_______ (D. 589 l. 25-27). 9.2.2 Toutefois, après un certain flou concernant l’identité du père de son fils (D. 69 l. 423-426 ; 522 l. 15-19 ; 523 18-26 ; 586 l. 10-11), le lien de paternité a été établi, par décision du 27 octobre 2021 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (D. 729-732). Le père étant de nationalité suisse, l’enfant en est lui aussi titulaire. G.________ a dit ne pas pouvoir s’occuper de l’enfant au vu de sa détention, mais souhaiter à terme former une famille (D. 522 l. 19-20). Lors de la décision du 27 octobre 2021 précitée, il a toutefois été renoncé à fixer un droit de visite pour le père de l’enfant.