d’une simple remarque de la part du lésé, employé des chemins de fer, laquelle visait à préserver la sécurité du prévenu et lui a causé une contrariété bénigne, ce dernier n’a pas hésité à menacer et injurier le lésé. Le prévenu a agi par frustration et goût de la confrontation, ne supportant pas de se faire remettre à l’ordre. 15.3 De plus, s’agissant des dommages à la propriété qualifiés – dont le montant n’est pas particulièrement important (montant indéterminé mais à tout le moins supérieur à CHF 11'000.00) –, le prévenu a également agi dans un but égoïste de