De surcroît, toujours pour étayer sa conclusion selon laquelle le prévenu avait conscience de l’illicéité de ses actes au moment de les commettre, la 2e Chambre pénale souligne qu’il faut prendre en compte que l’expert AE.________ a examiné le prévenu en 2019 alors que l’expert M.________ l’a rencontré 2 ans plus tard, après que le prévenu a passé deux années supplémentaires en prison, ce qui n’a 22 manifestement pas favorisé son évolution, comme exposé ci-dessus (ch.