Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 29 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 2 février 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 11 février 2022) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ défendu d'office par Me D.________ coprévenu (ne participe pas à la procédure d’appel) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction Préventions tentatives de lésions corporelles graves, dommages à la propriété qualifiés, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi sur les stupéfiants, infractions à la loi sur le transport de voyageurs, infraction à la loi sur la circulation routière, empêchement d'accomplir un acte officiel, menaces, injure Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 6 juillet 2020 (PEN 2020 37) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 10 janvier 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : A.________ ou le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 3240b-3250) : I.1 Tentatives de lésions corporelles graves et/ou agressions (art. 22 et 122 CP et art. 134 CP) Infractions commises au préjudice de S.________, en compagnie de N.________, O.________, P.________ et Q.________, a) le 1er avril 2017 entre 00:30 et 02:00 heures, à 2610 St-lmier, Rue ________, Discothèque R.________, par le fait d'avoir couru après le lésé alors qu'il tentait de s'enfuir, de lui avoir donné, alors qu'il avait été mis à terre, trois coups de poing à la tête, une dizaine de violents coups de pied comme pour « shooter un ballon de foot » et de haut en bas dans tout le corps, principalement à la tête, dans le dos et dans le ventre et de lui avoir écrasé, à plusieurs reprises, la tête, malgré ses cris demandant d'arrêter et qu'on le laisse tranquille, le lésé étant au sol et incapable de se protéger la tête vu le nombre d'agresseurs et de coups portés. b) puis, peu après, le 1er avril 2017 entre 00:30 et 02:00 heures, à 2610 St-lmier, au Plateau de la Gare 4, Parking Ouest de la Gare AI.________, par le fait, alors que le lésé était venu demander des explications concernant une première agression, de lui avoir couru après alors qu'il tentait de s'enfuir, de lui avoir donné, alors qu'il avait été mis à terre, plusieurs coups de poing à la tête, une trentaine de violents coups de pied comme pour « shooter un ballon de foot » et de haut en bas dans tout le corps principalement à la tête, dans le dos et dans le ventre et de lui avoir écrasé, à plusieurs reprises, la tête, malgré ses cris demandant d'arrêter et qu'on le laisse tranquille, le lésé étant au sol et incapable de se protéger la tête vu le nombre d'agresseurs et de coups portés, ces différentes actions occasionnant en définitive au lésé une vingtaine de flashs blancs, un traumatisme crânien, des céphalées, une amnésie partielle, une fracture du nez, une luxation gléno-humérale antérieure de l'épaule gauche, une fracture sous-capitale de la 1re phalange du 4e doigt de la main gauche, plusieurs éraflures et hématomes au visage et aux genoux, une nuit d'hospitalisation, des douleurs au dos et du mal à respirer, ainsi qu'une déviation de la cloison nasale antérieure vers la droite, une rhinoseptoplastie et une possible instabilité de l'épaule gauche. Le prévenu a pris et accepté par ses actions le risque de provoquer chez le lésé une mutilation d'un organe fonctionnel tel que le foie, un rein ou la rate, respectivement une mutilation du visage ou une commotion cérébrale, un coma, une paralysie du dos par section de la moelle épinière ou une longue incapacité de travail, voire une infirmité ou une défiguration. I.2 Menace (art. 180 al. 1 CP) Infraction commise le 1er avril 2017 entre 00:30 et 02:00 heures, à 2610 St-lmier, Rue ________, Discothèque R.________ ou éventuellement au Plateau de la Gare 4, Parking Ouest de la Gare AI.________, au préjudice de S.________, par le fait d'avoir dit, en compagnie de N.________, O.________ et Q.________, à M. S.________ que « s'il leur reparle encore une fois, ça allait être pire », l'alarmant au point d'aller porter plainte à la police. I.3 lnjures (art. 177 al. 1 CP) Infractions commises le 1er avril 2017 entre 00:30 et 02:00 heures, à 2610 St-lmier, Rue ________, Discothèque R.________, au préjudice de S.________, par le fait d'avoir dit, en 2 présence de N.________, O.________ et Q.________, à M. S.________ que c'était un « connard » et un « enculé ». I.4 Dommages à la propriété simples, évent. qualifiés, évent. tentatives de cette infraction (art. 144 al. 1 et 3 CP, évent. 22 CP) Infractions commises le 31 mars 2017 vers 23:30 heures, à 2610 St-lmier, Rue ________ et Rue ________, par le fait d'avoir, en compagnie de O.________, Q.________ et N.________, sauté sur plusieurs véhicules stationnés le long de la route, au préjudice de V.________, en endommageant le capot avant (plusieurs enfoncements) d'une VW Passat Var4motion grise (Montant du préjudice : env. CHF 2'000.00), au préjudice de E.________, en endommageant le toit et le capot avant (enfoncements), le rétroviseur gauche, le spoiler arrière, la porte avant gauche et divers autres dommages (cassés) d'une Honda CR-V 2.2 i-DTEC blanche (Montant du préjudice : env. CHF 7'164.95), au préjudice de W.________, en endommageant le capot avant et la portière droite (enfoncements) d'une Ford Kouga 2.0TDCi 4x4 (Montant du préjudice : env. CHF 2'035.75), au préjudice de X.________, en faisant plusieurs marques de chaussures sur une Opel Insignia 2.0T 4x4 blanche (montant du préjudice : indéterminé, mais plus de CHF 300.00), au préjudice de K.________, en faisant plusieurs marques de chaussures sur une VW Golf 4Motion noire (montant du préjudice : indéterminé, mais plus de CHF 300.00), → causant par ses actions avec les coprévenus un préjudice considérable (soit plus de CHF 11'000.00). I.5 Violation de domicile (art. 186 CP) Infraction commise le 7 décembre 2016 vers 17:25 heures, à 2610 St-Imier, au Magasin F.________, ________, au préjudice du F.________, par le fait d'avoir pénétré sans droit dans le magasin F.________ malgré une interdiction d'entrée qui lui avait été notifiée une semaine plus tôt. I.6 Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup) Infraction commise le 30 mars 2017, à 2610 St-lmier, ________, et le 13 septembre 2018 avant 18:00 heures, à Bienne à la Place de la Gare, par le fait d'avoir consommé du cannabis en quantité indéterminée. I.7 Tentative de lésions corporelles graves et/ou agression (art. 22 et 122 CP, art. 134 CP) Infraction commise le 20 mai 2018 vers 05:40 heures, à 2502 Bienne, Place de la Gare 4, Quai no 1, au préjudice de G.________, par le fait, alors que Q.________ avait pris la bouteille de G.________ et qu'il l'avait fait tomber par terre avec T.________, d'avoir, avec T.________, Q.________ et éventuellement U.________, donné en peu de temps (pendant 30 secondes à 1 minute) une vingtaine de coups de pied violents comme dans une balle de foot dans la tête et le visage (environ 12 coups de pied), le haut du corps et le dos du lésé, alors qu'il était au sol couché sur le flanc en direction des rails et hors d'état de se protéger en regard du nombre de coups, de leur direction venant de tous les côtés, ainsi que du nombre d'agresseurs, le lésé subissant des hématomes sous les deux yeux, un hématome interne dans l'œil gauche, un hématome à la tempe gauche et à la lèvre inférieure, le saignement des dents du haut, des marques de coups dans le dos, un fort mal de tête et une fatigue anormale. Le prévenu a pris et accepté par ses actions le risque de provoquer chez le lésé une mutilation d'un organe fonctionnel tel que le foie, un rein ou la rate, respectivement une mutilation du visage ou une commotion cérébrale, un coma, une paralysie du dos par section de la moelle épinière ou une longue incapacité de travail, voire une infirmité ou une défiguration. I.8 Infractions à la LTP (art. 57 al. 3 LTP) Infractions commises à 5 reprises entre le 19 août 2018 et le 18 septembre 2018, à St-lmier (trois fois), Delémont et Sonceboz, au préjudice des AI.________, par le fait d'avoir voyagé comme passager d'un train, sans prendre ni payer le billet nécessaire et obligatoire. I.9 Infractions à la LCR (art. 49 al. 1 et 2, art. 90 al. 1 LCR) Infractions commises le 13 septembre 2018, dès 19:49 heures, à Bienne, Place et rue de la Gare, par le fait, après avoir été interpellé verbalement, d'avoir pris la fuite devant la police qui voulait et devait le contrôler, sur la route, sans emprunter les trottoirs ni les passages pour piétons se trouvant à proximité. 3 I.10 Empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) Infraction commise le 13 septembre 2018, entre 19:49 et 20:00 heures, à Bienne, entre la Place de la Gare et la Rue Wyttenbach, par le fait, après avoir été interpellé en vue d'effectuer un contrôle, car soupçonné d'avoir pris un train sans acheter de billet correspondant, d'avoir pris la fuite devant la police malgré les injonctions d'usage, obligeant la police à mettre en place un dispositif de contrôle pour le retrouver, retardant pendant plus de 10 minutes le contrôle justifié. I.11 Menace et injure (art. 180 al. 1 et 177 al. 1 CP) Infractions commises le 16 septembre 2018, vers 19:20 heures, à Sonceboz, à la gare, au préjudice de H.________, par le fait d'avoir dit au lésé, agent de train, après que celui-ci l'ait interpelé parce qu'il traversait les voies de manière indue, « Vas chier », puis « je te casse la gueule », en approchant son visage très près de celui du lésé, le lésé étant effrayé par ces agissements et propos, en étant également touché dans son honneur. I.12 Tentative de lésions corporelles graves et/ou agression (art. 22 et 122 CP, art. 134 CP) Infraction commise le 28 octobre 2018, vers 05:10 heures à 2610 St-lmier, à la Place du Marché, en compagnie de Q.________, P.________ et éventuellement U.________, au préjudice de I.________, par le fait d'avoir donné, alors que P.________ et M. I.________ étaient tombés par terre suite à une altercation entre les deux, simultanément avec les coauteurs, plusieurs violents coups de pied horizontaux comme dans un ballon de foot par derrière sur sa casquette, derrière la tête, en bas du dos, dans les côtes gauches et dans les jambes du lésé qui se trouvait au sol hors d'état de se protéger, en regard du nombre de coups, de leur direction venant de tous les côtés, ainsi que du nombre d'agresseurs, lui causant des flashs noirs l'empêchant de voir pendant plusieurs minutes, un traumatisme crânien simple sans perte de connaissance avec contusions frontale et occipitale droite, une éraflure au bras et une contusion costale gauche sans complication. Le prévenu a pris et accepté par ses actions le risque de provoquer chez le lésé une mutilation d'un organe fonctionnel tel que le foie, un rein ou la rate, respectivement une mutilation du visage ou une commotion cérébrale, un coma, une paralysie du dos par section de la moelle épinière ou une longue incapacité de travail, voire une infirmité ou une défiguration. I.13 Tentative de lésions corporelles graves et/ou agression (art. 22 et 122 CP, art. 134 CP) Infraction commise le 20 décembre 2018, vers 19:10 heures, à 2605 Sonceboz, à la gare, dans la salle d'attente, en compagnie de C.________, au préjudice de J.________, par le fait, après avoir été interpellé par le lésé en raison du fait qu'il fumait dans un endroit clos où cela est interdit et d'avoir été sommé d'en sortir, après que le lésé ait demandé à C.________ de se mêler de ses affaires, celui-ci étant intervenu verbalement et s'étant approché des deux hommes se faisant face, après que le lésé ait éventuellement écarté C.________, en lui mettant une main sur le visage et en faisant un mouvement latéral, d'avoir donné un premier coup de poing au visage du lésé, puis, celui-ci étant tombé à genoux, d'avoir alors donné un coup de poing dans le ventre, un coup de poing dans le dos et un autre coup de poing à la tête du lésé, en frappant de haut en bas, puis de s'être placé en face du lésé et de lui avoir donné un ou deux coups de pied au visage de bas en haut – comme pour « shooter un ballon de foot » – avec la pointe du soulier, C.________ lui infligeant parallèlement pour sa part 3 à 4 coups de poing au corps ainsi que 3 ou 4 coups de pied au visage, en frappant de haut en bas avec le talon du soulier, le lésé n'étant pas en mesure de se protéger contre ces coups répétés, lui occasionnant en définitive avec le coprévenu des lésions cutanées à l'intérieur des lèvres inférieure et supérieure, des abrasions au nez et à la pointe du menton, des abrasions multiples et des hématomes aux tempes droite et gauche, et au niveau de la ligne médiane à l'arrière de la tête, des abrasions de 3-4 cm de diamètre aux deux genoux, une entorse de la cheville droite, ces lésions imposant une incapacité de travail complète jusqu'au 10 janvier 2019, l'utilisation de béquilles pendant 3 semaines ainsi que de médicaments contre la migraine pendant 3 semaines. Le prévenu a pris et accepté par ses actions le risque de provoquer chez le lésé une mutilation d'un organe fonctionnel tel que le foie, un rein ou la rate, respectivement une mutilation du 4 visage ou une commotion cérébrale, un coma, une paralysie du dos par section de la moelle épinière ou une longue incapacité de travail, voire une infirmité ou une défiguration. I.14 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) Infraction commise le 20 décembre 2018, vers 19:10 heures, à 2605 Sonceboz, à la gare, dans la salle d'attente, en compagnie de C.________, au préjudice de J.________, par le fait, dans le cadre de l'altercation intervenue dans les circonstances du chiffre 15 [recte : 13], au cours de laquelle des coups ont été portés à la tête et au visage du lésé, d'avoir brisé les lunettes médicales portées par le lésé, nécessitant leur remplacement et occasionnant un dommage de CHF 1'300.00. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 6 juillet 2020 (D. 4058-4082). En particulier, lors des débats de première instance, une réserve de qualification juridique a été faite pour toutes les tentatives de lésions corporelles graves renvoyées, afin que des lésions corporelles simples consommées puissent être au besoin examinées (D. 3714). 2.2 Par jugement du 6 juillet 2020 (D. 3831-3845), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : S’agissant de A.________ : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s'agissant de la prévention d’infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infraction prétendument commise le 30 mars 2017, à St-Imier, pour cause de prescription (ch. I.6 AA partiellement) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. [1.] libéré A.________ des préventions de/d’ : [1.1.] menace, infraction prétendument commise le 1er avril 2017, à St-Imier, au préjudice de S.________ (ch. I.2 AA) ; [1.2.] injures, infractions prétendument commises le 1er avril 2017, à St-Imier, au préjudice de S.________ (ch. I.3 AA) ; [2.] pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. tentatives de lésions corporelles graves, infraction commise à réitérées reprises : 1.1. le 1er avril 2017, à St-Imier, au préjudice de S.________, en compagnie de co- auteurs (ch. I.1 let. a AA) ; 1.2. le 1er avril 2017, à St-Imier, au préjudice de S.________, en compagnie de co- auteurs (ch. I.1 let. b AA) ; 1.3. le 20 mai 2018, à Bienne, au préjudice de G.________, en compagnie de co- auteurs (ch. I.7 AA) ; 1.4. le 28 octobre 2018 à St-Imier, au préjudice de I.________ (ch. I.12 AA) ; 1.5. le 20 décembre 2018, à Sonceboz, au préjudice d’J.________, en coaction avec le prévenu C.________ (ch. I.13 AA) ; 2. dommages à la propriété qualifiés (dommage considérable), infraction commise le 31 mars 2017, à St-Imier, au préjudice de V.________, X.________, E.________, W.________ et K.________, en compagnie de co-auteurs (ch. I.4 AA) ; 5 3. dommages à la propriété, infraction commise le 20 décembre 2018, au préjudice d’J.________ (ch. I.14 AA) ; 4. violation de domicile, infraction commise le 7 décembre 2016, à St-Imier, au Magasin F.________, au préjudice du F.________ (ch. I.5 AA) ; 5. contravention à la LStup (art. 19a LStup), infraction commise, le 13 septembre 2018, à Bienne (ch. I.6 AA, partiellement) ; 6. contravention à la LTV (voyages sans titre de transport), infraction commise à cinq reprises entre le 19 août 2018 et le 18 septembre 2018, à St-Imier (trois fois), Delémont et Sonceboz, au préjudice des AI.________ (ch. I.8 AA) ; 7. contravention à la LCR (violation simple : ne pas emprunter les trottoirs ni les passages pour piétons), infraction commise le 13 septembre 2018, à Bienne (ch. I.9 AA) ; 8. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 13 septembre 2018, à Bienne (ch. I.10 AA) ; 9. menace, infraction commise le 16 septembre 2018, à Sonceboz, au préjudice de H.________ (ch. I.11 AA) ; 10. injure, infraction commise le 16 septembre 2018, à Sonceboz, au préjudice de H.________ (ch. I.11 AA) ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 5 ans et demi ; la détention provisoire puis pour des motifs de sûreté de 567 jours (du 7 avril 2017 au 1er juin 2017 et du 12 février 2019 jusqu’au jour du jugement) a été imputée à raison de 567 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. un internement a été ordonné (art. 64 CP) ; l’exécution de la peine privative de liberté précédant l’internement ; 3. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 150.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 15 jours en cas de non- paiement fautif ; 4. à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif ; 5. […] une expulsion de 10 ans (art. 66a CP) [a été prononcée], avec inscription dans le système d’information Schengen (SIS) ; 6. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 28'900.00 d'émoluments et de CHF 54'345.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 83'245.10 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 41'581.65) ; [V.] - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 6 Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 24.84 200.00 CHF 4'968.00 Supplément en cas de voyage CHF 262.50 Frais soumis à la TVA CHF 409.30 TVA 8.0% de CHF 5'639.80 CHF 451.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'091.00 Honoraires d'un défenseur privé CHF 6'955.20 Supplément en cas de voyage CHF 262.50 Frais soumis à la TVA CHF 409.30 TVA 8.0% de CHF 7'627.00 CHF 610.15 Total CHF 8'237.15 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'146.15 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 149.75 200.00 CHF 29'950.00 Supplément en cas de voyage CHF 1'200.00 Frais soumis à la TVA CHF 1'879.20 TVA 7.7% de CHF 33'029.20 CHF 2'543.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 35'572.45 Honoraires d'un défenseur privé CHF 41'767.60 Supplément en cas de voyage CHF 1'200.00 Frais soumis à la TVA CHF 1'879.20 TVA 7.7% de CHF 44'846.80 CHF 3'453.20 Total CHF 48'300.00 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 12'727.55 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 41'663.45 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; [VI.] - sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demandeur au pénal et anciennement au civil I.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 2. pris et donné acte du fait que l’ancienne partie plaignante demandeur au civil X.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 3. homologué la convention conclue le 1er avril 2019 entre S.________ et A.________ ; 4. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ le montant de CHF 1'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 5. renvoyé au surplus la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile pour tout éventuel autre poste du dommage, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 6. condamné A.________ à verser (solidairement avec C.________) à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil J.________ : 6.1. un montant de CHF 1'403.00 à titre de dommages-intérêts ; 7 6.2. un montant de CHF 1'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 7. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil J.________ ; 8. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil V.________ (solidairement avec tout autre responsable) le montant de CHF 2'275.00 ; 9. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil, Y.________ SA, subrogée à E.________ (solidairement avec tout autre responsable) le montant de CHF 7'765.00 ; 10. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demandeur au civil W.________ (solidairement avec tout autre responsable) le montant de CHF 2'035.00 ; 11. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil K.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 12. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________ ; 13. mis les frais du jugement de l’action civile, fixés à CHF 250.00, à la charge de A.________ ; [VII.] - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté étant prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l’art. 227 CPP) ; [Motifs : …] 2. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 paire de chaussures Nike noires ; - 1 paire de chaussures Nike Air roses ; - 1 paire de chaussures Nike Airmax rouges ; - 1 paire de chaussures Nike Air grises, lacets rouges ; - 1 paire de chaussures Nike Air bleues ; - 1 paire de chaussures Skech-KMIT noires ; - 1 paire de chaussures Vans jaunes et blanches ; - 1 paire de chaussures PUMA blanches et bleues ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; S’agissant de C.________ : (…). 8 2.3 Par courrier du 9 juillet 2020 (D. 3884), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 L’instance précédente a rendu la motivation écrite du jugement précité le 12 janvier 2021 (D. 4048-4297). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 29 janvier 2021 (D. 4338-4339), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au prononcé d’une mesure d’internement, la défense requérant « un traitement ou une mesure thérapeutique ». 3.2 Suite à la requête du 5 février 2021 de la défense (D. 4342) et à l’ordonnance du 8 février 2021 (D. 4343-4345), le Parquet général du canton de Berne (représenté par le Procureur Z.________) a pris position sur la requête d’exécution anticipée de peine du prévenu, par courrier du 10 février 2021 (D. 4352-4353). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 11 février 2021 (D. 4356-4359). La Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci-après également : SPESP) en a fait de même par courrier du 12 février 2021 (D. 4360-4361), qui a été transmis aux autres parties par ordonnance du 15 février 2021 (D. 4362-4364). La défense a indiqué dans son courrier du 17 février 2021 (D. 4368) ne pas avoir de nouvelles remarques à formuler à ce propos. 3.3 Par ordonnance du 18 février 2021, la requête du prévenu visant à une exécution anticipée de sa peine a été admise (D. 4369-4373). Dans l’attente de sa mise en place, la question de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du prévenu a été soulevée (ordonnance du 24 mars 2021 [D. 4408-4411] et prise de position du Parquet général par courrier du 31 mars 2021 [D. 4420-4421]). L’exécution anticipée de peine a toutefois débuté le 6 avril 2021 (D. 4439-4444). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 7 avril 2021, par laquelle la Présidente e.r. a également constaté que la procédure de prolongation de la détention pour motifs de sûreté était devenue sans objet (D. 4436-4438). 3.4 Par ordonnance du 3 mars 2021 (D. 4376-4380), la Présidente e.r. a notamment constaté que H.________, E.________, I.________, V.________, Y.________ SA et W.________ n’étaient pas parties à la procédure d’appel. Suite à cette ordonnance, Me L.________, pour S.________, a indiqué renoncer à former un appel joint (courrier du 12 mars 2021, D. 4402). J.________ a quant à lui indiqué téléphoniquement au Greffe de la 2e Chambre pénale qu’il était satisfait du jugement de première instance (mention du 15 mars 2021, D. 4403). Le Parquet général a en revanche déclaré un appel joint par courrier du 24 mars 2021 (D. 4415-4416). L’appel joint est limité aux peines (ch. IV du jugement attaqué). 3.5 Dans son ordonnance du 9 avril 2021 (D. 4445-4447), la Présidente e.r. a pris et donné acte du courrier précité de Me L.________ pour S.________, ainsi que de la déclaration d’appel joint du Parquet général. Elle a en outre constaté que les autres parties plaignantes n’avaient pas déposé d’appel joint dans le délai légal, et que S.________, J.________, G.________, K.________ et F.________ n’étaient dès lors plus parties à la procédure d’appel. 9 3.6 Par décision du 13 avril 2021 (D. 4450-4457), la 2e Chambre pénale a notamment ordonné une sur-expertise psychiatrique du prévenu, indiqué qu’elle envisageait de désigner le Dr M.________, médecin adjoint du Centre de psychiatrie forensique du Réseau AA.________, en qualité d’expert et a transmis un projet de mandat d’expertise aux parties, pour prise de position. 3.7 Par courrier du 26 avril 2021 (D. 4464), la défense n’a pas fait valoir de motif de récusation ou de question complémentaire. Le Parquet général du canton de Berne a fait savoir qu’il en allait de même pour sa part par courrier du même jour (D. 4465- 4466). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 28 avril 2021, par laquelle le Dr M.________ a été désigné en qualité d’expert (D. 4467-4468). Un mandat d’expertise séparé lui a été adressé (D. 4469-4473). 3.8 La défense a indiqué par courrier du 3 mai 2021 (D. 4480) ne pas déposer de requête de non-entrée en matière à l’encontre de l’appel joint du Parquet général. Il en a été pris et donné acte par ordonnance du lendemain (D. 4481-4482). 3.9 Le prévenu a été placé dans un secteur d’exécution à haute sécurité dès le 12 mai 2021 par décision de la SPESP du 10 mai 2021 (D. 4485-4486), dont une copie a été transmise aux parties et à l’expert par ordonnance du 14 mai 2021 (D. 4487- 4488). 3.10 Dans son courrier du 4 mai 2021 (D. 4490), le Dr M.________ a informé la 2e Chambre pénale du fait qu’il établirait son expertise avec l’aide de AB.________, psychologue et criminologue. Cette information a été transmise aux parties par ordonnance du 12 mai 2021 (D. 4491-4492). Le Parquet général et la défense ont indiqué ne pas avoir de motifs de récusation à faire valoir, par courriers respectifs du 19 mai 2021 et daté du 3 mai 2021 (mis à la poste le 27 mai 2021 ; D. 4495-4497), ce dont il a été pris et donné acte par ordonnance du 28 mai 2021 (D. 4498-4499). 3.11 Suite au courriel du 17 juin 2021 de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Jura bernois (ci-après : APEA) et à l’ordonnance du lendemain (D. 4508-4510), la défense a indiqué ne pas avoir d’objection à ce qu’une copie du jugement de première instance soit remise à ladite autorité (courrier du 29 juin 2021, D. 4557). 3.12 Suite au courriel du 22 juin 2021 du Dr M.________ et à l’entretien du même jour entre celui-ci et le Greffe de la 2e Chambre pénale (D. 4513-4514), ainsi qu’en réponse à l’ordonnance du 25 juin 2021 (D. 4515-4516), le Parquet général et la défense ont indiqué ne pas avoir de motifs de récusation à faire valoir à l’encontre d’AC.________, psychologue, par courriers respectifs du 1er et du 8 juillet 2021 (D. 4558-4559 ; 4562), ce dont il a été attesté par ordonnance du 9 juillet 2021 (D. 4563-4564). 3.13 La SPESP a transmis à la Cour de céans l’évaluation des risques concernant le prévenu le 25 juin 2021 (D. 4521-4552). Une copie de celle-ci a été remise aux parties et à l’expert par ordonnance du 30 juin 2021 (D. 4553-4554). Elle a par ailleurs remis pour information à la 2e Chambre pénale son ordre d’exécution du 12 août 2021 ordonnant le transfert du prévenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) le 17 août 2021 (D. 4579-4582). 10 3.14 Le Dr M.________ a rendu son expertise psychiatrique le 8 septembre 2021 (mise à la poste le 10 septembre 2021, D. 4583-4620), qui a été transmise aux parties par ordonnance du 15 septembre 2021 (D. 4621-4622). 3.15 Par courrier du 23 septembre 2021 (D. 4625-4626), le Parquet général a requis un complément d’expertise. La défense a quant à elle indiqué ne pas avoir de question complémentaire à faire poser, mais a requis que le test de quotient intellectuel initialement refusé par le prévenu soit effectué, ce dernier étant désormais disposé à s’y soumettre (courrier du 27 septembre 2021, D. 4627). 3.16 Par ordonnance du 3 novembre 2021 (D. 4630-4631), la Présidente e.r. a notamment admis la réquisition de preuve du Parquet général et constaté qu’aucune des parties n’avait requis l’audition de l’expert M.________ aux débats d’appel. Un mandat séparé a été adressé à l’expert le même jour (D. 4634-4635). 3.17 L’expert a remis son complément d’expertise le 8 novembre 2021 (mis à la poste le 9 novembre 2021, D. 4640-4642). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 11 novembre 2021 (D. 4643-4644). 3.18 Le Parquet général a pris position sur la réquisition de preuve de la défense par courrier du 15 novembre 2021 et a conclu à son rejet (D. 4647-4648), ce qui a été transmis à la défense par ordonnance du lendemain (D. 4649-4650). La défense a quant à elle confirmé sa requête par courrier du 22 novembre 2021 (D. 4661-4662). 3.19 Par courrier du 17 novembre 2021 (D. 4654-4655), le Parquet général du canton de Berne a indiqué ne pas avoir de questions complémentaires à soumettre à l’expert. 3.20 La SPESP a remis pour information à la 2e Chambre pénale sa décision de placement du prévenu en prison régionale du 17 novembre 2021 ordonnant le transfert temporaire du prévenu dans la prison régionale de Berthoud le 18 novembre 2021 (D. 4656-4659). 3.21 Par décision du 26 novembre 2021, la 2e Chambre pénale a notamment rejeté la réquisition de preuve de la défense (D. 4663-4666). 3.22 Dans son ordonnance du 30 novembre 2021, la Présidente e.r. a pris et donné acte du courrier du 17 novembre 2021 susmentionné et a constaté que la défense n’avait pas requis de complément au complément d’expertise dans le délai imparti (D. 4667- 4668). 3.23 Par courrier du 9 décembre 2021, la SPESP a transmis les demandes de placement concernant le prévenu adressées à cinq établissements pénitentiaires. Celles-ci ont été transmises aux parties par ordonnance du 13 décembre 2021 (D. 4672-4694). 3.24 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis (D. 4695-4697 ; 4731- 4733). 3.25 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 4698-4701). Des rapports ont par ailleurs été requis des établissements de détention dans lesquels le prévenu a séjourné durant la procédure d’appel. 11 3.26 L’Etablissement pénitentiaire de Thorberg a remis le 14 décembre 2021 à la Cour de céans son rapport du 2 juillet 2021 rédigé à l’attention de la SPESP (D. 4715- 4717). La Prison régionale de Berthoud a quant à elle déposé son rapport le 21 décembre 2021 (D. 4722-4723). Les EPO ont produit le leur le 22 décembre 2021 (D. 4724-4726). Une copie de ces rapports a été transmise aux parties par ordonnance du 28 décembre 2021 (D. 4728-4729). 3.27 Par ordonnance du 6 janvier 2022, les parties ont été informées que la question de la recevabilité de l’appel joint du 24 mars 2021 du Parquet général du canton de Berne serait abordée lors des questions préjudicielles, lors des débats (D. 4734- 4735). 3.28 Pour des raisons inhérentes à la pandémie de Covid-19, l’audience des débats d’appel, initialement prévue le 12 janvier 2022, a été reportée au 2 février 2022. Il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 4762-4765). A l’occasion du mandat de comparution, l’ordonnance pénale du 25 septembre 2020 rendue par le Ministère public Jura bernois-Seeland dans la procédure BJS 20 16312 a été jointe au dossier et remise aux parties (D. 4741-4745), de même que les documents relatifs aux éventuels revenus réalisés par le prévenu durant sa détention (D. 4748-4750) ainsi qu’un nouvel extrait du casier judiciaire. 3.29 Lors de l’audience des débats en appel du 2 février 2022, la 2e Chambre pénale a rejeté la requête préjudicielle de Me B.________ tendant à ce que Mme AD.________, stagiaire auprès de son étude, puisse plaider. En effet, selon l’art. 8 al. 1 et 2 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), les avocats peuvent autoriser les stagiaires qu’ils forment conformément aux exigences requises pour l’examen d’avocat à représenter des tiers en justice ; toutefois, ces autorisations – lorsqu’elles émanent d’avocats commis d’office – requièrent l’approbation du tribunal ou de l’autorité qui dirige la procédure. Dans ce cadre, la 2e Chambre pénale a estimé qu’une telle requête aurait dû être présentée à l’avance et qu’en tout état de cause, l’affaire, par son ampleur et ses enjeux – notamment l’éventuel prononcé d’un internement et d’une peine privative de liberté importante –, ne se prête pas à une plaidoirie par une avocate-stagiaire, même en la présence du maître de stage. 3.30 En outre, la légitimation du Parquet général à déposer un appel joint a été examinée et celui-ci a été déclaré recevable (ch. 4 ci-dessous). Le prévenu a par ailleurs été auditionné. A l’occasion de leurs plaidoiries, les parties ont retenu les conclusions finales qui suivent. Me B.________ pour A.________ (D. 4793) : 1. Annuler la mesure d’internement ordonnée à l’encontre de M. A.________ par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans son jugement du 6 juillet 2020 ; 2. Ordonner une mesure thérapeutique applicable aux jeunes adultes sur la base de l’art. 61 CP à l’égard de M. A.________ ; 12 Subsidiairement : 3. Ordonner une mesure thérapeutique applicable aux jeunes adultes sur la base de l’art. 61 CP conjointement à une mesure thérapeutique institutionnelle sur la base de l’art. 59 CP à l’égard de M. A.________ ; Très subsidiairement : 4. Ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle sur la base de l’art. 59 CP à l’égard de M. A.________ ; En tout état de cause : 5. Rejeter les conclusions du Ministère public s’agissant de l’appel joint ; 6. Sous suite de frais et dépens étant rappelé que [Me B.________] intervien[t] en tant que défenseur d’office. Le Parquet général (D. 4794-4795) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 juillet 2020, s'agissant de A.________, est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant de la prévention d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infraction prétendument commise le 30 mars 20217 à St-lmier, pour cause de prescription, sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il libère A.________ des préventions de menace (ch. 2 AA) et injures (ch. 3 AA), sans allocation d'indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable de : • tentatives de lésions corporelles graves, infraction commise à réitérées reprises, le 1er avril 2017 à St-lmier au préjudice de S.________, le 1er avril 2017, à St-lmier au préjudice de S.________, le 20 mai 2018 à Bienne au préjudice de G.________, le 28 octobre 2018 à St-lmier au préjudice de I.________ et le 20 décembre 2018 à Sonceboz au préjudice d'J.________ ; • dommages à la propriété qualifiés (dommage considérable), infraction commise le 31 mars 2017, à St-lmier, au préjudice de V.________, X.________, E.________, W.________ et K.________, en compagnie de co-auteurs ; • dommages à la propriété, infraction commise le 20 décembre 2018, au préjudice d'J.________ ; • violation de domicile, infraction commise le 7 décembre 2016, à St-Imier, au Magasin F.________, au préjudice du F.________ ; • contravention à la LStup (art. 19a LStup), infraction commise le 13 septembre 2018, à Bienne ; • contravention à la LTV (voyages sans titre de transport), infraction commise à cinq reprises entre le 19 août 2018 et le 18 septembre 2018, à St-Imier (trois fois), Delémont et Sonceboz, au préjudice des AI.________ ; • contravention à la LCR (violation simple : ne pas emprunter les trottoirs ni les passages pour piétons), infraction commise le 13 septembre 2018, à Bienne ; • empêchement d'accomplir un acte officiel, infraction commise le 13 septembre 2018, à Bienne ; • menace, infraction commise le 16 septembre 20108 [recte : 2018], à Sonceboz, au préjudice de H.________ ; • injure, infraction commise le 16 septembre 2018, à Sonceboz, au préjudice de H.________. - il prononce l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a CP) ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d'office de A.________ à un montant de CHF 41'663.45 ; 13 - il règle le plan civil (cf. ch. V du dispositif du jugement attaqué) ; - il ordonne la restitution des objets listé au ch. VI.2 du dispositif du jugement attaqué à A.________ ; - il ordonne l'inscription dans le système d'information Schengen (SIS) de l'expulsion (refus d'entrée et de séjour) ; 2. Pour le surplus, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté déjà subie ; - un internement est ordonné en application de l'art. 64 CP, l'exécution de la peine privative de liberté précédant celui-ci ; - à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour-amende devant être fixé au moment du jugement ; - une amende contraventionnelle de CHF 650.00, la peine privative [de liberté] de substitution devant être fixée à 6.5 jours en cas de non-paiement fautif. 3. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 4. Ordonner le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution anticipée de peine. 5. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 700.00) 3.31 A.________ a renoncé à prendre la parole une dernière fois (D. 4791). 4. Recevabilité de l’appel joint du Parquet général 4.1 À titre préjudiciel, lors des débats d’appel et sur interpellation de la Présidente e.r., le Parquet général a indiqué que la jurisprudence de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 est une hérésie et ne tient aucunement compte des spécificités de l’organisation judiciaire bernoise, soit le passage de compétence du Ministère public régional au Parquet général lors de la motivation du jugement de première instance. Le Parquet général a en outre relevé que l’autorité d’appel n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 391 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]) et que selon la doctrine, l’accusation est légitimée à attaquer tous les points du jugements, sans considération des points de vue et conclusions formulés en première instance, qui ne le lient pas. La représentante du Parquet général a noté que la peine requise par l’accusation en première instance était bien trop basse, ce qu’a aussi constaté le Tribunal de première instance. La représentante du Parquet général a en outre motivé l’augmentation requise par elle-même de la peine privative de liberté par une trop grande clémence des premiers Juges au regard de la jurisprudence de la Cour en matière de peine pour les tentatives lésions corporelles graves, ainsi que par une nouvelle condamnation du prévenu survenue en 2020 (durant la rédaction des motifs du jugement attaqué) et par le comportement du prévenu en détention. La représentante du Parquet général a ajouté qu’au vu des éléments retenus par le Tribunal de première instance, le ministère public régional n’avait pas fait d’appel principal. Il ne restait donc ensuite plus que la voie de l’appel joint au Parquet général. La représentante du Parquet général a conclu à ce que son appel joint soit déclaré recevable (D. 4781). 14 4.2 La défense a quant à elle repris la jurisprudence précitée, ajoutant qu’il s’agit en l’occurrence d’un problème d’interdiction de la reformatio in peius. Elle a précisé que les faits dont se prévalait le Parquet général n’étaient pas liés à ceux reprochés au prévenu dans la présente procédure dans la mesure où ils ne se rapportaient pas aux faits à la base des verdicts de culpabilité et a conclu à ce que l’appel joint soit déclaré irrecevable (D. 4781). 4.3 En l’espèce et comme brièvement motivé lors de l’audience des débats de seconde instance, la 2e Chambre pénale considère comme recevable l’appel joint du Parquet général. Les rapports de détention produits après la déclaration d’appel joint ne peuvent certes pas être pris en compte dans le cadre de l’examen de la recevabilité de ce dernier. Toutefois, la nouvelle condamnation du prévenu constitue un élément nouveau au sens de l’art. 391 al. 2 in fine CPP. En outre, au vu de l’internement et de l’expulsion d’une durée de 10 ans prononcés par la première instance, il était compréhensible que le ministère public régional – même en ayant constaté que la réquisition de peine était erronée au vu de la peine privative de liberté finalement prononcée – ne remette pas en cause la quotité de la peine infligée dont l’importance était relative, la décision sur l’opportunité d’une annonce d’appel de la part du ministère public régional n’impliquant par ailleurs nullement le Parquet général. Cependant, il en allait différemment dès lors que la déclaration d’appel de la défense remettait en cause l’internement prononcé, le risque étant que la fonction de prévention spéciale n’échoie qu’à la peine – de sorte que la durée de celle-ci devait alors être réexaminée. Il ne saurait donc être retenu que le but du dépôt de l'appel joint était de faire pression sur le prévenu pour qu’il retire son appel. Au contraire, le résultat auquel parvient la Cour sur la question de la mesure démontre que le Parquet général pouvait légitimement accorder une attention particulière à la quotité de la peine au moment d’examiner la question de déposer un appel joint, au vu du fait que l’internement était contesté par le prévenu. Cela est d’autant plus vrai que le Tribunal collégial a statué ici dans sa composition à cinq juges. Pour les raisons qui précèdent, le comportement du Parquet général ne saurait non plus être qualifié de contraire à la bonne foi en procédure. 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP. 5.2 En l’espèce, seules les questions des peines et de la mesure d’internement sont contestées en appel. Il conviendra également de réexaminer la question des frais judiciaires afférents à la partie de la procédure relative à la condamnation et celle des obligations de remboursement liées à l’indemnité et aux honoraires du défenseur d’office. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont 15 acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 6.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, sur la question des peines. La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits, moyens de preuve et appréciation des preuves 8. Appréciation des preuves dans le jugement de première instance 8.1 Les parties n’ayant pas contesté l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et les faits retenus pour avérés par celui-ci, la 2e Chambre pénale renvoie à l’appréciation des preuves effectuée par le tribunal de première instance et retient les faits tels que ce dernier les a considérés comme établis, pour ceux auxquels la Cour de céans n’est pas liée en raison de leur étroite connexité avec les points du jugement attaqués en appel par les parties (D. 4083-4239). 16 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée au Dr M.________. Celui-ci a rendu son rapport d’expertise le 8 septembre 2021, ainsi que son complément le 8 novembre 2021. La SPESP a quant à elle remis son rapport concernant l’évaluation des risques relative au prévenu le 25 juin 2021, ainsi que différents documents relatifs à l’exécution anticipée de la peine du prévenu. Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis, de même que des rapports de la part de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, de la Prison régionale de Berthoud et des EPO. L’ordonnance pénale du 25 septembre 2020 rendue par le Ministère public Jura bernois-Seeland dans la procédure BJS 20 16312 a été jointe au dossier. Des renseignements ont été pris sur les éventuels revenus réalisés par le prévenu durant sa détention. Au surplus, le prévenu a été entendu lors de l’audience des débats du 2 février 2022. Il sera revenu sur ces moyens de preuve ci-après dans la mesure utile. III. Peine 10. Droit applicable 10.1 Concernant les généralités théoriques relatives au droit applicable et à la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 4257-4258). 10.2 En l’espèce, l’application des modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduite par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249) n’est dans l’ensemble et concrètement pas plus favorable au prévenu. Plus précisément, la détermination du droit applicable n’a en l’occurrence pas d’incidence pratique. 10.3 La majorité des actes reprochés au prévenu sont survenus après le 1er janvier 2018. Il n’est pas possible de leur appliquer un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. 10.4 Partant, et dans ces conditions, le nouveau droit est applicable, étant cependant précisé qu’il conviendra de tenir compte de l’ancien cadre légal plus favorable pour les tentatives de lésions corporelles graves au préjudice de S.________. En effet, la peine-menace pour les lésions corporelles graves a été durcie lors de la révision susmentionnée, puisqu’elle a passé d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins à une peine privative de liberté de 6 mois à 10 ans, uniquement. 11. Arguments des parties 11.1 La défense a en substance renvoyé au premier jugement qui prenait selon elle correctement en compte tous les éléments pertinents, indiquant au surplus qu’une éventuelle influence plus négative des éléments relatifs à l’auteur devrait le cas échéant être considérée comme compensée par une réduction plus forte inhérente 17 à la diminution de la responsabilité du prévenu, dans la mesure où l’expertise du Dr M.________, laquelle doit être privilégiée à celle du Dr AE.________ parce que plus complète et plus récente, reconnait une diminution de responsabilité plus importante que celle du premier expert (D. 4789 ; 4791). 11.2 Le Parquet général a indiqué en substance que le prévenu a agi de manière impulsive, gratuite, violente, par lâcheté (vu la supériorité numérique sur les victimes) et en raison de mobiles d’une futilité crasse. Selon lui, sa faute doit être qualifiée de moyenne pour les tentatives de lésions corporelles graves et de légère pour les autres infractions. Il a estimé que les éléments relatifs à l’auteur étaient très défavorables, en raison tout particulièrement de nombreux antécédents pour des faits de violence, des récidives en procédure et du manque de prise de conscience du prévenu. Se référant à plusieurs jugements rendus par la Cour de céans, il a proposé que la peine privative de liberté de base, pour la seconde tentative de lésions corporelles graves à l’encontre de S.________, soit fixée à 24 mois (36 mois pour l’infraction consommée), puis augmentée de 14 mois pour chacune des autres tentatives de lésions corporelles graves, ainsi que d’un total de 6 mois pour les autres infractions punies d’une peine privative de liberté (soit 4 mois pour les dommages à la propriété qualifiés, 20 jours pour les dommages à la propriété, 10 jours pour la violation de domicile et 30 jours pour les menaces). Le total de 86 mois doit ensuite d’après lui être augmenté à 115 mois en raison des éléments relatifs à l’auteur (soit d’environ 30 %) avant d’être réduit de quelque 25 % au vu de la responsabilité restreinte du prévenu, pour aboutir à une peine de 84 mois, soit 7 ans. Il a ajouté que la peine pécuniaire complémentaire à la condamnation de 2020 doit être formée par aggravation de 10 jours (15 jours sans l’aggravation) pour chacune des infractions réprimées par les art. 286 et 177 CP, avant d’être augmentée à 30 jours, vu les éléments relatifs à l’auteur, puis réduite à 25 jours, en vertu de la responsabilité restreinte. Finalement, selon le Parquet général, l’amende doit être de CHF 400.00 pour l’infraction à la loi sur le transport de voyageurs, montant à augmenter de CHF 100.00 pour chacune des deux autres contraventions, soit celle à la loi sur les stupéfiants et celle à la loi sur la circulation routière, pour un total de CHF 600.00 – ce montant devant encore être augmenté à CHF 800.00 pour les éléments relatifs à l’auteur et réduit à CHF 650.00 en raison de la responsabilité restreinte (D. 4789-4790). 12. Règles générales sur la fixation de la peine 12.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 4259-4260). 13. Genre de peine 13.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 4260-4261). 13.2 En l’espèce, une peine privative de liberté doit être prononcée à l’égard du prévenu pour les tentatives de lésions corporelles graves, au vu de leur gravité, de la récidive topique et de la commission de trois d’entre elles après le 1er janvier 2018. Il en va 18 de même concernant les dommages à la propriété (simples et qualifiés) et la violation de domicile commis, au vu des antécédents topiques du prévenu. Une peine privative de liberté se justifie également pour les menaces. En effet, le prévenu a intimidé H.________ en lui disant notamment qu’il allait lui « casser la gueule » ; or, le prévenu est coutumier de ce genre de violences, au vu de ses antécédents et des verdicts de culpabilité retenus à son encontre dans le cadre de la présente procédure. Par voie de conséquence, seule une peine privative de liberté est susceptible de produire un effet de prévention spéciale à l’égard du prévenu, ce dernier étant par ailleurs dans l’impossibilité de s’acquitter d’une peine pécuniaire puisqu’il n’a pratiquement pas réalisé d’épargne durant l’exécution anticipée de sa peine (D. 4748-4750). 13.3 Pour les injures et l’empêchement d’accomplir un acte officiel, seule une peine pécuniaire est prévue par la loi. Une amende sera en outre prononcée pour les contraventions. 14. Cadre légal, tentative et concours 14.1 Dans la présente affaire, la peine privative de liberté maximale pour l’infraction la plus grave est de 10 ans. Il convient de préciser qu’en l’espèce, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de la peine (ATF 136 IV 55 consid. 5.8) – même si l’infraction en cause a été réalisée sous la forme d’une tentative. Toutefois, comme déjà mentionné, il conviendra de garder à l’esprit le cadre légal plus favorable dans le contexte de la fixation de la quotité de la peine privative de liberté pour les deux tentatives de lésions corporelles graves commises au préjudice de S.________. 14.2 La peine pécuniaire ne dépassera pas 180 jours-amende, selon le cadre légal théorique, tandis que l’amende maximale est de CHF 10'000.00. 15. Eléments relatifs aux actes 15.1 En premier lieu, il convient de souligner l’extrême gratuité et la grande violence dont a fait preuve le prévenu – et ce à plusieurs reprises. Lors de chacune des cinq tentatives de lésions corporelles graves retenues, le prévenu s’en est pris – avec le ou les coauteur(s) – à une personne seule et en incapacité de se défendre efficacement, celle-ci se retrouvant tôt ou tard au sol suite aux coups de ses assaillants. L’infériorité numérique de la victime est caractéristique de ces passages à tabac : les assaillants (le prévenu y compris) étaient au nombre de quatre contre S.________ (tant pour la première que la seconde agression, s’agissant des auteurs identifiés) et G.________ (concernant également les auteurs identifiés), de trois contre I.________ (s’agissant aussi des auteurs identifiés) et de deux contre J.________. Ces éléments rendent le mode opératoire particulièrement lâche et répréhensible. Sauf à l’encontre de J.________, le prévenu n’était pas l’initiateur du passage à tabac. Ceci ne change toutefois rien au fait qu’il y a participé, sans aucune justification. En effet, les tabassages ont eu lieu sans la moindre raison valable, les coauteurs ayant agi au mieux pour des motifs totalement futiles : faits dérisoires 19 survenus quelques semaines auparavant, mais dont les coauteurs n’ont eu connaissance que dans un second temps pour S.________ (1re agression en tous les cas), une histoire de bouteille dont la restitution était réclamée par G.________, un échange de remarques au sujet du pull du lésé portant l’inscription « Xamax » pour les faits au préjudice de I.________ (D. 1933 l. 26 ss ; ce dont A.________ n’était même pas au courant : D. 2014 l. 201) et une demande formulée par J.________ à l’égard du prévenu portant sur le fait d’arrêter de fumer dans un local où cela était interdit. Ce comportement, stupide et primitif, démontre un manque de scrupules tout particulier. Dans les cinq cas, les victimes ont subi une pluie de coups, notamment plusieurs voire de multiples coups de pied à la tête, et l’agression a pris fin uniquement en raison de l’intervention de tiers (à l’exception du tabassage de J.________, pour lequel il doit être retenu que le prévenu et son coauteur se sont interrompus d’eux-mêmes, vu les déclarations à ce propos du lésé [D. 1648 l. 283- 284] et de AF.________ [D. 1675 l. 211-225 où la personne appelée à donner des renseignements AF.________ confirme n’être pas intervenu]). Le prévenu a ainsi fait preuve d’une énergie criminelle intense. Le rôle éventuellement joué par la consommation d’alcool et de stupéfiants lors des faits ayant déjà été pris en compte par les experts lors de la détermination du degré de responsabilité pénale du prévenu, une atténuation supplémentaire de la peine en lien avec cet élément ne saurait intervenir. Enfin, le dol éventuel a été retenu dans tous les cas (D. 4254 ; 4255 ; 4257), sauf pour la tentative de lésions corporelles graves au préjudice de J.________ (D. 4252). 15.2 Le caractère gratuit de l’acte et le mobile répréhensible doivent également être relevés concernant les menaces et injures proférées à l’encontre de H.________. En raison d’une simple remarque de la part du lésé, employé des chemins de fer, laquelle visait à préserver la sécurité du prévenu et lui a causé une contrariété bénigne, ce dernier n’a pas hésité à menacer et injurier le lésé. Le prévenu a agi par frustration et goût de la confrontation, ne supportant pas de se faire remettre à l’ordre. 15.3 De plus, s’agissant des dommages à la propriété qualifiés – dont le montant n’est pas particulièrement important (montant indéterminé mais à tout le moins supérieur à CHF 11'000.00) –, le prévenu a également agi dans un but égoïste de divertissement collectif, sans aucune considération pour les intérêts d’autrui. Les autres infractions commises n’appellent pas de remarques particulières. 16. Responsabilité restreinte 16.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 4262-4263). Il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 et 5.6). 16.2 Dans son rapport d’expertise du 5 septembre 2019, l’expert AE.________ a retenu une légère diminution de la capacité de se déterminer chez le prévenu, lors de la 20 commission des infractions de violence, l’expert ayant expressément exclu toute diminution de responsabilité pour les infractions contre le patrimoine (D. 2963-2964). Il a relevé un diagnostic de personnalité dyssociale qu’il posait à l’égard du prévenu (F62.0 selon la classification statistique internationale des maladies et problèmes de santé connexes établie par l’Organisation mondiale de la santé [ci-après : CIM-10], disponible sur le site icd.who.int), mais aussi une certaine immaturité globale conjuguée à l’« intelligence limite » du prévenu ainsi que sa consommation de substances toxiques. L’expert a toutefois précisé que celle-ci était limitée, puisqu’il a exclu un diagnostic spécifique, soit un syndrome de dépendance ou d’usage toxique (D. 2963 et 2964). Selon lui, plus que la personnalité dyssociale du prévenu, c’étaient cette immaturité globale, ses capacités intellectuelles restreintes et son imprégnation par des substances toxiques qui permettaient de retenir une diminution légère de sa capacité de se déterminer en fonction d’une appréciation toutefois correcte de ses actes (D. 2963-2964 ; 2972). L’expert AE.________ a également exclu un diagnostic spécifique de retard mental, notamment sur la base d’un test qu’il a fait subir au prévenu (D. 2961-2962). 16.3 L’expert M.________ a quant à lui retenu, pour la situation du prévenu au moment des faits, les diagnostics de retard mental léger (F70 selon la CIM-10), de trouble envahissant du développement, sans précision (F84-9 selon la CIM-10), de probable schizophrénie hébéphrénique (F20.1 selon la CIM-10) et de troubles mentaux et troubles du comportement liés à la consommation d’alcool et de cannabis (respectivement utilisation nocive pour la santé et utilisation continue ; F10.1 et 12.25 selon la CIM-10). Il a retenu ce qui suit quant à la responsabilité pénale du prévenu (D. 4604 ; 4607) : « Au vu du trouble envahissant du développement, du retard mental léger et du trouble schizophrénique dont souffre M. A.________, il est possible d'admettre que ses capacités cognitives pour apprécier l'illicéité des actes lui étant reprochés furent altérées au moment des faits. Quant à ses capacités volitives lui permettant de se déterminer d'après cette première appréciation, elles étaient, selon nous, moyennement diminuées. Le caractère dyssocial de la personnalité de M. A.________ est à mettre sur le compte des difficultés majeures que rencontre ce dernier pour analyser ses attitudes, pour prendre conscience de ses actes comme de leur réel impact sur l'autre. Les troubles psychiques dont souffre l'expertisé s'entrechoquent et le confondent dans une expression de lui-même dont il n'arrive pas réellement à comprendre les fondements ». 16.4 La 2e Chambre pénale estime comme le premier expert qu’une réduction de responsabilité doit être reconnue au prévenu uniquement en raison d’une diminution de sa capacité volitive. En effet, si l’expert M.________ a estimé « possible » de retenir que la capacité cognitive relative à la responsabilité du prévenu était également réduite au moment des faits, en raison des troubles qu’il a diagnostiqués, la 2e Chambre pénale relève que son expertise ne portait pas spécifiquement sur la question de la responsabilité, qui a été examinée plus succinctement par cet expert que par le premier. Au contraire, le Dr AE.________ a été mandaté dans ce but et a analysé cet aspect de manière plus approfondie. A ce propos, la 2e Chambre pénale estime qu’un diagnostic exact s’agissant des capacités intellectuelles du prévenu (retard mental ou intelligence limite) n’est pas nécessaire. Il est en outre relevé que 21 le Dr AE.________ a estimé de manière circonstanciée et fondée qu’un manque de motivation pour se soumettre aux tests idoines avait pu influencer les résultats précédemment obtenus par le prévenu dans ce contexte, ce dernier bénéficiant en outre de bonnes compétences pratiques (D. 2959). Le soumettant lui-même à un test réputé moins sujet à des biais liés aux facteurs culturels et aux acquis scolaires, le Dr AE.________ a constaté que le prévenu atteignait un résultat se situant dans la médiane des résultats obtenus par un public faiblement qualifié (D. 2954) et est parvenu à la conclusion convaincante que le prévenu disposait « de compétences suffisantes pour comprendre les règles essentielles régissant la vie en société, savoir que voler ou endommager le bien d’autrui, l’injurier, le menacer et le frapper sont des comportements illicites » (D. 2962-2963). Le fait que le prévenu a refusé de collaborer avec M. AC.________ lorsque celui-ci s’est présenté pour le soumettre à des tests QI n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions pertinentes du premier expert. 16.5 Quant au fait que M. AC.________ a estimé que le retard mental du prévenu était « évident », on note qu’il ne saurait être ignoré que le test a été interrompu après une dizaine de minutes seulement, précisément en raison du manque de motivation du prévenu (D. 4599-4600). Quoi qu’il en soit, il ne fait en effet nul doute que le prévenu ne dispose pas de grandes ressources personnelles en la matière, ce qui a d’ailleurs en partie conduit le premier expert à retenir une diminution légère de la capacité du prévenu à se déterminer (D. 2964 in fine). Par ailleurs et en tout état de cause, il est évident qu’il n’est pas besoin d’une grande intelligence pour savoir que frapper violemment une personne hors d’état de se défendre efficacement ou détruire les biens d’autrui n’est pas légal, ceci même dans le contexte d’événements survenant à une cadence rapide ou dans une situation suscitant d’intenses émotions. Partant, il était correct de rejeter la réquisition de la défense quant à une reprise de ces tests préalablement refusés par le prévenu. 16.5.1 En outre, de l’avis de la 2e Chambre pénale, l’état du prévenu s’est indubitablement détérioré entre l’établissement de l’expertise du Dr AE.________ et les débats d’appel, qui ont eu lieu 2 ½ ans plus tard. En effet, la Cour relève que lors de ses auditions après les faits, le prévenu présentait davantage de ressources, alors que des limitations relativement importantes ont pu être constatées tant par les premiers Juges que la Cour de céans. Il est à ce propos relevé que par-devant celle-ci, le prévenu n’était pas orienté à tout le moins dans deux des quatre modes (D. 4785- 4786 l. 111-147). Il est en outre rappelé que le Dr AE.________ avait souligné les compétences pratiques du prévenu, ainsi que le biais culturel, qui pouvaient avoir une influence sur le résultat de tests cognitifs (D. 2959 ; 2961). Par ailleurs, son incompréhension du bien et du mal, telle qu’il l’a exprimée en appel (D. 4783 l. 23- 35 ; 4786 l. 137-147), ressort bien moins de ses premières auditions. 16.5.2 De surcroît, toujours pour étayer sa conclusion selon laquelle le prévenu avait conscience de l’illicéité de ses actes au moment de les commettre, la 2e Chambre pénale souligne qu’il faut prendre en compte que l’expert AE.________ a examiné le prévenu en 2019 alors que l’expert M.________ l’a rencontré 2 ans plus tard, après que le prévenu a passé deux années supplémentaires en prison, ce qui n’a 22 manifestement pas favorisé son évolution, comme exposé ci-dessus (ch. 16.5.1). Sur le constat à poser quant aux capacités cognitives et volitives du prévenu au moment des faits, les conclusions du premier expert sont donc plus fiables. Par contre, on peut d’ores et déjà indiquer que celles du second expert – qui disposait sur ce point d’un recul supplémentaire – sont à prendre en considération quant à l’état actuel du prévenu, son évolution potentielle et à la détermination de l’éventuelle mesure à prononcer. 16.5.3 Quant à la capacité diminuée du prévenu à se déterminer par rapport à son appréciation correcte du caractère illicite de ses actes, le Dr AE.________ a insisté sur le goût avéré du prévenu pour les situations de combat envisagées comme un sport ou un jeu et le fait que ce dernier est intervenu (dans quatre des cinq cas de tentatives de lésions corporelles graves) en « seconde intention » sous prétexte de prêter main forte à un « pote ». Pour fixer le degré de diminution de la responsabilité, l’expert a exposé de façon convaincante que, même si la décision de « lâcher les chiens » était prise par le prévenu de manière impulsive, on ne se trouvait pas dans un cas de figure de violence réactionnelle survenant abruptement dans une situation prenant les mécanismes de défense du sujet « à contre-pied » en l’atteignant à un point particulièrement vulnérable de son organisation personnelle (D. 2963-2964). La 2e Chambre pénale note pour sa part que les événements au préjudice de J.________ se sont déroulés de telle sorte que la violence n’a pas été la première réponse apportée par le prévenu à son détracteur mais qu’une escalade des antagonismes, certes relativement brève, a précédé les coups. 16.5.4 Bien que la 2e Chambre pénale privilégie, sur le principe, les conclusions de l’expert AE.________ quant à la responsabilité pénale, étant donné la difficulté à poser le diagnostic, respectivement le fait que les deux experts ne sont pas totalement d’accord sur cette question, la Cour prendra en compte une diminution de la responsabilité pénale relativement « généreuse », soit d’un degré de « légère à moyenne », entraînant une réduction de la faute du prévenu à un degré de gravité d’« encore tout juste légère » pour les tentatives de lésions corporelles graves, et se traduisant par une diminution de la peine dans une proportion de 40 % environ. 16.6 En outre, comme exposé par le Dr AE.________, cette diminution de responsabilité ne concerne pas les infractions contre le patrimoine mais uniquement celles de violence, au sens large du terme. Ce constat n’a d’ailleurs pas été mis en cause par le Dr M.________, même si ce dernier n’a pas opéré cette distinction, étant rappelé qu’il n’était pas formellement mandaté pour déterminer le degré de responsabilité pénale du prévenu. Partant, une diminution de responsabilité légère à moyenne sera retenue s’agissant des cinq tentatives de lésions corporelles graves et des faits commis au préjudice de H.________. 17. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ (en prenant en compte la diminution de responsabilité) d’encore tout juste légère s’agissant des tentatives de lésions corporelles graves et de légère pour ce qui est des autres infractions. 23 18. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 4266-4268), en ajoutant les quelques précisions suivantes. 18.2 Malgré son jeune âge, le prévenu a déjà 6 condamnations inscrites à son casier judiciaire, lesquelles se suivent à intervalles relativement serrés (D. 4695-4697). Il s’agit : - d’une condamnation du 28 novembre 2014, en tant que mineur, pour plusieurs infractions, dont des dommages à la propriété, des lésions corporelles simples, une tentative de lésions corporelles graves et de la consommation de stupéfiants, à une peine privative de liberté d’un mois avec sursis pendant 2 ans, toutefois révoqué en décembre 2016, après une prolongation du délai d’épreuve ; - d’une condamnation du 26 avril 2016, pour lésions corporelles simples et consommation de stupéfiants, à 20 jours-amende (avec sursis durant 3 ans, révoqué en décembre 2016) et CHF 350.00 d’amende ; - d’une condamnation du 16 novembre 2016, notamment pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et consommation de stupéfiants, à 75 jours- amende (fermes) et une amende de CHF 200.00 ; - d’une condamnation du 8 décembre 2016, pour lésions corporelles simples, rixe et dommages à la propriété, à 70 jours-amende (fermes) ; - d’une condamnation du 15 septembre 2017, pour recel et consommation de stupéfiants, à 60 jours-amende (fermes) et CHF 300.00 d’amende ; - d’une condamnation du 25 septembre 2020, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise en mai 2020, à 30 jours- amende à CHF 30.00. Ces condamnations concernent des infractions semblables à celles faisant l’objet de la présente procédure – même si la gravité des actes précédemment réprimés était moindre, la tentative de lésions corporelles graves au couteau du 2 novembre 2013 mise à part. Il est donc évident que le tableau délictuel du prévenu s’assombrit massivement. Malgré le prononcé de trois peines pécuniaires fermes et la révocation du sursis octroyé en 2014 pour la peine privative de liberté prononcée pour des actes commis en tant que mineur (dont le délai d’épreuve avait été préalablement prolongé), le prévenu n’a nullement été dissuadé de passer à nouveau à l’acte. 18.3 Le prévenu a été questionné lors des débats de première instance s’agissant de l’antécédent de 2014. Il a alors indiqué que les faits étaient graves et qu’il les regrettait (D. 3734 l. 32 – 3735 l. 8). Il ressort toutefois de son comportement depuis sa condamnation, ainsi que des propos tenus devant les premiers Juges, une prise de conscience très limitée. Certes, le prévenu ne s’est effectivement plus muni d’un couteau lors des agressions qu’il a ensuite perpétrées. Toutefois, s’il a déploré les effets de l’alcool sur son comportement du 2 novembre 2013 devant les premiers 24 juges (D. 3735 l. 4-8), force est de constater que cela ne l’a pas empêché de continuer à en consommer par la suite. En tout état de cause, le rôle des substances consommées n’est pas prépondérant quant à la commission des infractions (D. 1698 l. 184-186 ; 1706 l. 154-161 ; 3770 l. 44-46). Interrogé sur les autres antécédents, qui concernent également des atteintes à l’intégrité physique d’autrui (notamment coups de pied, de boule et de poing, ainsi que lancers de cailloux), seule une grande désinvolture, voire un certain opportunisme, émanent de ses propos (D. 3736 l. 33 – 3737 l. 13 ; 3737 l. 25-41). 18.4 De plus, il est constaté que les infractions des 31 mars et 1er avril 2017 ont été commises tout juste une semaine après son audition par devant le Ministère public des mineurs (en vue de la fin du suivi assuré par cette autorité), lors de laquelle le prévenu a été mis face à la gravité de sa situation sur le plan pénal ainsi qu’à l’éventualité d’une expulsion au AG.________ et vivement enjoint à ne plus commettre d’infractions, ce dernier ayant alors été informé n’avoir « plus droit à l’erreur » (Dossier de la justice des mineurs du canton de Berne, procédure JB-13- 0127 [ci-après : D. mineur], vol. III, audition du 24 mars 2017, p. 2-3 l. 42-53). Il est en outre relevé que le prévenu a récidivé de très nombreuses fois en procédure. En particulier, après les deux tentatives de lésions corporelles graves commises au préjudice de S.________, suite auxquelles le prévenu a été placé en détention durant près de deux mois, ce dernier a persévéré dans ses agissements délictueux, dès le mois de mai 2018 (soit moins d’une année après sa remise en liberté), et les a enchaînés à un rythme soutenu jusqu’à la fin de l’année 2018 – étant précisé qu’il a été remis en détention dès février 2019, suite aux faits au préjudice de J.________. Durant quelques 7 mois, le prévenu a commis de nombreuses infractions, dont trois tentatives de lésions corporelles graves, dans des circonstances relativement similaires (entre elles, mais aussi à celles des actes commis au préjudice de S.________). Enfin, il faut souligner que l’ordonnance pénale du 25 septembre 2020 sanctionne des faits commis alors que les débats de première instance dans la présente procédure allaient s’ouvrir moins de deux mois plus tard. 18.5 À ce qui précède s’ajoute un manque de prise de conscience total et une absence de regrets crasse de la part du prévenu. En effet, même si celui-ci a présenté des excuses à S.________ lors de l’audience du 1er avril 2019 (qui concernait des coauteurs), il y a lieu de constater qu’il a alors suivi l’exemple de O.________. En outre, au vu des regrets exprimés tardivement en procédure, devant le Tribunal jugeant ses coauteurs, il n’est de loin pas exclu que les excuses présentées relevaient à tout le moins partiellement d’une manœuvre tactique destinée à se présenter sous un jour favorable. D’ailleurs, lors des débats de première instance dans la présente procédure, il a tenté de relativiser la portée des coups qu’il a admis, en modifiant leur cible (D. 3768 l. 37-43). Il a également nié avoir participé à la première agression dont a été victime S.________, mais a aussi indiqué ne plus se rappeler (D. 3769 l. 28-34 et l. 47 ; 3770 l. 29-46 ; 3771 l. 25-29, 37-41 ; 3773 l. 1-2). Les regrets formulés relativement aux faits à l’encontre de J.________ lors des débats de première instance doivent eux aussi être pris en compte avec la plus grande circonspection (D. 3742 l. 3-13). Pour les deux victimes précitées, il a en 25 outre persisté à rejeter une partie de la faute sur celles-ci – jusqu’aux débats de première instance (D. 3740 l. 14-28 ; 3741 l. 23-25 ; 3772 l. 3-4). Au surplus, il n’a pas exprimé le moindre regret pour G.________ et pour I.________, étant précisé qu’il a nié, de manière inconsistante, son implication dans les tabassages jusqu’en première instance (pour G.________ : D. 3757 l. 27-47, 40-47 ; 3758 l. 14-18, 35- 39, 44-45 ; pour I.________ : D. 3758 l. 32-34 ; 3759 l. 1-24). Interrogé sur les prétentions civiles des victimes, il a répondu que lui-même pourrait déposer plainte à leur encontre (D. 3775 l. 4). Ce comportement indique que le prévenu n’a en réalité nullement pris conscience de la gravité de ses actes, ainsi que de leurs conséquences sur les victimes, même s’il ne faut pas occulter le rôle de ses capacités intellectuelles restreintes sur ce point. En tout état de cause, le tort qu’il leur a causé lui est manifestement indifférent. Les rares regrets exprimés n’apparaissent absolument pas comme sincères. Ses déclarations en D. 3775 l. 18-27 sont édifiantes quant à l’inexistence de son amendement. Il ressort également des débats d’appel que sa prise de conscience est au mieux très relative (D. 4783-4785 l. 23-35, 57-60, 67-79, 90-102). Le prévenu fait preuve d’une absence de remords et d’un manque de scrupules considérables. 18.6 Le comportement du prévenu en exécution anticipée de peine s’est également avéré hautement problématique. Alors qu’il était à Thorberg, il s’est montré agressif envers des codétenus, au point de devoir être placé en secteur d’exécution de haute sécurité pour sa propre protection et celle d’autrui, ce qui n’a pas empêché une violente altercation avec un codétenu, le 8 juin 2021, lors de laquelle le prévenu a fait preuve d’une extrême agressivité, blessant son opposant au front avec un crayon et lui infligeant plusieurs morsures, ce qui a imposé son transfert (D. 4486 et 4715- 4717). Placé ensuite auprès des EPO, le prévenu a à nouveau dû être transféré dans un autre établissement en raison de problèmes de violence sur plusieurs codétenus, ayant participé activement à une bagarre le 3 novembre 2021 – sans pour autant reconnaître les faits par la suite (D. 4658 et 4724). Ceci démontre une fois de plus qu’il n’a pas pris conscience de ses agissements et continue à se comporter de la même manière que précédemment à sa mise en détention. Il ressort au surplus des rapports de détention remis à la 2e Chambre pénale que le prévenu se montre souvent désorienté, régulièrement inadéquat voire récalcitrant avec le personnel (D. 4715 ss). De manière générale, les rapports de détention réunis à son sujet en procédure d’appel sont donc très défavorables. Il n’en va pas différemment des informations relatives à sa détention provisoire et pour des motifs de sûreté, faisant aussi état de comportements inadéquats et violents (résumées dans le rapport d’évaluation ; D. 4536-4537). Sa dernière condamnation s’inscrit d’ailleurs dans ce contexte (D. 4741-4742). 18.7 Pour une part importante des infractions commises (par exemple : D. 290 [cas S.________] ; 2007-2008 [cas I.________] ; 2010-2013 [cas G.________]), le prévenu a d’abord d’emblée tenté de nier son implication, avant de l’admettre au vu notamment des moyens de preuve qui lui ont été opposés. Ceci ne l’a toutefois pas empêché de revenir partiellement sur ses déclarations ou de minimiser à nouveau sa participation. Au vu de tout ce qui précède, il est relevé que la collaboration du 26 prévenu est loin d’être exemplaire et s’est avérée très fluctuante. Il n’est cependant pas exclu que la déficience intellectuelle du prévenu joue également un rôle sur ce point (par exemple : D. 3759 l. 16-35). En tout état de cause, contrairement à l’ensemble des éléments mentionnés aux chiffres précédents, celui-ci n’a pas d’effet aggravant sur la peine à fixer. 18.8 Il en va de même de la situation personnelle du prévenu, marquée par un parcours scolaire désastreux ainsi qu’une absence de formation, d’activité professionnelle et de perspectives d’avenir, lacunes d’autant plus graves au regard des ressources personnelles déficientes du prévenu qui ne lui permettront pas de les combler. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est au bénéfice d’une rente AI. 18.9 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 18.10 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que le manque de prise de conscience du prévenu, ses antécédents, ses récidives en procédure ainsi que sa récidive sanctionnée par l’ordonnance pénale du 25 septembre 2020 ne se présentent pas différemment selon qu’ils sont mis en perspective avec l’une ou l’autre des diverses infractions retenues dans le cadre de la présente procédure. Pris dans leur ensemble, ils sont nettement défavorables. Ils justifient donc une augmentation conséquente de la peine d’ensemble. 19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 La Cour suprême a jugé à plusieurs reprises des auteurs de tentatives de lésions corporelles graves par coups de poing ou de pied portés à une personne dans une situation d’infériorité. 19.1.1 Ainsi, une peine de 24 mois a été jugée appropriée pour un coup de pied porté (sans élan particulier et en réponse à un coup violent sur la tête précédemment reçu) à une personne positionnée sur les genoux et les mains après avoir chuté (par elle- même, sans intervention de tiers), la rendant inconsciente, si l’infraction avait été entièrement réalisée sous la forme de lésions (telles un coma). Elle a été réduite à 16 mois en raison de la tentative, au vu des lésions finalement survenues (une perte 27 de connaissance et une commotion cérébrale), étant précisé que l’infraction avait été commise dans le contexte des suites d’une rixe et qu’il ne s’agissait pas d’un cas de violence gratuite (Jugement SK 20 78-80 du 25 novembre 2020 consid. 22.2). 19.1.2 Plus récemment, la 2e Chambre pénale a jugé l’un des auteurs du tabassage de G.________, relevant qu’il avait – avec trois autres coauteurs identifiés et de manière gratuite – porté plusieurs coups de pieds au visage et au dos de la victime à terre, ne lui causant heureusement que des lésions relativement légères. La Cour de céans a alors estimé qu’une peine de 36 mois devrait être prononcée pour l’infraction consommée, « pour le cas de coups portés à la tête et ayant entraîné un traumatisme crânien de gravité moyenne ou une lésion moyennement grave du visage commise dans des circonstances similaires », avant de réduire celle-ci à 22 mois pour prendre en compte le résultat relativement bénin et le degré de réalisation de l’infraction, soit la tentative (étant précisé que l’auteur ne s’était arrêté qu’au vu de l’arrivée imminente de la police), ainsi que le fait que l’infraction avait été commise par dol éventuel (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 293 du 18 août 2021 consid. 21.4.1). 19.1.3 De même, appelée à juger l’un des coauteurs des deux attaques contre S.________, la 2e Chambre pénale a prononcé une peine privative de liberté de base de 36 mois pour l’infraction consommée (soit le second tabassage), réduite à 24 mois en raison de la tentative, en retenant que l’individu jugé avait frappé gratuitement la victime, avec trois coauteurs identifiés, en la passant à tabac, lui administrant à cette occasion plusieurs coups de pieds sur le corps et à la tête, alors qu’elle avait déjà subi un tel traitement peu de temps auparavant, au cours de la même soirée. L’agression avait pris fin uniquement grâce à l’intervention de tiers. Cette peine a ensuite été aggravée, notamment, de 13 mois pour le premier tabassage, pour lequel une peine privative de liberté de 33 mois aurait été prononcée pour l’infraction consommée, toutefois réduite à 19 mois en raison du dol éventuel et de la tentative (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 20 263/272/273/275 du 29 septembre 2021 consid. 29.2). 19.1.4 Il est au surplus précisé que les Jugements précités rendus dans les procédures SK 20 293 et SK 20 263 sont actuellement l’objet de recours en matière pénale par-devant le Tribunal fédéral. 19.2 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. Ces recommandations préconisent les peines suivantes (pour les états de fait de référence correspondants) : - concernant des dommages à la propriété, une peine de 15 unités pénales lorsque « l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu » pour des 28 dommages d’une valeur à peine supérieure à CHF 300.00 ; aucune recommandation n’est formulée pour le cas d’un dommage d’importance considérable au sens de l’art. 144 al. 3 CP ; - s’agissant d’une menace, une peine de 60 unités pénales, lorsque : dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone ; la partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle ; - pour une violation de domicile, 15 unités pénales lorsque « l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit » ; - pour ce qui est de l’injure, une peine de 10 unités pénales lorsque « l’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de ‹ trou du cul ›, de ‹ branleur › et de ‹ con › », étant précisé que la peine serait de 5 unités pénales si l’insulte a été proférée envers le lésé seul ; - 10 unités pénales s’agissant d’un empêchement d’accomplir un acte officiel lorsque : l’auteur est interpellé par un agent de police pour un contrôle ; lorsque l’agent veut examiner sa pièce d’identité, l’auteur la lui arrache des mains et prend la fuite ; - s’agissant de la consommation de produits cannabiques, une amende de CHF 100.00 pour une première infraction sans particularités, cette peine devant être augmentée de manière appropriée en cas de récidive ; - pour les infractions à la loi sur le transport des voyageurs (voyage sans titre de transport valable), une amende de CHF 100.00 pour une première dénonciation, mais au maximum CHF 1'000.00 en cas de pluralité d’infractions ; 19.3 Concernant la contravention à la loi sur la circulation routière commise, l’annexe 1 de l’ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO ; RS 314.11) prévoit une amende de CHF 10.00 (ch. 900). 19.4 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende, toutes trois en tant que peines d’ensemble. 19.5 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dispose que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. La condamnation à une peine complémentaire n’est toutefois possible que si les sanctions sont du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). En l’espèce, la violation de domicile, les tentatives de lésions corporelles graves commises à l’encontre de S.________ et les dommages à la propriété qualifiés entreraient en concours rétrospectif avec les condamnations du 29 15 septembre 2017 et du 25 septembre 2020 (ainsi que celle du 8 décembre 2016 pour ce qui est de la violation de domicile). Toutefois, seules une peine pécuniaire et une amende ont été prononcées par ces précédentes condamnations et les infractions qui pourraient entrer en concours doivent être punies d’une peine privative de liberté (ch. 13.2 ci-dessus). Dès lors, il n’y a pas lieu de former une peine complémentaire pour ces infractions. 19.6 En revanche, l’injure et l’empêchement d’accomplir un acte officiel, à punir d’une peine pécuniaire, entrent en concours rétrospectif avec la condamnation du 25 septembre 2020, pour laquelle une peine pécuniaire a également été prononcée. 20. Peine privative de liberté 20.1 Il y a plusieurs infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles, celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). En outre, lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). 20.2 En l’espèce, l’infraction la plus grave est objectivement la seconde tentative de lésions corporelles graves commise à l’encontre de S.________. En effet, non seulement le nombre de coauteurs impliqué est important (quatre personnes identifiées, y compris le prévenu), mais en outre, la victime avait déjà subi un assaut non négligeable très peu de temps auparavant, en partie de la part des mêmes auteurs (dont le prévenu) – ce qui démontre une énergie criminelle très intense. De ce fait, le risque de lésions graves était notablement accru. À ceci s’ajoute que les auteurs savaient qu’ils s’en prenaient à une victime qui disposait de ressources personnelles limitées. Les actes commis apparaissent donc comme particulièrement graves à ce titre également. Ainsi, comme indiqué dans le Jugement SK 20 263 (consid. 29.2.1) précité, traitant des mêmes faits et sur lequel il convient de se fonder, une peine privative de liberté de 36 mois serait justifiée pour sanctionner l’infraction consommée sous la forme d’une lésion permanente du visage ou une paralysie moyennement graves dans des circonstances similaires. En effet, si le prévenu n’a dans le cas présent pas été l’initiateur du passage à tabac, qui était totalement gratuit, il y a participé sans la moindre justification, les coups ayant été très nombreux. Les quatre coauteurs ont ensemble donné une trentaine de coups de pied sur tout le corps et à la tête de S.________ qui criait grâce, les coups étant donnés comme pour « shooter un ballon de foot », et de haut en bas, et comme pour écraser. Les blessures subies par la victime – qui a ressenti lors des deux agressions de très nombreux « flashs blancs », mais n’a pas perdu connaissance – sont par chance restées relativement légères (traumatisme crânien, écorchures, contusions et fracture du nez, luxation de l’épaule ; D. 126 et 129), mais ne sauraient toutefois être minimisées puisque la déviation importante de la cloison nasale de S.________ est définitive (sauf opération reconstructive) et l’entrave sérieusement dans sa respiration (D. 142-143 ; 1002 l. 23-26). Cette peine tient par ailleurs compte de 30 l’ancien cadre légal applicable. La peine est ensuite réduite à 24 mois, pour prendre en compte le degré de réalisation de l’infraction, soit la tentative. Une réduction plus importante est exclue, seule la chance et l’intervention de tiers ayant permis que le résultat ne survienne pas, ce qui caractérise d’ailleurs quatre des cinq tentatives de lésions corporelles graves commises par le prévenu. 20.3 Pour la première agression à l’encontre de S.________, et comme indiqué dans le Jugement rendu dans la procédure SK 20 263 précitée (ch. 19.1.3), une peine de 33 mois serait appropriée pour sanctionner l’infraction consommée, au vu de sa moindre gravité. En effet, les coups administrés ont été moins nombreux que lors du second passage à tabac, mais ont tout de même atteint la tête de la victime – même s’il convient de prendre en compte sa totale gratuité, S.________ n’ayant fait œuvre ni de provocation ni de menace. Cette peine tient compte du fait que, comme relevé en première instance (D. 4254), le prévenu s’était joint au tabassage de la victime sans avoir eu la moindre interaction préalable avec elle et que seule l’intervention de tiers a mis fin au comportement des coauteurs. Elle prend par ailleurs en considération l’ancien cadre légal applicable. Elle est réduite à 19 mois pour tenir compte de la tentative – étant à ce propos souligné que les lésions alors subies par la victime étaient bien plus limitées qu’à la suite du second tabassage. Elle est encore réduite à 13 mois en raison du principe de l’aggravation. 20.4 S’agissant de la tentative de lésions corporelles graves commise au préjudice de G.________, il convient de se baser sur le Jugement rendu dans la procédure SK 20 293 précitée. En effet, le comportement du prévenu est similaire à celui de l’auteur jugé dans cette procédure pour les mêmes événements. Tous deux ont profité du fait que l’un de leurs amis, plus jeune qu’eux, avait eu une dispute très futile avec le lésé pour passer violemment ce dernier à tabac – et ce de manière totalement gratuite. G.________, alors qu’il était couché à terre sur le flanc et hors d’état de se protéger, a en effet reçu de la part de ses agresseurs au moins une vingtaine de coups de pied violents dont plusieurs ont été donnés à la tête, respectivement au visage (D. 2098 l. 91-103). Il est à ce titre rappelé qu’une fois encore, les coauteurs ne se sont arrêtés qu’en raison de l’arrivée imminente de la police et non de leur propre chef. Ainsi, une peine de 36 mois devrait être prononcée pour l’infraction consommée pour le cas de coups portés à la tête et ayant entraîné un traumatisme crânien de gravité moyenne ou une lésion moyennement grave du visage commise dans des circonstances similaires. Celle-ci est réduite à 22 mois pour prendre en compte la tentative. Il est à ce titre relevé que les lésions subies par la victime sont demeurées relativement légères (hématome en lunette, limitation de l’ouverture de la bouche en raison de douleurs, douleurs au niveau de l’articulation temporo- mandibulaire à gauche à la palpation et à l’ouverture de la bouche, sans sensation de luxation, douleur à la palpation de l’os zygomatique droit, douleurs au niveau temporal gauche avec tuméfaction et hématome, œil gauche présentant une irritation au niveau de la conjonctive externe, lésion de la lèvre supérieure avec hématome, douleur au niveau des deux incisives droites 11 et 12, dermabrasion en bas du dos à gauche, dermabrasions sur le bras ; D. 2265-2269). La peine est réduite à 14 ½ mois en application du principe de l’aggravation. 31 20.5 Pour ce qui est de l’infraction commise à l’encontre de I.________, et en conformité avec la jurisprudence précitée, une peine de 36 mois serait justifiée pour l’infraction consommée. En effet, le motif des coauteurs était des plus futiles. Il ressort du dossier que P.________ a cherché querelle au lésé (en raison du maillot d’une équipe sportive que celui-ci portait), l’a suivi alors que ce dernier comptait quitter les lieux, et a ouvert les hostilités avec un premier coup auquel la victime a riposté. Après que tous deux sont tombés à terre, le prévenu et ses acolytes ont, dans un effet de meute (D. 1935 l. 132-136), roué de coups la victime, notamment à la tête, alors qu’elle se trouvait au sol roulée en boule, sans possibilité de se défendre et ne pouvant que partiellement se protéger (D. 4239). Celle-ci a reçu une dizaine de coups, tous avec les pieds, derrière la nuque, à la tête et dans le dos, notamment (D. 1864 l. 117-118 ; 1849 l. 81-82 ; 1933 l. 50-60 ; 1935 l. 140-143, 153 ; 1949 l. 155, 158-160). Si les lésions effectivement subies seraient en soi à qualifier de lésions corporelles simples, il est relevé qu’elles sont loin d’être anodines. En effet, I.________ a vu des flashs noirs (D. 1849 l. 104-105 ; 1968 l. 40-41) suite à son agression et a notamment subi un traumatisme crânien simple sans perte de connaissance avec contusions frontale et occipital droite (D. 2036-2037). Ainsi, la peine doit être réduite à 24 mois en raison de la tentative. Il est à ce titre relevé que la réduction est moins importante que celle accordée pour les faits commis à l’encontre de G.________, dans la mesure où les lésions subies par I.________ étaient plus graves. La peine est encore réduite à 16 mois en vertu du principe de l’aggravation. 20.6 Concernant la tentative de lésions corporelles graves commise au préjudice de J.________, une peine de 36 mois serait justifiée pour l’infraction consommée. En effet, il est à ce titre relevé que le prévenu a à nouveau agi de manière totalement gratuite, parce que le lésé avait osé formuler une remarque (certes de manière vive) à son encontre en raison du fait qu’il fumait dans un lieu où cela était interdit. Une fois encore, il a violemment frappé (avec un coauteur) une personne tombée à quatre pattes à terre à la suite du premier coup de poing qu’il lui a donné au visage, le lésé n’ayant alors plus la possibilité de se défendre efficacement, et a porté à tout le moins un coup violent avec le pied à la tête de la victime alors que le coauteur C.________ lui a donné au minimum quatre coups de poing et des coups de talon verticaux, en particulier entre les épaules et la tête du lésé (D. 4117-4118). Les lésions subies par la victime sont demeurées modérées compte tenu du traitement subi, mais ne doivent pas être minimisées (notamment de multiples abrasions au visage, à l’arrière de la tête et aux genoux ainsi qu’une entorse à la cheville ; D. 1602 ; 2442 ; 2745ss ; 4117). En particulier, il est relevé que J.________ s’est trouvé en incapacité de travail complète durant trois semaines, période au cours de laquelle il a dû utiliser des béquilles et prendre des médicaments contre la migraine (D. 1642 l. 55-69). En outre, si le nombre d’assaillants était moindre que lors des précédents passages à tabac, le rôle qu’a pris le prévenu était plus important puisque, notamment, c’est lui qui a administré le premier coup au lésé. Ainsi, tout comme pour I.________, il y a lieu de réduire la peine à 24 mois en raison de la tentative, les lésions effectivement subies étant plus importantes que celles dont a souffert G.________. Certes, l’infraction a été commise par dol simple mais il convient de noter qu’il s’agit de la 32 seule attaque à laquelle les auteurs ont mis fin sans intervention de tiers. La peine est ensuite encore réduite à 16 mois au vu de l’aggravation. 20.7 Dès lors, une peine globale de 84 mois, c’est-à-dire 7 ans, serait appropriée pour sanctionner les tentatives de lésions corporelles graves. Toutefois, au vu de la responsabilité limitée qui a été retenue, dans la même mesure pour ces cinq infractions, cette peine doit être réduite. La diminution de responsabilité ayant été considérée comme légère à moyenne et, par voie de conséquence, la faute comme encore tout juste légère, une réduction de 35 mois (c’est-à-dire de l’ordre de 40 %) est appropriée de l’avis de la 2e Chambre pénale. Cette peine doit encore être aggravée au moyen des peines sanctionnant les autres infractions punies d’une peine privative de liberté. 20.8 Pour les dommages à la propriété qualifiés, également sanctionnés par Jugement dans la procédure SK 20 263 précitée (ch. 19.1.3), il convient de s’inspirer du nombre d’unités pénales retenu à cette occasion. Ainsi, une peine de 3 mois apparaît justifiée, au vu notamment du dommage dépassant de peu la limite de CHF 10'000.00 constituant le seuil inférieur de l’infraction qualifiée, mais aussi du mode opératoire sans grand raffinement et marqué du sceau de la puérilité. Elle est réduite à 2 mois en raison du principe de l’aggravation. 20.9 Concernant les dommages à la propriété (simples) commis à l’encontre de J.________, une aggravation de 20 jours (30 jours pour l’infraction seule) serait appropriée, en raison du montant des dégâts causés (quelques CHF 1'600.00), mais aussi compte tenu des conséquences potentiellement handicapantes pour le lésé de la destruction de sa paire de lunettes. 20.10 La violation de domicile commise, sans particularités, est équitablement sanctionnée par une peine de 15 jours, réduite à 10 jours pour tenir compte de l’aggravation. 20.11 Concernant les menaces, il ne s’agissait pas de menaces de mort et le lésé, s’il en a averti la police, n’est pas resté cloîtré chez lui à leur suite. L’infraction ne saurait être toutefois banalisée car le préjudice a été causé au lésé alors qu’il ne faisait que son travail. Une peine de 35 jours serait donc justifiée. Etant donné que cette infraction a été commise dans un contexte où les éléments ayant conduit à retenir la diminution de responsabilité pénale du prévenu jouent un rôle, il convient de réduire encore cette peine à 20 jours. Celle-ci est ensuite réduite à 15 jours vu l’aggravation. 20.12 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour la seconde tentative de lésions corporelles graves commises à l’encontre de S.________ 24 mois - aggravation pour la première tentative de lésions corporelles graves commises à l’encontre de S.________ + 13 mois - aggravation pour la tentative de lésions corporelles graves commises à l’encontre de G.________ + 14 ½ mois - aggravation pour la tentative de lésions corporelles graves commises à l’encontre de I.________ + 16 mois - aggravation pour la tentative de lésions corporelles graves commises à l’encontre de J.________ + 16 mois 33 - diminution de la peine en raison de la responsabilité restreinte du prévenu (uniquement pour les tentatives de lésions corporelles graves) - 35 mois - aggravation pour les dommages à la propriété qualifiés +2 mois - aggravation pour les dommages à la propriété simples + 20 jours - aggravation pour la violation de domicile + 10 jours - aggravation pour la menace (avec diminution de responsabilité) + 15 jours Soit au total 4 ans et 4 mois 20.13 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 4 mois. Cette peine doit toutefois être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur, qui sont nettement défavorables. Elle est dès lors portée à 69 mois, soit 5 ans et 9 mois, correspondant à une augmentation de l’ordre d’un tiers. Toutefois, compte tenu de la longue durée de la procédure s’agissant d’infractions commises à fin 2016 et mi-2017, il convient de réduire de trois mois cette peine, tout en précisant que la durée de la procédure est grandement à imputer au prévenu et à ses récidives ainsi qu’à sa problématique psychiatrique qui a conduit à la réalisation de deux rapports d’expertise. Ainsi, la peine doit être au final de 66 mois, soit 5 ½ ans. 21. Peine pécuniaire 21.1 Compte tenu des cadres légaux en cause, la peine de base doit être celle prononcée pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, pour laquelle le prévenu a été condamné à 30 jours-amende par jugement du Ministère public du canton de Berne du 25 septembre 2020. 21.2 Pour l’injure, une peine de 10 jours-amende apparaîtrait comme justifiée. En effet, le prévenu a déclaré clairement son mépris au lésé et de manière fort peu originale. Le lésé agissait dans le cadre de son travail et également pour la sécurité du prévenu (qui avait traversé indûment les voies). La marque de mépris du prévenu est dans ce cadre d’autant moins admissible. La peine est réduite à 6 jours en raison de la diminution de la responsabilité pénale du prévenu puis à 4 jours en vertu du principe de l’aggravation. 21.3 S’agissant de l’empêchement d’accomplir un acte officiel. Une peine de 10 jours- amende serait appropriée. En effet, le prévenu a cherché à échapper à un contrôle de police en prenant la fuite. Il a toutefois été retrouvé grâce au dispositif mis en place par la police et l’acte a finalement pu être effectué. Elle est réduite à 7 jours en raison du principe de l’aggravation. 21.4 La peine pécuniaire peut donc être fixée comme suit : - peine de base entrée en force pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (réprimant l’infraction la plus grave) 30 jours - aggravation pour l’injure (compte tenu de la diminution de responsabilité) + 4 jours - aggravation pour l’empêchement d’accomplir un acte officiel +7 jours Total 41 jours - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée - 30 jours Soit une peine complémentaire de 11 jours 34 21.5 La peine complémentaire, de 11 jours, doit être augmentée dans une proportion de l’ordre d’un tiers en raison des éléments relatifs à l’auteur, nettement défavorables, et portée à 15 jours, étant précisé que la durée de la procédure, s’agissant des infractions concernées, n’est pas suffisamment longue pour justifier une réduction de la peine. 21.6 Les parties n’ont pas contesté le montant du jour-amende fixé à CHF 10.00 par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et souligne que la situation financière du prévenu est toujours mauvaise, même s’il n’a aucune charge à assumer depuis plusieurs années et qu’il en ira de même jusqu’à son expulsion. 22. Amende 22.1 Quant à l’amende, elle peut être fixée ainsi, l’infraction la plus grave étant la contravention à la loi sur les stupéfiants vu l’influence néfaste avérée de cette consommation sur le comportement du prévenu, les contraventions à la loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1) étant à sanctionner d’une amende de CHF 50.00 chacune vu le principe d’aggravation : - peine de base pour la contravention à la loi sur les stupéfiants CHF 200.00 - aggravation pour les contraventions à la loi sur le transport de voyageurs + CHF 250.00 - aggravation pour la contravention à la loi sur la circulation routière + CHF 5.00 Soit au total CHF 455.00 22.2 Compte tenu des éléments défavorables relatifs à l’auteur, l’amende est augmentée à CHF 600.00, étant précisé que la durée de la procédure, s’agissant des infractions concernées, n’est pas suffisamment longue pour justifier une réduction de la peine. La peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours en cas de non- paiement fautif. 23. Récapitulatif 23.1 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 5 ½ ans, à une peine pécuniaire complémentaire de 15 jours-amendes et à une amende de CHF 600.00. 24. Sursis 24.1 Le sursis n’entre pas en ligne de compte pour la peine privative de liberté prononcée vu sa quotité. Au surplus, un pronostic extrêmement défavorable doit être retenu à l’égard du prévenu, y compris pour les infractions sanctionnées d’une peine pécuniaire qu’il est manifestement susceptible de commettre à nouveau, notamment au vu de l’infraction sanctionnée par sa dernière condamnation, soit celle du 25 septembre 2020. Il convient également de renvoyer à ce propos aux considérations qui suivent relatives aux mesures thérapeutiques et d’internement, s’agissant du risque de récidive évalué par les deux experts comme élevé, respectivement élevé à très élevé, pour des actes semblables à ceux qui lui sont 35 reprochés en l’espèce (ch. IV ci-dessous), ce qui péjore encore le pronostic légal. Le prévenu ne saurait par conséquent être mis au bénéfice du sursis. 25. Imputation de la détention avant jugement 25.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 7 avril et le 1er juin 2017 (D. 5 ; 31) et entre le 12 février 2019 (D. 1256) et le 5 avril 2021, à savoir au total 840 jours, ainsi que l’exécution anticipée de peine effectuée entre le 6 avril 2021 (D. 4439-4444) et ce jour, à savoir 303 jours, soit un total de 1'143 jours, peuvent être imputées sur la peine prononcée (art. 51 CP). IV. Mesure 26. Arguments des parties 26.1 La défense a indiqué qu’une amélioration des troubles du prévenu n’était pas exclue, dans la mesure où il avait évolué positivement lors de son séjour à l’Unité hospitalière pédopsychiatrique pour adolescents (ci-après : UHPA), il a formulé des regrets et au vu des conclusions du Dr M.________. Elle a ajouté que cet expert a préconisé une mesure thérapeutique en estimant que l’internement n’était pas adapté, de sorte qu’une mesure thérapeutique devrait être prononcée (NICOLAS QUELOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 15a ad art. 59 [auquel le commentaire de l’art. 61 CP renvoie]). Me B.________ a précisé à ce titre qu’il n’était « pas nécessaire que l'intéressé puisse vraisemblablement bénéficier d'une libération conditionnelle de l'exécution de la mesure en milieu institutionnel dans les cinq ans déjà » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1.2) et qu’une conversion en internement demeurait toujours possible (ATF 134 IV 315 consid. 3.7). Un internement est donc exclu selon lui, l’expertise du Dr M.________ devant être préférée à celle du Dr AE.________ vu qu’elle est plus complète (se basant sur l’entier du dossier), plus récente et a été réalisée après plusieurs entretiens avec le prévenu. Me B.________ a en outre souligné les difficultés de compréhension du prévenu et le fait que ses réponses inadaptées en résultaient. Ainsi, le grave trouble conditionnant une mesure selon l’art. 59 ou 61 CP était et est présent chez le prévenu, ce qui ressort de ce rapport d’expertise, de même que le lien entre ce trouble et les infractions commises. Une prise en charge est nécessaire selon l’expert M.________ (D. 4611-4612) et des chances de succès existent bel et bien. Les conditions d’une mesure institutionnelle (art. 59 CP) et d’une mesure applicable aux jeunes adultes (art. 61 CP) étant remplies, cette dernière doit selon Me B.________ être privilégiée en vertu du principe de la proportionnalité et de la jurisprudence (ATF 125 IV 237 et arrêt du Tribunal fédéral 6S.209/2005 du 6 septembre 2005 consid. 9.2). La défense a en outre conclu subsidiairement à ce que les deux mesures soient prononcées conjointement et très subsidiairement à ce qu’une mesure au sens de l’art. 59 CP soit prononcée seule (D. 4788-4789 ; 4791). 26.2 Le Parquet général s’est quant à lui référé principalement à l’expertise du Dr AE.________, précisant qu’elle ne datait que de 2019 et n’était donc pas particulièrement ancienne. Il a en outre relevé que malgré leur divergence quant aux 36 diagnostics retenus, les deux expertises n’étaient pas en totale contradiction. Il a précisé à ce titre que l’expertise du Dr M.________ précise qu’un internement serait adapté s’il assurait une prise en charge des troubles psychiques du prévenu (notamment par traitement neuroleptique) et qu’une mesure thérapeutique serait opportune, mais qu’une diminution du risque de récidive significative était peu probable dans les 5 ans (D. 4614 ; 4616 ; 4641), de sorte que la mesure thérapeutique devait être considérée comme dénuée de chances de succès au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 134 IV 315 c. 3.4.1). Le Parquet général a ajouté que l’évolution positive du prévenu lors du séjour à l’UHPA était désormais ancienne et qu’elle n’avait au surplus pas eu d’effets notables sur le long terme. Ainsi, retenant au surplus l’existence d’un danger qualifié, le Parquet général a conclu au prononcé d’une mesure d’un internement (D. 4790). 27. Généralités 27.1 S’agissant des généralités concernant les mesures prévues par le Code pénal, en particulier les mesures thérapeutiques et l’internement, il peut être renvoyé aux motifs de la première instance (D. 4272-4280). 28. Expertises 28.1 En l’espèce, une expertise psychiatrique a été établie durant l’instruction par le Dr AE.________. Une autre expertise a été produite en procédure d’appel par le Dr M.________. Il n’a pas été contesté par les parties dans leurs interventions en appel que ces expertises répondent aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP, en particulier s’agissant de la qualification professionnelle des experts (ATF 140 IV 49 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2014 du 8 avril 2015 consid. 3.3 et 3.4). Les parties, qui ont certes porté des appréciations divergentes sur ces deux expertises, n’ont pas non plus émis de critiques quant au fait que la deuxième expertise a été établie par l’expert en collaboration avec Mme AB.________, psychologue, ainsi qu’avec la participation de M. AC.________, psychologue. Cohérentes, claires, circonstanciées, logiques, fondées sur la doctrine spécifique et intrinsèquement non contradictoires, ces expertises ne sont pas diamétralement opposées entre elles quant au raisonnement qui sous-tend leurs conclusions. Le fait que ces dernières sont partiellement différentes s’explique par le fait que le diagnostic au sujet du prévenu est difficile à poser. Les expertises au dossier peuvent donc servir de base à la décision de la 2e Chambre pénale. 29. Conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 29.1 Il convient premièrement d’examiner si une peine seule ne peut écarter le danger que A.________ commette d’autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP). 29.1.1 En l’espèce, les deux experts ont estimé que le risque de récidive du prévenu devait être qualifié d’élevé, respectivement d’élevé à très élevé (D. 2965-2970 ; 4611 ; 4613). Ce risque concerne des comportements similaires à ceux faisant l’objet de la présente procédure, c’est-à-dire en particulier des actes de violence envers autrui, notamment s’agissant de tabassages en situation de supériorité numérique et y 37 compris concernant des coups administrés dans des zones sensibles pour les victimes potentielles (comme la tête), alors qu’elles sont à terre (D. 2970 ; 4611 ; 4613). 29.1.2 En outre, la 2e Chambre pénale relève pour sa part que la collaboration du prévenu en procédure est au mieux toute relative. Son absence de prise de conscience s’agissant de la gravité de ses actes et de remords face au mal qu’il a causé aux victimes est flagrante et a déjà été soulignée (ch. III.18.5 ci-dessus). 29.1.3 Partant, il est évident que la première condition est réalisée puisque le Dr M.________ préconise une mesure et puisqu’il ressort des conclusions de l’expert AE.________ que l’état du prévenu rendrait abstraitement souhaitable une intervention dépassant la seule exécution de sa peine par ce dernier. 29.2 La deuxième condition générale, figurant à l’art. 56 al. 1 let. b CP, à savoir que l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige est de l’avis des experts également remplie. Comme elle ressort également des conditions spécifiques aux mesures envisagées, son examen sera approfondi plus loin. Il sied de relever d’emblée que la sécurité publique nécessiterait en soi une mesure à l’égard du prévenu qui s’en prend à des victimes qu’il ne connaît (quasiment) pas et auxquelles parfois aucun différend ne l’oppose. 29.3 La troisième condition de l’art. 56 al. 1 let. c CP sera étudiée dans le cadre de l’examen des mesures qui peuvent entrer en ligne de compte, c’est-à-dire une mesure thérapeutique (ambulatoire, institutionnelle ou pour jeune adulte) ou un internement. Sur le rapport entre la mesure thérapeutique institutionnelle et l’internement, il convient de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF134 IV 315 consid. 3.4.1) : Die Verwahrung ist nur zulässig, wenn eine Massnahme nach Artikel 59 StGB keinen Erfolg verspricht. Nach der Rechtsprechung ist hiervon auszugehen, wenn es unwahrscheinlich oder nicht hinreichend wahrscheinlich erscheint, dass die Gefahr weiterer Straftaten im Sinne von Art. 64 StGB innert fünf Jahren deutlich verringert werden kann. 29.4 Enfin, aux termes de l’art. 56 al. 2 CP, le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Il sera revenu plus loin sur cette condition. 29.5 Il convient dès lors d’examiner en premier lieu les conditions d’une mesure thérapeutique. 30. Mesure de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP, év. art. 63 CP) et mesure pour jeune adulte (art. 61 CP) 30.1 Le Dr AE.________ a considéré que le prévenu souffre d’un trouble psychique sévère qui se trouve en lien avec les faits reprochés (D. 2971 ; 2973). Il a estimé qu’une mesure thérapeutique, sociothérapeutique ou éducative n’aurait pas de chances de succès (D. 2970-2971 ; 2973-2974), de sorte que la première instance en a déduit qu’un internement devait être prononcé. Dans ce contexte, il a souligné l’inaccessibilité du prévenu à des mesures d’ordre psychothérapeutique ou de type 38 éducatif qui s’est déjà progressivement affirmée au fil des évaluations psychiatriques antérieures. Il s’est également référé aux mesures déjà mises en œuvre avec beaucoup d’investissement depuis que le prévenu était adolescent. Il en a conclu qu’une mesure au sens de l’art. 59 CP paraissait vouée à l’échec. 30.2 Dans son rapport, l’expert M.________ – qui a retenu que les troubles se trouvent en lien avec les infractions reprochées (D. 4611) – a quant à lui indiqué que le maintien du prévenu en détention sans soins pourrait aggraver ses troubles psychiques et donc favoriser des comportements violents, de sorte qu’un internement n’est pas adéquat en l’espèce (sauf en cas de prise en charge conséquente de ses troubles psychiques). Il a considéré qu’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP « pourrait être opportune ». Selon cet expert, une telle mesure devrait assurer une prise en charge (étant précisé que celle-ci devrait être « très soutenue et intense ») par un suivi thérapeutique offrant un environnement hypostimulant, exempt de surcharge cognitive mais avec un cadre éducatif basé sur des méthodes contenantes et soutenantes, l’apprentissage comportemental étant à privilégier. L’expert a suggéré qu’une activité structurée et la présence de pairs adéquats et adaptés à la société pourrait favoriser un sentiment d’utilité chez le prévenu, tout en constatant qu’il restait difficile de définir quelle infrastructure existante serait apte à accueillir le prévenu. Il a ajouté qu’un traitement neuroleptique devait être mis en place rapidement. Toutefois, le Dr M.________ a également exposé qu’une « évolution manifeste au niveau psychothérapeutique » n’était « pas envisageable ». Il a conclu qu’il apparaissait « peu probable qu’une telle mesure permette de diminuer significativement le risque de récidive dans les 5 prochaines années » (D. 4611-4612 ; 4614-4615). Ceci paraît d’autant plus évident au regard des conclusions posées par le premier expert. 30.3 Au vu de ce qui précède, il est constaté que les deux premières conditions au prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle (le grave trouble mental et la commission de crimes ou de délits graves en lien avec ce trouble) sont manifestement remplies en l’espèce. En effet, peu importe le diagnostic retenu, la 2e Chambre pénale constate que les différentes manifestations concrètes du ou des trouble(s) présenté(s) par le prévenu et la différence importante du fonctionnement social de celui-ci par rapport à ce qui peut être normalement attendu dans la population permettent de conclure que la notion de gravité du trouble au sens de la loi est réalisée en l’occurrence. Au vu des réflexions effectuées par les deux experts, notamment au sujet du risque de récidive, le lien entre ce(s) trouble(s) et les infractions commises est évident. 30.4 Toutefois, tel n’est pas le cas de la troisième condition (art. 59 al. 1 let. b CP), selon laquelle il doit être suffisamment vraisemblable que, grâce à un traitement en institution d’une durée de cinq ans (durée « normale » de la mesure), le risque que l’auteur commette de nouvelles infractions en relation avec son trouble diminue nettement (« deutlich » ; ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4.) – sans toutefois qu’il soit nécessaire qu’une libération conditionnelle soit envisageable dans ce délai (ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 ; NICOLAS QUELOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 15a ad art. 59 CP ; MARIANNE HEER/ELMAR HABERMEYER, in Basler 39 Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 68b ad art. 59 CP). La possibilité vague d'une diminution du risque ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont en effet pas suffisants (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 ; 134 IV 315 consid. 3.4.1). 30.5 En effet, comme exposé ci-dessus, si l’expert M.________ a préconisé le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle, notamment au vu du jeune âge du prévenu, il a aussi souligné que cette mesure n’aurait vraisemblablement pas d’effet significatif sur le risque de récidive dans les cinq ans. L’expert AE.________ a pour sa part constaté qu’une mesure selon l’art. 59 CP était vouée à l’échec. Ainsi, il est constaté qu’il n’est en l’espèce pas suffisamment vraisemblable que la mesure détourne significativement le prévenu de la commission de nouvelles infractions à l’avenir. 30.6 Il est au surplus relevé que plusieurs suivis et mesures (de droit pénal des mineurs, notamment) ont été mis en place alors que le prévenu était adolescent, entre 2011 et 2016. Ceux-ci sont restés sans réel succès du point de vue du résultat, même si une évolution positive a pu être parfois temporairement constatée. En effet, en raison de ses problèmes scolaires et comportementaux, A.________ a bénéficié d’une hospitalisation de 4 mois et demi auprès de l’UHPA en 2011 (D. mineur, vol. I pages 39-45), ainsi que d’un suivi par le Service psychologique pour enfants et adolescents de St-Imier. Par la suite, entre 2014 et 2016, il a été placé auprès de diverses institutions. En particulier, sa formation AI auprès du Centre de formation professionnelle spécialisé PROF-in, à Courtepin, initialement prévue pour plusieurs années (préparation et formation proprement dite), a été interrompue après quatre mois seulement, le 4 décembre 2014, en raison des actes de violences commis de manière répétée par le prévenu (D. mineur, vol. I pages 96, 108 et 114-117). Par la suite, il a bénéficié d’un placement pénal auprès de l’Institut St-Raphaël (auprès duquel il avait déjà séjourné quelques mois en attendant de débuter sa formation à PROF-in et qui gère tant le Centre de préapprentissage que le Foyer des jeunes travailleurs, à Sion), avec un suivi en parallèle à l’Orif de Sion, dès le 15 ou le 16 janvier 2015 (D. mineur, vol. I, pages 118-119). Malgré un retour positif sur son séjour de 2014 et un début prometteur en 2015, ce placement a pris fin en juin 2016 au vu du comportement du prévenu, qui ne daignait plus respecter les règles de l’institution et s’investir dans sa formation, préférant la consommation de cannabis à celle-ci. A.________ a ensuite été placé dans une buvette d’alpage, de juin à septembre 2016. Une fois encore, le placement n’a pas pu être poursuivi en raison de son comportement, soit des fugues répétées et la commission d’infractions, notamment (D. mineur, vol. III, pages 50 et 52-54 du suivi social). Lors de chaque placement, des problèmes ont ainsi été rencontrés, notamment des fugues (parfois pour commettre de nouvelles infractions) et des altercations avec d’autres résidents. Les sanctions prises suite à ces évènements (comme des « recadrages », des détentions provisoires [D. mineur, vol. I, pages 52-54] ou un arrêt de 6 jours à Pramont [D. mineur, vol. II, ordonnance du 15 septembre 2015]) sont restées sans effet sur le comportement du prévenu à long terme – et ce malgré une amélioration directement après les mesures prises. Des suivis thérapeutiques lui ont été prodigués (notamment, de l’art-thérapie et un suivi à Addiction Valais : D. mineur, 40 vol. III, pages 36 et 39 du suivi social), avec un succès très mitigé. Le prévenu a par ailleurs été finalement mis au bénéfice d’une rente AI (D. 2767ss), une formation dans ce contexte n’ayant pas pu aboutir (D. mineur, vol. III, page 55 du suivi social). Il est également renvoyé aux considérations des experts à propos de ce qui précède, ces derniers ayant résumé de manière détaillée le parcours du prévenu, du point de vue scolaire, institutionnel et médical (D. 2932-2936 ; 2942-2950 ; 4591-4598). Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le prévenu a mobilisé des ressources très conséquentes pour l’amener à modifier son comportement, en vain. Les points qui précèdent étayent ainsi les considérations du Dr M.________ concernant les chances de succès restreintes d’une mesure thérapeutique dans un délai de 5 ans, voire celle de l’expert AE.________, et la conclusion posée au chiffre qui précède. 30.7 En outre, on peut noter que l’un des trois établissements suggérés par le Dr M.________ pour l’exécution de la mesure selon l’art. 59 CP ne paraît pas adéquat (l’Etablissement de St-Jean au Landeron), s’agissant d’un établissement ouvert. En outre, l’évaluation des risques du 25 juin 2021 réalisée à l’attention de la SPESP dans le cadre de l’exécution anticipée de peine du prévenu – qui tient aussi compte des problèmes causés par le prévenu lors de sa détention – semble plutôt aller dans le sens de l’expertise du Dr AE.________ en insistant sur les traits psychopathiques importants du prévenu et en concluant qu’aucune mesure thérapeutique ne peut être proposée (D. 4546 ss). 30.8 Une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut donc pas être prononcée en l’espèce, au vu de ses chances de succès quasiment inexistantes, voire tout au plus extrêmement minimes. 30.9 Dans son complément d’expertise du 8 novembre 2021, le Dr M.________ a en outre estimé, en réponse aux questions de la Cour, qu’une mesure thérapeutique ambulatoire à effectuer en milieu carcéral ne serait pas à même de détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions, « un cadre psychoéducatif soutenu et cadrant » étant important selon lui (D. 4641). Ainsi, par manque de chances de succès, il n’y a également pas lieu d’ordonner une mesure thérapeutique ambulatoire, à accomplir durant la détention. 30.10 Pour les mêmes raisons, une mesure applicable aux jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP telle que souhaitée par la défense serait elle aussi très clairement dénuée de chance de succès. L’expert AE.________ a d’ailleurs relevé que la personnalité du prévenu est « d’ores et déjà rigidement et fermement structurée », impliquant « un manque de sensibilité aux conséquences négatives de ses actions pour lui- même comme pour autrui le rendant inaccessible à toute forme de mesure éducative et/ou thérapeutique » (D. 2974). La 2e Chambre pénale relève quant à elle en particulier l’échec des multiples mesures déjà mises en place pour permettre au prévenu de corriger son comportement, par la justice des mineurs en particulier, ainsi que le manque de ressources personnelles de ce dernier et son absence de volonté pour qu’une telle mesure porte ses fruits. Force est de constater que la personnalité du prévenu n’est plus influençable, comme doit encore l’être celle des auteurs pour lesquels cette mesure a été prévue. En outre, une telle mesure n’est à l’évidence 41 pas destinée à traiter la problématique propre à A.________, telle que décrite par les deux experts. 30.11 Cependant, il peut être précisé que l’absence de prononcé d’une mesure thérapeutique stationnaire ou ambulatoire n’interdira aucunement à la SPESP de prévoir un suivi médical avec une prise en charge médicamenteuse et/ou psychologique pendant l’exécution de la peine, si un tel suivi s’avère judicieux (voir NICOLAS QUELOZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 15a in fine ad art. 59 CP). 31. Internement (art. 64 al. 1 CP) 31.1 Comme relevé ci-dessus, l’expert AE.________ a estimé qu’aucune mesure thérapeutique ou éducative n’était susceptible d’avoir un impact positif sur le risque de récidive présenté par le prévenu. Selon lui, le trouble dont souffre le prévenu, couplé à son manque d’introspection et d’empathie (insensibilité aux conséquences négatives de ses actions pour lui-même comme pour autrui), ainsi que son utilisation de « stratégies abusives de communication » (par exemple, le mensonge), rendent A.________ « inaccessible à toute forme de mesure éducative et/ou thérapeutique » – vu également l’échec des diverses mesures mises en place depuis son adolescence. L’expert a considéré qu’un placement en milieu fermé aurait un « effet palliatif », mais que celui-ci pourrait être poursuivi durant des années sans changements notables chez le prévenu, si ce n’est l’érosion de ses quelques compétences sociales dont il saurait ensuite encore moins bien se servir (D. 2970- 2971 ; 2973-2974). Le Dr AE.________ ne s’est cependant pas prononcé sur l’hypothèse d’une mesure d’internement. 31.2 En revanche, le Dr M.________ a indiqué qu’une mesure d’internement ne serait pas adaptée, notamment au vu du jeune âge du prévenu – lequel a montré par le passé (notamment au sein de l’UHPA) être capable d’évoluer positivement –, sauf si une prise en charge conséquente de ses troubles psychiques pouvait être mise en place, de manière globale, mais avec un volet éducatif prononcé (D. 4611 ; 4616). 31.3 En l’espèce, il est constaté que le prévenu a commis cinq tentatives de lésions corporelles graves, infraction comprise dans la liste prévue à l’art. 64 al. 1 CP. Par ces actes, il a envisagé et accepté de porter gravement atteinte à l’intégrité physique d’autrui, le dol éventuel ayant été retenu dans quatre des cinq cas. Si par ses actes au détriment de J.________, il a voulu sciemment causer à celui-ci de graves blessures, il s’agit aussi de la seule agression qui n’a pas nécessité l’intervention d’un tiers pour prendre fin. Le risque qu’il récidive a été évalué comme élevé à très élevé par les experts et un traitement thérapeutique institutionnel a été écarté par manque de chances de succès (ch. 30 ci-dessus). 31.4 Toutefois, du point de vue de la proportionnalité, il est également constaté que le prévenu est encore jeune (moins de 25 ans actuellement). En outre, s’agissant des cinq tentatives de lésions corporelles graves commises, la gravité constatée (qui demeure non négligeable) diffère clairement de celle des infractions commises par les auteurs pour lesquels un internement est généralement prononcé. Or, il est 42 constant que l’internement doit être ordonné avec d’autant plus de retenue que les infractions à craindre sont moins graves (ATF 125 IV 118 consid. 5b ; 118 IV 213 consid. 2 ; NICOLAS QUELOZ/BELKIZ BALÇIN RENKLICICEK, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 33 ad art. 64 CP). Aux termes de la jurisprudence fédérale, « [p]ar rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger ‹ qualifié ›. Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (…). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 ; 135 IV 49 consid. 1.1.2 p. 53) » (arrêt 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). À ce propos, il est relevé que si la commission d’une infraction au degré de réalisation de la tentative n’empêche pas en soi le prononcé de l’internement, la proportionnalité de cette mesure doit toujours être examinée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1203/2016 du 16 février 2017 consid. 3.3 ; MARIANNE HEER/ELMAR HABERMEYER, op. cit., no 30 ad art. 64 CP). De surcroît, il est relevé que malgré l’absence de remords et les nombreux antécédents du prévenu, qui ont déjà été relevés (ch. III.18 ci-dessus), ce dernier n’a plus fait usage de couteau après les évènements qui ont conduit à sa condamnation de 2014, ce qui indiquerait qu’une certaine prise de conscience (certes très limitée et circonscrite) a eu lieu. En outre, les deux experts ont souligné le risque que constitue un placement dans une institution fermée à long terme (sans prise en charge thérapeutique adaptée pour le Dr M.________) : la détérioration des quelques compétences sociales acquises par le prévenu, pouvant amener à une augmentation du risque de récidive lors d’une éventuelle levée de la mesure. À cela s’ajoute que malgré l’échec des différentes mesures mises en place par le passé, le prévenu a parfois été capable de montrer une évolution positive (au moins dans une certaine mesure et temporairement) lors de son séjour au sein de l’UHPA en 2011, comme relevé par le Dr M.________ (D. 4606-4607 ; 4616) – même si cette évolution positive a été constatée il y a plus de 10 ans. De même, lors du début de son placement à l’Institut St-Raphaël, le prévenu a montré une évolution positive, avant de retomber dans ses travers, mettant ainsi en échec la mesure, qui a dû être levée en juin 2016. Au surplus, il ressort du rapport du 2 juillet 2021 de l’établissement pénitentiaire de Thorberg (D. 4715) que malgré son comportement généralement difficile, voire très problématique, le prévenu a suivi sans résistance les directives que lui donnait une personne de référence spécifique, qui est parvenue à gérer avec quelque succès le comportement de A.________ – sans que les raisons de cette obéissance sélective n’aient toutefois pu être élucidées (D. 4715 in fine ; 4783 l. 37-41). Ainsi, une évolution positive du prévenu à l’avenir ne peut pas être catégoriquement et définitivement exclue, même si elle n’apparaît pas comme suffisamment vraisemblable pour permettre le prononcé d’une mesure thérapeutique, comme indiqué plus haut (ch. 30). En outre, la gravité des infractions commises, en 43 particulier par le résultat concrètement atteint et le dol éventuel retenu (sauf pour la tentative de lésions corporelles graves au préjudice de J.________ ; D. 4252), même si elle reste en soi considérable, demeure relative face au spectre des infractions concernées par la mesure d’internement et à l’importance de l’atteinte causée aux droits fondamentaux du prévenu par une telle mesure, laquelle doit être prononcée uniquement à titre d’ultima ratio. 31.5 À ce titre, il est en outre relevé que si un internement pouvait précédemment être prononcé à l’égard des auteurs susceptibles d’être guéris uniquement à long terme, tel n’est plus le cas depuis la révision de 2007 de la partie générale du Code pénal (MARIANNE HEER/ELMAR HABERMEYER, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 82a ad art. 64 CP). 31.6 Dès lors, il apparaît qu’en vertu du principe de la proportionnalité, un internement ne peut pas être prononcé en l’espèce. 32. Conclusion 32.1 Au vu de tout ce qui précède, aucune mesure autre que l’expulsion de ne peut être prononcée à l’égard de A.________. Il sied de constater que cette conclusion n’était pas non plus susceptible d’être influencée par la réalisation du test de quotient intellectuel requise par la défense, dès lors que le raisonnement tenu ci-dessus est indépendant d’une évaluation plus précise des capacités intellectuelles du prévenu. 32.2 En l’occurrence, la peine et la mesure d’expulsion doivent être considérées comme suffisantes pour répondre aux impératifs de la prévention spéciale, faute de pouvoir prononcer un autre type de mesure (voir MARIA LUDWICZAK GLASSEY/ROBERT ROTH/VANESSA THALMANN, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 12 ad art. 56 CP). V. Frais 33. Règles applicables 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 4293). 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 34. Première instance 34.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 41'581.65. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont intégralement mis à la charge du prévenu. 44 35. Deuxième instance 35.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 700.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Il convient d’y ajouter les débours liés à l’expertise et à son complément, ordonnés en seconde instance, soit CHF 12'024.95 et CHF 276.65 (D. 4628 et 4670). Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance (d’un montant total de CHF 16'301.60) sont mis à la charge du canton de Berne. En effet, le Parquet général succombe tant sur la mesure que sur la quotité de la peine. VI. Indemnité en faveur de A.________ 36. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 36.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en tout ou en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, la défense n’en ayant d’ailleurs pas requis à juste titre. VII. Rémunération du mandataire d'office 37. Règles applicables et jurisprudence 37.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 37.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en 45 compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 37.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 37.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 37.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 37.6 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 38. Première instance 38.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 38.2 Ainsi, quand bien même le temps de travail indemnisé est exorbitant en dépit des réductions opérées par les premiers juges, la 2e Chambre pénale renvoie à la motivation de première instance (D. 4294-4295) et au dispositif du présent jugement pour le surplus – étant précisé en particulier que certaines incohérences ont pu être constatées dans les réductions effectuées par la première instance (par exemple : concernant l’audition du 29 mai 2017, la durée de l’audition ayant été réduite de moitié pour prendre en compte le fait que le/la stagiaire de Me B.________ y avait assisté, mais cette modification n’ayant pas été appliquée au supplément de voyage correspondant). 46 39. Deuxième instance 39.1 Dans sa note d’honoraires du 2 février 2022, Me B.________ fait valoir une activité de 75:05 heures (D. 4796-4802). Il est toutefois précisé que cette durée tient compte des heures de travail effectuées par le défenseur d’office et sa stagiaire (pour des tarifs horaires respectifs de CHF 200.00 et CHF 100.00). 39.2 Cette demande d’indemnisation est largement excessive pour une telle procédure d’appel. En effet, si les enjeux de la présente procédure sont importants, son objet demeure extrêmement ciblé, malgré la production d’une nouvelle expertise. En outre, il est relevé que Me B.________ a représenté le prévenu tout au long de la procédure de première instance et a été très généreusement indemnisé en première instance. Il avait donc une parfaite connaissance du dossier. À titre exemplatif, sont relevés les éléments suivants : - de nombreux postes doivent manifestement être assimilés à du travail de chancellerie (en particulier les courriers pour information au prévenu ou aux autres parties, ainsi que la réception ou l’envoi de colis) ; ils équivalent à un travail facturé pour plus de 5 heures, qu’il convient de retrancher ; - les démarches en lien avec la procédure d’exécution (entretiens et correspondance avec la SPESP) pour une durée totale de 4 heures environ (incluant du travail de stagiaire), ne relèvent pas de la procédure judiciaire et il convient de les retrancher ; - l’étude du dossier et des recherches juridiques jusqu’à la fin de l’année 2021, pour un total de 3:25 heures environ (incluant du travail de stagiaire), ne se justifient pas au vu de l’absence de problèmes particuliers dans le traitement de la procédure jusqu’à ce moment-là ; ces opérations ne justifient tout au plus qu’un travail d’avocat de 1 heure en tout ; seule l’expertise ordonnée en appel est susceptible d’occasionner quelques démarches de ce type, les procédures de prolongation de la détention pour motifs de sûreté et de passage en exécution anticipée de peine ne justifiant ni recherches ni étude du dossier particulières ; - de nombreux postes « examen de l’acte de procédure reçu » et de rédaction de courrier justifient une réduction en raison de leur durée excessive, par exemple le poste du 23 décembre 2020 pour 20 minutes de travail consistant à se limiter à confirmer ses précédentes observations (D. 4031), les postes des 15 et 16 février 2021, relatifs aux prises de position respectives du Ministère public et de la SPESP quant à la requête d’exécution anticipée de la peine du prévenu, pour un total de 1:25 heures – étant noté que le courrier du 17 février 2021 qui a suivi, basique, aurait occasionné quant à lui 15 minutes de travail (D. 4368) – , ou le poste du 29 avril 2021, pour 45 minutes, qui concerne l’ordonnance de la veille, par laquelle l’expert est nommé (D. 4468) – étant précisé que les questions posées à ce dernier avaient déjà été soumises aux parties préalablement ; 47 - l’examen de chaque autorisation de visite octroyée par la 2e Chambre pénale aux amis du prévenu et à l’auxiliaire de l’expert ne relève pas du mandat d’office (pour un total de 20 minutes) ; - les postes relatifs à la préparation de la plaidoirie d’appel, pour un total de 28:00 heures (dont plusieurs heures effectuées par l’avocate-stagiaire), doivent être réduits à une durée globale de 8 heures correspondant au temps nécessaire à un avocat moyennement expérimenté pour préparer une plaidoirie sur un problème ciblé (puis la reprendre brièvement suite à un report d’audience de moins d’un mois) et traiter la problématique de la peine et celle de la problématique de la recevabilité de l’appel joint du Parquet général comme effectué en l’occurrence ; il s’agit des postes des 6, 7, 10 (examen du dossier puis diverses recherches juridiques), 11 (diverses recherches juridiques puis préparation d’un projet de plaidoirie puis reprise et examen de la plaidoirie avec Mme AD.________), 13 (diverses recherches juridiques puis diverses recherches dans le dossier puis reprise et corrections du projet de plaidoirie) et 31 janvier 2022 et ceux du 1er février 2022 (diverses recherches juridiques puis reprise du projet de plaidoirie (suite) puis reprise et examen de la plaidoirie avec Mme AD.________) ; - la durée de l’audience des débats d’appel, estimée à 8 heures, doit être réduite à sa durée effective, soit moins de 4 heures (prononcé oral du jugement compris). 39.3 À des fins d’économie de procédure, il est toutefois renoncé à calculer strictement quels postes doivent être réduits et dans quelle mesure. La 2e Chambre pénale, se fondant sur sa propre évaluation du temps nécessaire pour traiter la présente procédure d’appel, estime qu’une rémunération globale de 25 heures (20 heures pour le suivi du dossier et la préparation de l’audience, 4 heures d’audience et une heure à titre de travaux de clôture, entretien avec le prévenu compris) indemnise équitablement le défenseur d’office du prévenu pour son activité en seconde instance, en tenant compte des enjeux importants de la procédure, des quelques incidents de procédure sans particularités et des ressources personnelles limitées du prévenu. Cette durée sera intégralement rémunérée au tarif horaire de l’avocat d’office (CHF 200.00). 39.4 La 2e Chambre pénale constate que le montant de CHF 323.98 indiqué pour les débours est manifestement incorrect au vu de la liste annexée. Ceux énumérés dans la fiche détaillée des opérations correspondent à un montant total de CHF 257.20, auquel il convient d’ajouter CHF 300.00 pour les suppléments en cas de voyage (également indiqués par Me B.________). 39.5 Comme il n’y a pas d’obligation de remboursement du prévenu qui obtient gain de cause en appel (art. 135 al. 4 CPP a contrario), il n’y a pas lieu de fixer les honoraires de Me B.________ selon l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811). 48 VIII. Ordonnances 40. Retour en exécution anticipée de peine 40.1 Étant donné que A.________ se trouve actuellement en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle détention pour des motifs de sûreté. 40.2 Il sied donc d’ordonner son retour en exécution anticipée de peine. 41. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 41.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN ________ (données signalétiques uniquement) et ________, se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 41.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 42. Communications 42.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 42.2 Cette communication, selon les modalités ad hoc, a également lieu en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (ordonnance N-SIS ; RS 362.0). 49 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 6 juillet 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention d’infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infraction prétendument commise le 30 mars 2017, à St-Imier, pour cause de prescription (ch. I.6 AA, partiellement) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. menace, infraction prétendument commise le 1er avril 2017, à St-Imier, au préjudice de S.________ (ch. I.2 AA) ; 1.2. injures, infractions prétendument commises le 1er avril 2017, à St-Imier, au préjudice de S.________ (ch. I.3 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. tentatives de lésions corporelles graves, infraction commise à réitérées reprises : 1.1. le 1er avril 2017, à St-Imier, au préjudice de S.________, en compagnie de co- auteurs (ch. I.1 let. a AA) ; 1.2. le 1er avril 2017, à St-Imier, au préjudice de S.________, en compagnie de co- auteurs (ch. I.1 let. b AA) ; 1.3. le 20 mai 2018, à Bienne, au préjudice de G.________, en compagnie de co- auteurs (ch. I.7 AA) ; 50 1.4. le 28 octobre 2018 à St-Imier, au préjudice de I.________ (ch. I.12 AA) ; 1.5. le 20 décembre 2018, à Sonceboz, au préjudice d’J.________, en coaction avec le prévenu C.________ (ch. I.13 AA) ; 2. dommages à la propriété qualifiés (dommage considérable), infraction commise le 31 mars 2017, à St-Imier, au préjudice de V.________, X.________, E.________, W.________ et K.________, en compagnie de co-auteurs (ch. I.4 AA) ; 3. dommages à la propriété, infraction commise le 20 décembre 2018, au préjudice d’J.________ (ch. I.14 AA) ; 4. violation de domicile, infraction commise le 7 décembre 2016, à St-Imier, au Magasin F.________, au préjudice du F.________ (ch. I.5 AA) ; 5. contravention à la LStup (art. 19a LStup), infraction commise le 13 septembre 2018, à Bienne (ch. I.6 AA, partiellement) ; 6. contravention à la LTV (voyages sans titre de transport), infraction commise à cinq reprises entre le 19 août 2018 et le 18 septembre 2018, à St-Imier (trois fois), Delémont et Sonceboz, au préjudice des AI.________ (ch. I.8 AA) ; 7. contravention à la LCR (violation simple : ne pas emprunter les trottoirs ni les passages pour piétons), infraction commise le 13 septembre 2018, à Bienne (ch. I.9 AA) ; 8. empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction commise le 13 septembre 2018, à Bienne (ch. I.10 AA) ; 9. menace, infraction commise le 16 septembre 2018, à Sonceboz, au préjudice de H.________ (ch. I.11 AA) ; 10. injure, infraction commise le 16 septembre 2018, à Sonceboz, au préjudice de H.________ (ch. I.11 AA) ; IV. prononcé une expulsion de 10 ans (art. 66a CP), avec inscription dans le système d’information Schengen (SIS) ; V. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demandeur au pénal et anciennement au civil I.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 51 2. pris et donné acte du fait que l’ancienne partie plaignante demandeur au civil X.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 3. homologué la convention conclue le 1er avril 2019 entre S.________ et A.________ ; 4. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil G.________ le montant de CHF 1'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 5. renvoyé au surplus la partie plaignante demandeur au pénal et au civil G.________ à agir par la voie civile pour tout éventuel autre poste du dommage, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 6. condamné A.________ à verser (solidairement avec C.________) à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil J.________ : 6.1. un montant de CHF 1'403.00 à titre de dommages-intérêts ; 6.2. un montant de CHF 1'500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 7. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil J.________ ; 8. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil V.________ (solidairement avec tout autre responsable) le montant de CHF 2'275.00 ; 9. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demanderesse au civil, Y.________ SA, subrogée à E.________ (solidairement avec tout autre responsable) le montant de CHF 7'765.00 ; 10. condamné A.________ à payer à la partie plaignante demandeur au civil W.________ (solidairement avec tout autre responsable) le montant de CHF 2'035.00 ; 11. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil K.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions non chiffrées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 12. rejeté les conclusions civiles de la partie plaignante demandeur au pénal et au civil F.________ ; 13. mis les frais du jugement de l’action civile, fixés à CHF 250.00, à la charge de A.________ ; 52 VI. ordonné : 1. la restitution des objets suivants à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement : - 1 paire de chaussures Nike noires ; - 1 paire de chaussures Nike Air roses ; - 1 paire de chaussures Nike Airmax rouges ; - 1 paire de chaussures Nike Air grises, lacets rouges ; - 1 paire de chaussures Nike Air bleues ; - 1 paire de chaussures Skech-KMIT noires ; - 1 paire de chaussures Vans jaunes et blanches ; - 1 paire de chaussures PUMA blanches et bleues ; 2. l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; B. pour le surplus partant, et en application des art. 19 al. 2, 34, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. b, 106, 122 en lien avec l’art. 22 al. 1, 144 al. 1 et 3, 177 al. 1, 180 al. 1, 186, 286 CP, 19a LStup, 57 al. 3 LTV, 49 al. 1 et 2, 90 al. 1 LCR, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 5 ½ ans ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté (840 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine (303 jours), pour un total de 1'143 jours sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 150.00, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public du canton de Berne du 25 septembre 2020 ; 53 3. à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif ; II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 41'581.65 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 16'301.60 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge du canton de Berne ; III. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance, jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.84 200.00 CHF 4'968.00 Supplément en cas de voyage CHF 262.50 Débours soumis à la TVA CHF 409.30 TVA 8.0% de CHF 5'639.80 CHF 451.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'091.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 6'091.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'955.20 Supplément en cas de voyage CHF 262.50 Débours soumis à la TVA CHF 409.30 TVA 8.0% de CHF 7'627.00 CHF 610.15 Total CHF 8'237.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'146.15 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'146.15 54 1.2. pour la première instance, dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 149.75200.00 CHF 29'950.00 Supplément en cas de voyage CHF 1'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'879.20 TVA 7.7% de CHF 33'029.20 CHF 2'543.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 35'572.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 35'572.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 41'767.60 Supplément en cas de voyage CHF 1'200.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'879.20 TVA 7.7% de CHF 44'846.80 CHF 3'453.20 Total CHF 48'300.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 12'727.55 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 12'727.55 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour l’entier de la procédure la première instance, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 1.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 25.00 200.00 CHF 5'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 257.20 TVA 7.7% de CHF 5'557.20 CHF 427.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'985.10 Part à rembourser par le prévenu 0% CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 100 % CHF 5'985.10 55 IV. ordonne : 1. le retour de A.________ en exécution anticipée de peine ; 2. l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________, répertorié sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN) ; 3. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________ et le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Un extrait du présent jugement est à notifier (uniquement le dispositif) : - à J.________ - à S.________ - à G.________ - à I.________ - à H.________ - à V.________ - à E.________ - à W.________ - à K.________ - à Y.________, par M. AH.________ - à F.________ Le présent jugement est à communiquer : par télécopie (immédiatement et en extrait) : - à la Prison régionale de Berthoud - à la Prison régionale de Berne - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif 56 par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office cantonal de la population du canton de Berne, Service des migrations, immédiatement et dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours (avec attestation d’entrée en force et anonymisation pour l’inscription au SIS) - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 2 février 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 11 février 2022) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel e.r. Niklaus, Juge d’appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 57 Liste des abréviations générales utilisées : act. = actuellement al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement env. = environ let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s vol. = volume 58