Ces condamnations concernent des infractions semblables à celles faisant l’objet de la présente procédure – même si la gravité des actes précédemment réprimés était moindre, la tentative de lésions corporelles graves au couteau du 2 novembre 2013 mise à part. Il est donc évident que le tableau délictuel du prévenu s’assombrit massivement.