En l’espèce, une peine privative de liberté doit être prononcée à l’égard du prévenu pour les tentatives de lésions corporelles graves, au vu de leur gravité, de la récidive topique et de la commission de trois d’entre elles après le 1er janvier 2018. Il en va 18 de même concernant les dommages à la propriété (simples et qualifiés) et la violation de domicile commis, au vu des antécédents topiques du prévenu. Une peine privative de liberté se justifie également pour les menaces.