17 à la diminution de la responsabilité du prévenu, dans la mesure où l’expertise du Dr M.________, laquelle doit être privilégiée à celle du Dr AE.________ parce que plus complète et plus récente, reconnait une diminution de responsabilité plus importante que celle du premier expert (D. 4789 ; 4791). 11.2 Le Parquet général a indiqué en substance que le prévenu a agi de manière impulsive, gratuite, violente, par lâcheté (vu la supériorité numérique sur les victimes) et en raison de mobiles d’une futilité crasse.