29. Conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 29.1 Il convient premièrement d’examiner si une peine seule ne peut écarter le danger que A.________ commette d’autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP). 29.1.1 En l’espèce, les deux experts ont estimé que le risque de récidive du prévenu devait être qualifié d’élevé, respectivement d’élevé à très élevé (D. 2965-2970 ; 4611 ; 4613).