Il a précisé à ce titre que l’expertise du Dr M.________ précise qu’un internement serait adapté s’il assurait une prise en charge des troubles psychiques du prévenu (notamment par traitement neuroleptique) et qu’une mesure thérapeutique serait opportune, mais qu’une diminution du risque de récidive significative était peu probable dans les 5 ans (D. 4614 ; 4616 ; 4641), de sorte que la mesure thérapeutique devait être considérée comme dénuée de chances de succès au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 134 IV 315 c. 3.4.1).