122 al. 4 CPP) ; 3. homologué la convention conclue le 1er avril 2019 entre S.________ et A.________ ; 4. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ le montant de CHF 1'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 5. renvoyé au surplus la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile pour tout éventuel autre poste du dommage, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 6.