aux ATF 146 IV 153. Dans plusieurs arrêts subséquents, notamment dans l’arrêt 6B_146/2020 du 5 mai 2020 (consid. 2.1), le Tribunal fédéral s’est référé à cette jurisprudence : Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 et les arrêts cités). Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 126 IV 124 consid. 2b p. 129). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances 27 concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; arrêt 6B_ 1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 destiné à la publication). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110-111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références citées). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière, comparable à l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées). Dans un arrêt récent destiné à la publication, le Tribunal fédéral a précisé la jurisprudence relative aux contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial (arrêt 6B_1265/2019 du 9 avril 2020). Il en ressort notamment que, dans ces configurations, il y a lieu de déterminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose à l'acte de manière indépendante, en tenant compte de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité et du rôle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la manière dont les actes ont été entrepris (arrêt 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.5.5 destiné à la publication). Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matière de pressions psychiques sont élevées (arrêt 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.3 et 3.5.7 destiné à la publication; cf. arrêt 6B_216/2017 du 11 juillet 2017 consid. 1.4.1). Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite à l'enfant de se taire n'est pas nécessaire pour admettre l'usage de la contrainte (arrêt 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.6.1 destiné à la publication). Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a conclu qu'au vu notamment de l'âge de la victime au moment des faits (entre ses 8 et 10 ans), de l'influence qu'exerçait le beau-père qui bénéficiait d'une totale confiance, de la relation étroite entre les protagonistes et du lieu et de la manière dont les événements se sont déroulés (domicile familial, injonction au silence), on ne pouvait attendre de la victime qu'elle s'oppose aux abus, dès lors qu'elle se trouvait dans une situation sans issue (arrêt 6B_1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.6 destiné à la publication). Dans l'arrêt publié aux ATF 122 IV 97, le Tribunal fédéral a considéré que l'auteur qui avait, pendant cinq ans, commis des actes sexuels sur la fille de sa concubine, âgée initialement de 10 ans, avait exercé sur la fillette une pression psychique, compte tenu du jeune âge de la victime et du fait qu'elle était légèrement débile. Il a tenu compte de la personnalité de la victime, de son âge, du fait qu'elle n'était pas consentante (tentative d'écarter la main de l'auteur) et de sa situation familiale précaire, ainsi que de la position d'autorité de l'auteur, de son caractère et de l'ordre de se taire imposé par lui à l'enfant. Dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 154, il a été retenu que l'auteur, qui avait abusé d'une enfant de 10 ans, avait exploité sa supériorité générale qu'il tirait de son statut d'adulte, son autorité quasi-paternelle, ainsi que les sentiments amicaux et l'attachement que lui témoignait la fillette, et qu'il l'avait placée face à un conflit de conscience qui la paralysait et la mettait hors d'état de résister. 15.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 15.3 Il s’agit en particulier de se pencher sur la question de savoir si les faits mis en accusation au ch. I.2.1 à I.2.7 de l’acte d’accusation remplissent l’élément constitutif de la contrainte sous la forme d’une violence dite structurelle. 15.3.1 L’acte d’accusation mentionne plusieurs éléments susceptibles de fonder un telle situation. Il y a en premier lieu une forte dépendance sentimentale et sociale, étant rappelé que C.________ était la fille de l’épouse de A.________ et qu’elle vivait avec ce dernier qui assumait dès lors le rôle de père d’accueil (l’adoption ayant été prononcée plus tard). Il y avait ensuite le fait que C.________ ne pouvait savoir en quoi consistaient exactement les actes demandés d’elle et qu’elle pensait qu’elle 28 devait les faire. Il y a ensuite la différence de gabarit entre les deux personnes, l’injonction de garder le silence (même si cette injonction n’était pas systématique), la surveillance effectuée au moyen des caméras installées et finalement l’attitude de A.________ en faveur ou en défaveur de la victime lorsqu’elle cédait ou ne cédait pas à ses pressions. 15.3.2 La première instance a premièrement analysé la question de la capacité de discernement de C.________, en rappelant qu’au début des actes mis en accusation, elle avait presque 11 ans (D. 579). L’analyse des premiers Juges est convaincante et n’a plus été contestée par la défense en appel. En effet, même si son déficit cognitif par rapport à A.________ était important, il est évident que C.________ avait déjà conscience de son corps et du fait qu’elle n’était sur le principe pas tenue de tolérer toute atteinte à son intégrité. Sans cela, elle n’aurait pas déclaré qu’elle pensait devoir faire ce que A.________ lui demandait. Une incapacité de discernement peut être clairement exclue. 15.3.3 Dans un deuxième temps, la première instance a examiné les éléments susceptibles de fonder une situation de violence structurelle. Elle a déclaré que les éléments susmentionnés pris individuellement ne sauraient suffire comme moyen de contrainte, mais que le fait que A.________ avait présenté les actes comme normaux et positifs suffisait à fonder une situation de fait coercitive (D. 579). Les premiers Juges ont également pris en compte le fait que c’est A.________ qui prenait l’initiative des actes, que ces derniers étaient devenus de plus en plus importants et qu’une culture du secret avait été instaurée (D. 580). En conclusion, le Tribunal de première instance a considéré que le consentement et la capacité de résistance de C.________ avaient été brisés. L’appréciation faite en première instance est, sur cette question également, parfaitement convaincante. En tenant compte de l’âge de C.________, de sa situation familiale et sociale au début des faits (arrivée depuis peu en Suisse), de la proximité et du rôle de A.________ dans sa vie (père d’accueil), du lien de confiance qu’elle avait avec lui (attitude apparemment favorable et bienveillante, mari de sa mère, soutien économique vital) et de la manière dont les actes ont été entrepris (présentation comme des actes normaux et positifs, de plus en plus importants, culture du secret, surveillance vidéo, attitude envers les copains et auprès de la mère de la victime, selon comment elle se comportait), il ne pouvait très clairement pas être attendu d’elle qu’elle oppose une quelconque résistance à A.________. Le lien de causalité est donc également établi. Cette conclusion est largement corroborée par le fait que lorsqu’elle s’est rendue compte qu’elle avait le droit de s’opposer aux actes, respectivement lorsqu’elle a eu le sentiment de ne plus pouvoir les supporter, C.________ a demandé qu’ils cessent. Contrairement à ce qu’a avancé la défense, ce n’est pas parce qu’elle est parvenue à dire non après de longues années d’abus qu’elle consentait aux actes jusqu’alors. Comme elle l’a indiqué en appel, elle s’est sacrifiée pour le bien de sa mère et de ses frères et sœur et n’est parvenue à mettre fin aux actes de A.________ que lorsqu’elle a eu le sentiment qu’elle ne pourrait pas « s’en sortir » autrement, faisant ainsi passer ses propres besoins avant ceux des autres. 29 15.3.4 L’intention de A.________, qui tirait parti de la situation et qui a lui-même reconnu qu’il savait qu’une enfant de l’âge de C.________ au moment des faits ne pouvait consentir à de tels actes, ne fait aucun doute. Contrairement à ce qu’a avancé la défense, il ne saurait être retenu que A.________ croyait que la victime consentait à entretenir des rapports sexuels avec lui. En outre, comme mentionné plus haut (ch. 15.2 ci-dessus), il n’est pas nécessaire que A.________ ait réfléchi expressément à la question du consentement de la victime et de l’éventuelle contrainte de celle-ci pour que l’intention soit retenue. Au contraire, il suffit qu’il ait eu conscience des circonstances de fait pertinentes à cet égard. En l’espèce, il savait manifestement qu’en disant qu’il risquait de se retrouver en prison, ce qui péjorerait non seulement la situation financière de la famille, mais risquerait également de briser celle-ci, ainsi qu’en exerçant une surveillance sans faille, ces éléments étaient aptes à influencer C.________ et à briser sa résistance. Il sied également de rappeler que selon les déclarations de la victime, il se montrait insistant (D. 53 l. 154). Il est suffisant que A.________ ait eu conscience du fait que ses actions étaient susceptibles d’influencer le consentement de la victime pour que l’élément constitutif subjectif soit rempli. La 2e Chambre pénale estime en outre que A.________ n’aurait pas agi comme il l’a fait si cela n’avait pas été nécessaire. En effet, si la victime avait été consentante, il n’aurait pas eu à user de ces divers stratagèmes et d’abuser de la relation de dépendance qui existait entre la jeune fille et lui. De plus, il est évident que la résistance de C.________ avait été brisée, puisque, comme cela a déjà été exposé, dès qu’elle a été en mesure de le faire, elle a mis fin aux agissements de A.________. Vu l’ampleur des faits et leur gravité, la Cour relève que la ligne de défense selon laquelle A.________ ne pouvait pas se rendre compte que C.________ ne souhaitait pas entretenir de rapports sexuels avec lui ne manque pas de cynisme. 15.4 Il convient dès lors de confirmer le verdict de culpabilité prononcé en première instance, étant rappelé que les art. 187 et 189 CP s’appliquent en concours idéal pour les actes décrits au ch. I.2.1 à I.2.7 AA (voir les motifs de première instance, D. 578). Pour ce qui est des lieux de commission des actes, la mention « ailleurs en Suisse et à l’étranger » est trop imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2013 du 28 août 2014 consid. 3.4.1) et elle ne sera pas reprise dans l’énoncé du verdict de culpabilité. 16. Viol 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de viol au sens de l’art. 190 CP et de la notion de contrainte pour cette infraction, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 575-578). Il peut également être renvoyé à la jurisprudence susmentionnée (ch. 15.1). 16.2 Il s’agit en particulier de se pencher sur la question de savoir si les faits mis en accusation au ch. I.2.8 de l’acte d’accusation remplissent l’élément constitutif du viol. Les considérations faites ci-dessus concernant la contrainte et l’intention (ch. 15.3) s’appliquent également à la prévention de viol et il n’est pas nécessaire de réécrire les mêmes développements en d’autres termes. 30 16.3 Il convient dès lors de confirmer le verdict de culpabilité prononcé en première instance, étant rappelé que les art. 187 et 190 CP s’appliquent en concours idéal pour les actes décrits au ch. I.2.8 AA. La mention « ailleurs en Suisse et à l’étranger » ne sera pas non plus reprise dans ce cadre. V. Peine 17. Arguments des parties 17.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a dit estimer que la peine privative de liberté prononcée par l’instance précédente était trop sévère dans le cas d’espèce. Il a en substance invoqué la prise de conscience de A.________, qui ne devrait selon lui pas être minimisée, sa bonne collaboration en procédure, son repentir sincère (en application de l’art. 48 let. d CP), A.________ faisant tout pour réparer sa faute (indemnité en tort moral, mais aussi aide apportée à C.________, notamment dans le domaine administratif), sa culpabilité moindre (A.________ n’étant pas un prédateur sexuel et ayant accepté le refus de C.________ de poursuivre la « relation »), ainsi que la situation familiale de A.________, celui-ci étant le soutien financier de toute la famille, et sa santé précaire. Au vu des circonstances d’espèce, la peine prononcée en première instance correspondrait à une peine privative de liberté à vie, sans possibilité de libération conditionnelle (D. 681 ; 685). 17.2 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a renvoyé aux motifs de première instance et a relevé que A.________ avait abusé de la fille de son épouse, y compris au domicile familial, sur une longue période et que les conséquences de ses actes étaient lourdes pour la victime, qu’il avait traitée comme un simple objet sexuel. Les regrets formulés seraient purement de circonstance et ne permettraient donc pas l’application de l’art. 48 let. d CP, même si le paiement de l’indemnité pour tort moral peut être pris en compte au sens de l’art. 47 CP. La faute devrait donc être qualifiée de moyenne (tendant vers le haut) pour les viols et de tout juste légère pour les contraintes sexuelles et les actes d’ordre sexuels avec des enfants. Les éléments relatifs à l’auteur seraient quant à eux neutres, voire légèrement favorables, au vu notamment de son absence d’antécédents, de sa collaboration plutôt bonne (sans être exceptionnelle), de sa santé précaire impliquant une certaine sensibilité à la sanction. Le Parquet a toutefois souligné que A.________ était apte à la détention. En référence à la jurisprudence (Jugements de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 240 du 12 mars 2019 consid. 26.4 et SK 19 468 du 29 octobre 2020 consid. 26.2), il a proposé une peine de 32 mois pour un viol, aggravée de 28 mois supplémentaires pour les autres viols, de 24 mois (au lieu de 36 en application du principe d’aggravation) pour les contraintes sexuelles et de 12 mois (au lieu de 18 en application du principe d’aggravation) pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le Parquet général a sollicité que la peine totale, de 8 ans, soit réduite à 7 ans en raison des éléments relatifs à l’auteur. Un sursis ne saurait être octroyé (D. 683). 31 17.3 Me D.________ n’a quant à lui à juste titre pas plaidé la quotité de la peine. Il a toutefois souligné que le repentir sincère requis par la défense ne pouvait pas être accordé au vu de la prise de conscience tout à fait partielle de A.________, ainsi que les regrets exprimés qui n’emporteraient pas conviction. Il a en outre précisé que les conséquences importantes pour la victime étaient toujours d’actualité (pas de formation professionnelle et dépendance financière notamment). L’avocat de la partie plaignante a également expliqué que la somme versée au titre du tort moral ne relevait pas d’une initiative du prévenu, mais de son acquiescement à des revendications concrètes de la partie plaignante lors de l’audience en première instance (D. 683-685). 18. Droit applicable et règles générales sur la fixation de la peine 18.1 C’est à juste titre que la première instance a appliqué le droit des sanctions en vigueur au moment des faits, le nouveau droit n’étant pas plus favorable dans le cas d’espèce (D. 573). 18.2 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 581-583). 19. Genre de peine 19.1 En l’espèce, pour les actes ayant dû être réexaminés en appel, seule une peine privative de liberté entre concrètement en ligne de compte, vu leur gravité et la quotité à prononcer. Cela n’a pas été contesté par la défense. 20. Cadre légal 20.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 20.2 C’est donc en principe une peine maximale de 10 ans (prévue pour le viol) qui pourraient être prononcée en l’espèce, étant rappelé que la Cour est toute manière tenue par l’interdiction de la reformatio in peius (ch. I.6.2). 20.3 Pour être complète sur cette question, la 2e Chambre pénale relève, vu la répétition d’infractions et leur gravité qui est tout à fait exceptionnelle, que s’il n’y avait pas la problématique de la sensibilité particulière à la sanction en raison de l’âge et de la maladie de A.________, le prononcé d’une peine dépassant le cadre légal de l’infraction la plus grave devrait être envisagé en raison du concours d’infractions (ch. 24.6 ci-dessous). 21. Eléments relatifs aux actes 21.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, en particulier s’agissant du mobile, de la volonté délictueuse, de la liberté de décision et du résultat dramatique qui s’est produit 32 (D. 584). La Cour ajoute à ces considérations que A.________ avait réduit C.________ au rang de simple objet sexuel et ceci durant une très longue période. Il savait que son comportement était absolument interdit par la loi et, vu ses nombreuses remarques selon lesquelles il devrait aller en prison si le pot aux roses était découvert, il ne fait pas de doute qu’il avait conscience de la gravité de son comportement. Sa liberté d’action était totale et la victime n’a nullement émis de demandes à caractère sexuel. 22. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 22.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de moyenne s’agissant des viols (plutôt vers le haut de la fourchette que cette qualification désigne), de moyenne s’agissant des contraintes sexuelles, ces deux qualifications s’appliquant également à la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants entrant en concours idéal. Pour les actes d’ordre sexuel avec des enfants mis en accusation au ch. I.1 de l’acte d’accusation, la faute peut être considérée comme légère. 23. Eléments relatifs à l’auteur 23.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 585), étant précisé que la première instance a traité certains éléments relatifs à l’auteur, en particulier celui du comportement après les faits, sous la rubrique des éléments relatifs aux actes (D. 584-585). 23.2 Il est exact que A.________ est passé aux aveux pour une bonne partie des faits. Une collaboration à l'enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.6), mais la 2e Chambre pénale estime, tout comme la première instance, qu’il y a lieu de tenir compte de cet élément au moment de fixer la quotité de la peine. C’est également à raison que la première instance a considéré que l’absence d’antécédents était neutre concernant la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 23.3 Contrairement à ce qu’a plaidé la défense, un repentir sincère au sens de l’art. 48 let. d CP ne saurait être retenu en l’espèce. En effet, pour que tel soit le cas, il est nécessaire que l’auteur reconnaisse les faits et agisse de manière spontanée et désintéressée (STEFAN TRECHSEL/MARK PIETH, Schweizerische Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, nos 19 à 22 ad art. 48 CP). Dans le cas présent, A.________ a certes honoré la convention sur les prétentions civiles conclue lors des débats de première instance. Toutefois, il est relevé que celle-ci l’a été pendant le procès pénal, au stade du jugement, et alors qu’une action civile (adhésive) était en cours. L’indemnisation consentie n’est donc pas intervenue de manière spontanée, A.________ n’ayant au surplus pas formulé lui-même le montant convenu, mais ayant accepté la proposition de la victime. En outre, A.________ n’a pas reconnu la gravité des actes commis, niant une partie de ceux-ci jusqu’en appel, ce qui montre une prise de conscience très partielle, quoi qu’en dise la défense. Finalement, l’indemnité versée et les excuses présentées sont clairement au moins en partie le fruit d’une manœuvre tactique. L’art. 48 let. d CP ne doit dès 33 lors pas être appliqué, mais le paiement de l’indemnité civile peut bien entendu être pris en compte comme élément favorable dans le cadre général de l’art. 47 CP. À toutes fins utiles il est précisé que même si un repentir sincère devait être envisagé, il n’entraînerait pas une réduction de peine en-dessous de celle fixée par la première instance (voir ci-après ch. 24.8). 23.4 S’agissant de la sensibilité à la sanction, le fait de purger une longue peine privative de liberté représente une situation de rigueur pour toute personne qui jouit d’une bonne situation professionnelle et/ou familiale. Il s’agit de la conséquence légale immédiate d’une peine privative de liberté ferme qui ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6). La vulnérabilité face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves ou en raison d’un âge avancé (l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). 23.5 En l’espèce, force est de constater que A.________ est âgé de 73 ans, ce qui est un âge déjà relativement avancé au moment d’envisager l’exécution d’une longue peine privative de liberté. Il n’y a toutefois pas lieu d’accorder un poids exagéré à cette circonstance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 3.6). Son état de santé est précaire, selon le dossier médical mis à jour en procédure d’appel (D. 648 ss : cancer de la prostate avec incontinence et miction avec cathéter, cancer du cerveau avec perte de l’équilibre et de vue périphérique de l’œil droit, hypertension, problèmes cardiovasculaires, hernie inguinale droite). En particulier ce dernier élément fait apparaître une vulnérabilité rendant l’exécution d’une sanction plus dure que pour la moyenne des autres condamnés. 23.6 Dans ses déclarations en appel, A.________ a précisé que sa situation financière était inchangée depuis le jugement de première instance, alors que son état de santé se péjorait (problèmes cardiaques et métastases dans les poumons et le col du fémur, notamment ; D. 678 l. 106-124). 23.7 Finalement, s’il est vrai que A.________ est le soutien financier de l’ensemble de sa famille et bénéficie d’une bonne situation financière, la 2e Chambre pénale estime qu’il ne convient pas d’accorder un poids trop important à cette circonstance, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée (ch. 23.4). 23.8 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). 23.9 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur, compte tenu principalement des aveux, de la sensibilité particulière à la sanction et du paiement intervenu sur le plan civil, justifient une réduction sensible de la peine d’ensemble. 34 24. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 24.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. 24.2 Cette démarche peut s’avérer très compliquée, voire impossible en présence d’un très grand nombre d’infractions qui ne peuvent pas être individualisées, comme c’est le cas en l’espèce. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4) : Beurteilt das Gericht gleichzeitig mehrere Delikte, so bildet es eine Gesamtstrafe, wenn es für jeden einzelnen Normverstoss gleichartige Strafen ausfällt (BGE 144 IV 217 E. 3.5). Es folgt dabei dem Asperationsprinzip: Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen (Art. 49 Abs. 1 erster Satz StGB). Die jüngste Rechtsprechung schliesst eine Gesamtbetrachtung aller Einzeltaten oder die Bildung von Deliktsgruppen bei mehrfacher Verwirklichung desselben Tatbestands grundsätzlich aus, sofern dies darauf hinausläuft, im Einzelfall die nach dem Asperationsprinzip gebildete Gesamtstrafe zugunsten einer gesetzlich nicht vorgesehenen "Einheitsstrafe" aufzugeben (BGE 144 IV 217 E. 3.5.4; Urteil 6B_998/2019 vom 20. November 2020 E. 4.2.2). Diese Praxis ist auf die Strafartbestimmung anhand der sogenannten konkreten Methode zugeschnitten. Gemäss dieser Methode ist die Bildung einer Gesamtstrafe nach dem Asperationsprinzip nur soweit möglich, wie für jeden Normverstoss im konkreten Fall gleichartige Strafen auszufällen sind (BGE 144 IV 313 E. 1.1.1, 217 E. 2.2). Der Tatbestand der sexuellen Handlungen mit Kindern weist Züge eines Dauerdelikts auf, wenn die Handlungen, wie im vorliegenden Fall, in einer Paarbeziehung erfolgen. Mit der Vorinstanz ist daher die Gesamtheit der (einvernehmlichen) Handlungen im Blick zu behalten. Die Beschwerdeführerin verlangt zu Recht nicht, dass für jede Handlung gesondert nach Art. 49 Abs. 1 StGB zu verfahren und etwa für jeden Kuss oder für jede Berührung eine separate Strafe festzusetzen sei. Jeden Kuss einzeln zu asperieren wäre auch deswegen gar nicht möglich, weil die Anzahl der einschlägigen Handlungen nicht bestimmbar ist (vgl. Urteil 6B_241/2018 vom 4. Oktober 2018 E. 1.3). 24.3 En l’espèce, l’infraction la plus grave retenue est le viol. Il convient dès lors de fixer la peine de base au moyen de cette infraction. A ce sujet, il convient de souligner que C.________ n’a ni pu individualiser les différents actes sexuels subis ni les chiffrer (ch. I.2.8 AA). En particulier, elle n’a pu donner un ordre de grandeur que sur proposition du Président e.r. en appel et a déclaré, au cours de son audition vidéo, qu’aucun acte n’apparaissait plus grave que les autres à ses yeux. Cela s’explique aisément, d’une part en raison de son âge au moment des faits, mais également à cause de la durée des agissements et du grand nombre d’actes subis. Il convient également de relever que, sauf pendant certaines brèves périodes, les actes ont été commis pendant toute la période retenue dans le verdict de culpabilité (D. 59 l. 371-372). Il convient donc de former un groupe d’actes au sens de la jurisprudence susmentionnée. Vu la faute moyenne retenue (plutôt vers le haut de la fourchette que cette qualification désigne), une quotité de 66 mois de peine privative de liberté est appropriée à punir la culpabilité de A.________. Il sied de préciser que la Cour parviendrait au même résultat en fixant une peine de base de 33 mois pour l’un des viols et en l’aggravant de 33 mois pour tous les autres viols. Les actes réprimés à titre de viols remplissent également la prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants en concours idéal. Dans un tel cas de figure, il convient de procéder à une aggravation mesurée de la quotité de la peine (HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 188 no 506). Il convient dès lors d’ajouter une quotité de 22 mois (un tiers de la peine pour les viols) qui doit être ramenée à 14,5 mois à ce titre en application du principe d’aggravation. 35 24.4 Pour ce qui est de l’infraction de contrainte sexuelle, force est de constater que la situation est similaire à celle des viols, vu qu’il n’est pas possible d’individualiser précisément les différents actes commis qui l’ont également été en grand nombre. Néanmoins, il est possible de regrouper, comme l’a fait l’acte d’accusation, les actes en fonction de leur mode d’exécution. A ce titre, il sied de considérer que les actes de sodomie (ch. I.2.7 AA) sont les plus graves. Une quotité de 24 mois serait appropriée à punir ces actes. Les multiples fellations (ch. I.2.5 AA) et demandes de masturbation (ch. I.2.3 AA), ainsi que les éjaculations en découlant (ch. I.2.6 AA), viennent immédiatement ensuite dans l’ordre de gravité et justifieraient à elles seules le prononcé d’une peine de 15 mois. Les cunnilingus (ch. I.2.4 AA) justifieraient le prononcé d’une peine de 9 mois, tandis que les autres attouchements ou demandes d’attouchements (ch. I.2.1 et I.2.2 AA) justifieraient une quotité de 6 mois. La quotité globalement obtenue pour l’infraction de contrainte sexuelle serait ainsi de 54 mois. En application du principe d’aggravation, cette quotité doit être ramenée à 36 mois. S’agissant de la peine pour le concours idéal avec les actes d’ordre sexuel pour des enfants, elle peut être fixée à 18 mois (un tiers de la peine pour les contraintes sexuelles) et réduite à 12 mois en application du principe d’aggravation. 24.5 S’agissant finalement des actes d’ordre sexuel selon le ch. I.1 de l’acte d’accusation qui sont de moindre gravité, une peine de 5 mois serait appropriée pour les punir. Cette quotité doit être ramenée à 3,5 mois en application du principe d’aggravation 24.6 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour les viols (ch. I.2.8 AA) 66 mois - aggravation pour actes d’ordre sexuel en concours idéal (ch. I.2.8 AA) +14,5 mois - aggravation pour les contraintes sexuelles (ch. I.2.1 à I.2.7 AA) + 36 mois - aggravation pour actes d’ordre sexuel en conc. idéal (ch. I.2.1 à I.2.7 AA) + 12 mois - aggravation pour actes d’ordre sexuel (ch. I.1 AA) + 3,5 mois Soit au total 132 mois 24.7 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait être condamné à une peine de 132 mois ou 11 ans de privation de liberté. Comme une réduction sensible de la peine doit être consentie en raison des éléments relatifs à l’auteur (ch. 23.9, en particulier les aveux, la sensibilité à la sanction en raison de l’âge et de l’état de santé, ainsi que le paiement intervenu sur le plan civil), la Cour est d’avis qu’une réduction de 36 mois est appropriée. Une réduction supplémentaire n’est pas justifiée, étant donné qu’il n’y a pas lieu de confondre les questions de sensibilité à la sanction et d’aptitude à exécuter la sanction (Hafterstehungsfähigkeit). L’examen de cette dernière relève ainsi des autorités d’exécution et non de la Cour. 24.8 Il en résulterait une peine de 96 mois, soit 8 ans, qui est proche de celle déterminée par la première instance. Elle est toutefois réduite à 7 ans en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius et en confirmation du premier jugement. 24.9 Par rapport à la peine plaidée par la défense en appel, il est relevé que l’argument selon lequel la peine prononcée correspondrait à une peine à vie ne peut pas être 36 suivi. En effet, la loi ne fait pas de distinction en fonction de l’âge auquel une personne condamnée commet des infractions ou est condamnée, voire de son espérance de vie. Si l’âge et l’état de santé sont des éléments qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen de la sensibilité à la sanction (ce qui a été fait en l’espèce), l’éventuelle réduction de la peine à opérer doit demeurer juste. Les motifs susmentionnés ne permettent pas de prononcer une peine très clémente qui ne correspondrait pas à la culpabilité de l’auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2020 précité), mais leur prise en compte permet d’éviter qu’une personne condamnée revêtant une sensibilité particulière à la sanction ne soit touchée trop durement. Pour le reste, les autres critères mentionnés par la défense (prise de conscience, comportement en procédure, repentir, mobiles, situation familiale) ont déjà été discutés et suffisamment pris en considération. 25. Sursis 25.1 L’octroi du sursis n’entre pas en ligne de compte pour la peine privative de liberté prononcée. 26. Imputation de la détention avant jugement 26.1 L’arrestation provisoire subie par A.________ le 8 novembre 2018 ayant duré plus de trois heures de plus que le temps de l’audition (D. 9, 18 et 24), un jour peut être imputé à ce titre sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Action civile 27. Entrée en force 27.1 Les dispositions du premier jugement concernant l’aspect civil de l’affaire n’ont pas été remises en cause en appel. Il sied dès lors de constater leur entrée en force. VII. Frais 28. Règles applicables 28.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 586-587). 28.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 37 29. Première instance 29.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 13'725.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent intégralement à la charge de A.________. 30. Deuxième instance 30.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 30.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à la charge de A.________. VIII. Dépenses 31. Règles applicables 31.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 31.2 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 31.3 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les 38 avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 31.4 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 32. Première instance 32.1 La condamnation de A.________ à verser des dépenses à C.________ pour la première instance n’a pas été contestée. Il convient dès lors de la confirmer. Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera l’obligation de rembourser les dépens comme une véritable condamnation. 33. Deuxième instance 33.1 Etant donné que C.________ obtient entièrement gain de cause en appel, A.________ doit être condamné à lui verser des dépenses. La note d’honoraire de Me D.________ du 10 novembre 2021 (D. 690) respecte le barème-cadre, est correcte quant à son montant (CHF 2'062.45) et peut être reprise telle quelle. IX. Indemnité en faveur de A.________ 34. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 34.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. X. Rémunération des mandataires d'office 35. Règles applicables et jurisprudence 35.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du 39 Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 35.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 35.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du ________ 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 35.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 35.5 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une 40 bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 36. Première instance 36.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 36.2 Il convient dès lors de confirmer la rémunération des mandats d’office de Mes E.________ et D.________ pour la première instance. 36.3 Il convient toutefois de relever que la mention selon laquelle Me D.________ a le droit d’exiger un remboursement ultérieur de sa clientèle sur la base de l’art. 42a LA, à savoir une disposition de droit cantonal, est contraire au droit fédéral (ATF 141 IV 262 consid. 3.4). Elle n’est donc pas reprise dans le dispositif du présent jugement. 37. Deuxième instance 37.1 La note d’honoraires de Me E.________ du 4 octobre 2021 (D. 640) ne donne pas lieu à des remarques et peut être reprise telle quelle pour la rémunération de son mandat d’office. 37.2 La note d’honoraires de Me D.________ a déjà été discutée concernant la fixation des dépens (ch. VIII.33.1). Il est renvoyé à cet exposé qui s’applique aussi à la rémunération du mandat d’office. 37.3 Les deux notes d’honoraires peuvent être reprises telles quelles en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 37.4 Il est renvoyé au dispositif pour le surplus. XI. Ordonnances 38. Demande d’examen de mesures de substitution à la détention du Parquet général 38.1 Sans toutefois avoir pris de conclusions formelles à ce sujet, le Parquet général a invité la Cour à examiner l’existence d’un risque de fuite de A.________ et la nécessité du prononcé d’une mesure de substitution à la détention, par exemple sous la forme du dépôt des documents d’identité (D. 683 ; 685). 38.2 La défense a indiqué que le risque de fuite ne serait que théorique, avançant que A.________ n’avait jamais montré le moindre indice en ce sens. Elle a toutefois indiqué à titre subsidiaire que A.________ serait disposé à déposer ses documents d’identité si la Cour estimait qu’un tel risque existait (D. 685). A.________ a quant à lui ajouté en dernière parole qu’il avait besoin de se rendre en Allemagne pour 41 certains traitements et qu’il ne pouvait donc pas toujours se passer de ses pièces d’identité (D. 686). 38.3 D’après l’art. 221 al. 1 CPP, une détention ne peut être prononcée que s’il existe de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit grave et si l’auteur présente un risque de fuite, de collusion ou de récidive. Le principe de proportionnalité doit être respecté, si bien qu’une mesure de substitution doit être préférée à la détention si elle est suffisante pour pallier le risque concerné (art. 237 CPP). 38.4 En l’espèce, seul le risque de fuite entrerait en ligne de compte. La 2e Chambre pénale estime toutefois que celui-ci n’est pas concret en l’occurrence. En effet, au vu de la santé précaire de A.________, un départ définitif à l’étranger, où il ne pourrait pas recevoir les mêmes soins qu’en Suisse, n’apparaît pas comme suffisamment probable. En outre, toute la famille de A.________ se trouve en Suisse, de même que son activité professionnelle, et ce dernier n’a jamais pris de mesures concrètes en vue d’un éventuel départ. À ceci s’ajoute le fait qu’un recours contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral aurait un effet suspensif sur la peine prononcée. Dans ces circonstances, la mesure de substitution proposée par le Parquet général n’est pas nécessaire. 39. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 39.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 39.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 40. Communication 40.1 En application de l’art. 1 ch. 3 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 42 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 novembre 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de pornographie, infraction commise à réitérées reprises, entre le 19 février 2013 et le ________ 2016, à H.________, ailleurs en Suisse et à l’étranger, au préjudice de C.________ (ch. I.3 AA) ; II. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 24 jours-amende à CHF 400.00, soit un total de CHF 9'600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 2'400.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif ; III. sur le plan civil : 1. homologué la convention conclue le 5 novembre 2020 entre les parties ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction commise à réitérées reprises 1.1. entre le 1er janvier 2011 et le 18 février 2013, à F.________ (France), au préjudice de C.________ (ch. I.1 AA) ; 43 1.2. entre le 19 février 2013 et le ________ 2016, notamment à H.________, Grindelwald, New York, Punta Ala, Marseille et Paris, au préjudice de C.________ (ch. I.2 AA) ; 2. contrainte sexuelle, infraction commise à réitérées reprises entre le 19 février 2013 et le ________ 2016, notamment à H.________, Grindelwald, New York, Punta Ala, Marseille et Paris, au préjudice de C.________ (ch. I.2.1 à I.2.7 AA) ; 3. viol, infraction commise à réitérées reprises entre le 19 février 2013 et le ________ 2016, notamment à H.________, Grindelwald, New York, Punta Ala, Marseille et Paris, au préjudice de C.________ (ch. I.2.8 AA) ; partant, et en application des art. 47, 49 al. 1, 51, 187 ch. 1, 189 al. 1, 190 al. 1, 197 al. 1 CP, 34, 40, 42 al. 1 et 4 aCP, 426 al. 1 et 4, 428 al. 1, 433 al. 1, 436 al. 1 CPP, II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 7 ans ; l’arrestation provisoire de 1 jour est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 13'725.00 (motifs compris, rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; IV. 1. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1.1. CHF 7'404.40 pour la première instance ; 1.2. CHF 2'062.45 pour la deuxième instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me D.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 5'519.65 pour la première instance et CHF 1'685.50 pour la deuxième instance (voir les tableaux ci-après au ch. V.2), si bien que le montant de l'indemnité due par 44 A.________ directement à C.________ est de CHF 1'884.75 pour la première instance et de CHF 376.95 pour la deuxième instance ; V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me E.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que défenseur privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 51.00 200.00 CHF 10'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 323.50 TVA 7.7% de CHF 10'523.50 CHF 810.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'333.80 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 11'333.80 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13'770.00 Débours soumis à la TVA CHF 323.50 TVA 7.7% de CHF 14'093.50 CHF 1'085.20 Total CHF 15'178.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'844.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3'844.90 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.75 200.00 CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 20.10 TVA 7.7% de CHF 770.10 CHF 59.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 829.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 829.40 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1'012.50 Débours soumis à la TVA CHF 20.10 TVA 7.7% de CHF 1'032.60 CHF 79.50 Total CHF 1'112.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 282.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 282.70 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à 45 Me E.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, mandataire d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.00 200.00 CHF 5'000.00 Débours soumis à la TVA CHF 125.00 TVA 7.7% de CHF 5'125.00 CHF 394.65 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'519.65 2.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.00 200.00 CHF 1'400.00 Supplément en cas de voyage CHF 100.00 Débours soumis à la TVA CHF 65.00 TVA 7.7% de CHF 1'565.00 CHF 120.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'685.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour les deux instances, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; VI. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - à Me E.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours 46 - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 10 novembre 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 16 novembre 2021) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 47