Au vu de ce qui précède, il est constaté que les deux premières conditions au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle (le grave trouble mental et la commission de crimes ou de délits graves en lien avec ce trouble) sont manifestement remplies en l’espèce. En effet, peu importe le diagnostic retenu, la 2e Chambre pénale constate que les différentes manifestations concrètes du ou des trouble(s) présenté(s) par le prévenu et la différence importante du fonctionnement social de celui-ci par rapport à ce qui peut être normalement attendu dans la population permettent de conclure que la notion de gravité du trouble au sens de la