Les rares regrets exprimés n’apparaissent absolument pas comme sincères. Ses déclarations en D. 3775 l. 18-27 sont édifiantes quant à l’inexistence de son amendement. Il ressort également des débats d’appel que sa prise de conscience est au mieux très relative (D. 4783-4785 l. 23-35, 57-60, 67-79, 90-102). Le prévenu fait preuve d’une absence de remords et d’un manque de scrupules considérables. 18.6 Le comportement du prévenu en exécution anticipée de peine s’est également avéré hautement problématique.