13. Genre de peine 13.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 4260-4261). 13.2 En l’espèce, une peine privative de liberté doit être prononcée à l’égard du prévenu pour les tentatives de lésions corporelles graves, au vu de leur gravité, de la récidive topique et de la commission de trois d’entre elles après le 1er janvier 2018.