Il est donc évident que le tableau délictuel du prévenu s’assombrit massivement. Malgré le prononcé de trois peines pécuniaires fermes et la révocation du sursis octroyé en 2014 pour la peine privative de liberté prononcée pour des actes commis en tant que mineur (dont le délai d’épreuve avait été préalablement prolongé), le prévenu n’a nullement été dissuadé de passer à nouveau à l’acte. 18.3 Le prévenu a été questionné lors des débats de première instance s’agissant de l’antécédent de 2014. Il a alors indiqué que les faits étaient graves et qu’il les regrettait (D. 3734 l. 32