Comme elle ressort également des conditions spécifiques aux mesures envisagées, son examen sera approfondi plus loin. Il sied de relever d’emblée que la sécurité publique nécessiterait en soi une mesure à l’égard du prévenu qui s’en prend à des victimes qu’il ne connaît (quasiment) pas et auxquelles parfois aucun différend ne l’oppose. 29.3 La troisième condition de l’art. 56 al. 1 let. c CP sera étudiée dans le cadre de l’examen des mesures qui peuvent entrer en ligne de compte, c’est-à-dire une mesure thérapeutique (ambulatoire, institutionnelle ou pour jeune adulte) ou un internement.