Par courrier du 23 septembre 2021 (D. 4625-4626), le Parquet général a requis un complément d’expertise. La défense a quant à elle indiqué ne pas avoir de question complémentaire à faire poser, mais a requis que le test de quotient intellectuel initialement refusé par le prévenu soit effectué, ce dernier étant désormais disposé à s’y soumettre (courrier du 27 septembre 2021, D. 4627). 3.16 Par ordonnance du 3 novembre 2021 (D. 4630-4631), la Présidente e.r. a notamment admis la réquisition de preuve du Parquet général et constaté qu’aucune des parties n’avait requis l’audition de l’expert M.________ aux débats