selon la CIM-10). Il a retenu ce qui suit quant à la responsabilité pénale du prévenu (D. 4604 ; 4607) : « Au vu du trouble envahissant du développement, du retard mental léger et du trouble schizophrénique dont souffre M. A.________, il est possible d'admettre que ses capacités cognitives pour apprécier l'illicéité des actes lui étant reprochés furent altérées au moment des faits. Quant à ses capacités volitives lui permettant de se déterminer d'après cette première appréciation, elles étaient, selon nous, moyennement diminuées.