– sans toutefois qu’il soit nécessaire qu’une libération conditionnelle soit envisageable dans ce délai (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; NICOLAS QUELOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 15a ad art. 59 CP ; MARIANNE HEER/ELMAR HABERMEYER, in Basler 39 Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 68b ad art. 59 CP). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en effet pas suffisants (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid.