La majorité des actes reprochés au prévenu sont survenus après le 1er janvier 2018. Il n’est pas possible de leur appliquer un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. 10.4 Partant, et dans ces conditions, le nouveau droit est applicable, étant cependant précisé qu’il conviendra de tenir compte de l’ancien cadre légal plus favorable pour les tentatives de lésions corporelles graves au préjudice de S.________. En effet, la peine-menace pour les lésions corporelles graves a été durcie lors de la révision susmentionnée, puisqu’elle a passé d’une peine privative de liberté de dix ans au