, nos 24-25 ad art. 310 CC), du jeune âge de l’enfant ainsi que de ses « liens primaires d’attachement » avec sa famille d’accueil. Ainsi, il apparait que l’expulsion de la prévenue aurait de toute évidence pour conséquence une rupture irrémédiable de la relation entre elle et son fils. En effet, compte tenu du jeune âge de celui-ci, un maintien du lien maternel en voie d’élaboration ne peut pas être assuré par les moyens modernes de télécommunication et il ne saurait être attendu de la famille d’accueil qu’elle fasse très régulièrement le déplacement au Q.________ (ou même à la frontière suisse)