remettait en cause l’internement prononcé, le risque étant que la fonction de prévention spéciale n’échoie qu’à la peine – de sorte que la durée de celle-ci devait alors être réexaminée. Il ne saurait donc être retenu que le but du dépôt de l'appel joint était de faire pression sur le prévenu pour qu’il retire son appel. Au contraire, le résultat auquel parvient la Cour sur la question de la mesure démontre que le Parquet général pouvait légitimement accorder une attention particulière à la quotité de la peine au moment d’examiner la question de déposer un appel joint, au vu du fait que l’internement était contesté par le prévenu.