En outre, la prévenue « semble sensible » à la régularité de ses visites, pour le bien de son fils (D. 701-702). Ainsi, il est constaté que le lien entre la prévenue et son fils se crée petit à petit et de manière sérieuse. 9.2.3 La prévenue n’étant pas titulaire de la garde exclusive de l’enfant, les jurisprudences mentionnées au ch. 8.8 ci-dessus ne sont pas directement applicables au cas d’espèce. Au contraire, même si elle est la seule détentrice de l’autorité parentale sur son fils, le droit de déterminer le lieu de résidence de ce dernier lui a été retiré et le placement de celui-ci en famille d’accueil a été ordonné.