3759 l. 1-24). Interrogé sur les prétentions civiles des victimes, il a répondu que lui-même pourrait déposer plainte à leur encontre (D. 3775 l. 4). Ce comportement indique que le prévenu n’a en réalité nullement pris conscience de la gravité de ses actes, ainsi que de leurs conséquences sur les victimes, même s’il ne faut pas occulter le rôle de ses capacités intellectuelles restreintes sur ce point. En tout état de cause, le tort qu’il leur a causé lui est manifestement indifférent. Les rares regrets exprimés n’apparaissent absolument pas comme sincères.