16. Responsabilité restreinte 16.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 4262-4263). Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 et 5.6). 16.2 Dans son rapport d’expertise du 5 septembre 2019, l’expert AE.