La diminution de responsabilité ayant été considérée comme légère à moyenne et, par voie de conséquence, la faute comme encore tout juste légère, une réduction de 35 mois (c’est-à-dire de l’ordre de 40 %) est appropriée de l’avis de la 2e Chambre pénale. Cette peine doit encore être aggravée au moyen des peines sanctionnant les autres infractions punies d’une peine privative de liberté. 20.8 Pour les dommages à la propriété qualifiés, également sanctionnés par Jugement dans la procédure SK 20 263 précitée (ch. 19.1.3), il convient de s’inspirer du nombre d’unités pénales retenu à cette occasion.