30. Mesure de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP, év. art. 63 CP) et mesure pour jeune adulte (art. 61 CP) 30.1 Le Dr AE.________ a considéré que le prévenu souffre d’un trouble psychique sévère qui se trouve en lien avec les faits reprochés (D. 2971 ; 2973). Il a estimé qu’une mesure thérapeutique, sociothérapeutique ou éducative n’aurait pas de chances de succès (D. 2970-2971 ; 2973-2974), de sorte que la première instance en a déduit qu’un internement devait être prononcé. Dans ce contexte, il a souligné l’inaccessibilité du prévenu à des mesures d’ordre psychothérapeutique ou de type