3.12 Suite au courriel du 22 juin 2021 du Dr M.________ et à l’entretien du même jour entre celui-ci et le Greffe de la 2e Chambre pénale (D. 4513-4514), ainsi qu’en réponse à l’ordonnance du 25 juin 2021 (D. 4515-4516), le Parquet général et la défense ont indiqué ne pas avoir de motifs de récusation à faire valoir à l’encontre d’AC.________, psychologue, par courriers respectifs du 1er et du 8 juillet 2021 (D. 4558-4559 ; 4562), ce dont il a été attesté par ordonnance du 9 juillet 2021 (D. 4563-4564). 3.13 La SPESP a transmis à la Cour de céans l’évaluation des risques concernant le prévenu le 25 juin 2021 (D. 4521-4552).