Appréciation des preuves dans le jugement de première instance 8.1 Les parties n’ayant pas contesté l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits retenus pour avérés par celui-ci, la 2e Chambre pénale renvoie à l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et retient les faits tels que ce dernier les a considérés comme établis, pour ceux auxquels la Cour de céans n’est pas liée en raison de leur étroite connexité avec les points du jugement attaqués en appel par les parties (D. 4083-4239). 16