310 CC), applique l’art. 310 al. 3 du Code civil suisse (CC ; RS 210, qui prévoit que « lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis ») pour s’opposer à ce que l’enfant soit arraché à son milieu pour suivre sa mère au Q.________, en considération de la durée de ce placement et de la qualité de la prise en charge en famille d’accueil (qui est le critère principal, PETER BREITSCHMID, op. cit., nos 24-25 ad art.