Enfin, il faut souligner que l’ordonnance pénale du 25 septembre 2020 sanctionne des faits commis alors que les débats de première instance dans la présente procédure allaient s’ouvrir moins de deux mois plus tard. 18.5 À ce qui précède s’ajoute un manque de prise de conscience total et une absence de regrets crasse de la part du prévenu. En effet, même si celui-ci a présenté des excuses à S.________ lors de l’audience du 1er avril 2019 (qui concernait des coauteurs), il y a lieu de constater qu’il a alors suivi l’exemple de O.________. En outre, au vu des regrets exprimés tardivement en procédure, devant le Tribunal