de ce dernier. Toutefois, la nouvelle condamnation du prévenu constitue un élément nouveau au sens de l’art. 391 al. 2 in fine CPP. En outre, au vu de l’internement et de l’expulsion d’une durée de 10 ans prononcés par la première instance, il était compréhensible que le ministère public régional – même en ayant constaté que la réquisition de peine était erronée au vu de la peine privative de liberté finalement prononcée