14 9.3.2 Au vu des conditions très particulières du cas d’espèce et au terme d’une pondération très nuancée des nombreux critères à prendre en considération et des intérêts en présence, la 2e Chambre pénale, constatant qu’il s’agit d’un cas limite, parvient à la conclusion que les intérêts publics à l’expulsion de la prévenue ne priment en l’état pas ceux de cette dernière à demeurer en Suisse. 9.4 Dès lors, il convient en l’espèce de renoncer à prononcer l’expulsion obligatoire.