42 constant que l’internement doit être ordonné avec d’autant plus de retenue que les infractions à craindre sont moins graves (ATF 125 IV 118 consid. 5b ; 118 IV 213 consid. 2 ; NICOLAS QUELOZ/BELKIZ BALÇIN RENKLICICEK, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 33 ad art. 64 CP). Aux termes de la jurisprudence fédérale, « [p]ar rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger ‹ qualifié ›. Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable.