4783 l. 37-41). Ainsi, une évolution positive du prévenu à l’avenir ne peut pas être catégoriquement et définitivement exclue, même si elle n’apparaît pas comme suffisamment vraisemblable pour permettre le prononcé d’une mesure thérapeutique, comme indiqué plus haut (ch. 30). En outre, la gravité des infractions commises, en 43 particulier par le résultat concrètement atteint et le dol éventuel retenu (sauf pour la tentative de lésions corporelles graves au préjudice de J.________ ;