Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 295-296 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 17 août 2022 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représentée d'office par Me B.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Préventions vol, complicité de vol, violation de domicile, complicité de dommages à la propriété, dommages à la propriété d'importance mineure, vols d'importance mineure, infraction simple à la loi sur les stupéfiants, contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 28 avril 2021 (PEN 2020 57/750) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 22 janvier 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ (ci-après également : la prévenue) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 475-479) : I.1 Vol (art. 139 CP) 1.1 infraction commise entre le 3 août 2018 à 16:30 heures et le 6 août 2018 à 06:25 heures, à la rue ________ à C.________, au préjudice de D.________, par le fait, avec la participation de E.________, d'avoir pénétré dans les locaux de l'entreprise D.________ alors que celle-ci était fermée au public (week-end), d'avoir à cette fin commis des dégâts à la porte d'entrée du magasin ainsi qu'à plusieurs portes internes dans les locaux, d'avoir fouillé les lieux et d'avoir emporté différents objets pour un montant d'environ CHF 12'807.60 (deux ordinateurs PC HP, deux ordinateurs PC Lenovo, 1 scanner à cartes, 1 iPad Apple, 1 lot d'outillage et un écran d'ordinateur HP) en quittant les lieux. [Faits contestés] 1.2 infraction commise le 18 janvier 2019 aux environs de 13:38 heures à la Rue ________ à C.________, au préjudice de F.________, par le fait, avec la participation de G.________, d'avoir dérobé divers parfums et diverses crèmes pour un total d'environ CHF 696.72 et d'avoir quitté les lieux sans payer la marchandise. [Faits contestés] 1.3 infraction commise le 15 septembre 2019 aux environs de 07:50 heures à la ________, C.________, au préjudice de H.________, par le fait, avec la participation de G.________, et après que celui-ci soit parvenu à dérober en se penchant par la fenêtre le contenu d'un porte-monnaie qui se trouvait sur un banc à l'intérieur d'une maison forestière, d'avoir aidé G.________ à voler et dissimuler une partie du butin, en l'occurrence un montant de CHF 700.00 et de Euro 20.00, que G.________ était parvenu à lui remettre discrètement au moment où la lésée et des amis à elle interpellaient G.________ pour lui demander de restituer ce qu'il avait volé, d'avoir alors dissimulé ces sommes dans son soutien-gorge jusqu'à l'arrivée de la police qui a découvert l'argent lors de la fouille. [Faits contestés] I.2 Violation de domicile (art. 186 CP) 2.1 infraction commise entre le 3 août 2018 à 16:30 heures et le 6 août 2018 à 06:25 heures, à la rue ________ à C.________, au préjudice de D.________, par le fait d'avoir pénétré, contre la volonté de l'ayant-droit, dans les locaux de l'entreprise D.________ afin d'y commettre un vol (cf. pt. 1.1 ci-dessus). [Faits contestés] 2.2 infraction commise le 12 septembre 2019 aux environs de 14:55 heures à la ________, I.________, au préjudice de J.________, par le fait, d'avoir pénétré, contre la volonté de l'ayant-droit, dans les locaux du magasin J.________ malgré une interdiction d'y pénétrer à elle notifiée le 7 novembre 2018 et valable pour une durée de deux ans. [Faits contestés] I.3 Dommages à la propriété (art. 144 al. 3 CP) infraction commise entre le 3 août 2018 à 16:30 heures et le 6 août 2018 à 06:25 heures, à la rue ________ à C.________, au préjudice de D.________, par le fait, afin de pénétrer dans les locaux de l'entreprise précitée pour y commettre un vol, d'avoir causé des dégâts considérables à la porte d'entrée ainsi qu'à diverses portes intérieures pour un montant d'environ CHF 13'480.10. [Faits contestés] 2 I.4 Dommages à la propriété d'importance mineure (art. 144 e. r. avec art. 172ter CP) infraction commise le 9 août 2018 aux environs de 22:15 heures au ________, C.________, au préjudice du K.________, par le fait d'avoir forcé, à l'aide de la force corporelle, un distributeur automatique de denrées alimentaires afin d'en extraire des aliments sans les payer et d'avoir par ce biais causé des dommages d'environ CHF 100.00 au distributeur automatique (système de fermeture). [Faits contestés] I.5 Vol d'importance mineure (art. 139 e. r. avec art. 172ter CP) 5.1 infraction commise le 9 août 2018 aux environs de 22:15 heures au ________, C.________, au préjudice du K.________, par le fait d'avoir dérobé au moins une glace dans un distributeur automatique de denrées alimentaires, pour un montant indéterminé, mais inférieur à CHF 10.00. [Faits admis] 5.2 infraction commise le 6 novembre 2018 entre 16:40 et 16:50 heures à la rue ________ à C.________, au préjudice de J.________, par le fait, avec la participation de G.________, d'avoir dérobé de la viande pour un montant d'environ CHF 146.25, de l'avoir dissimulée et d'avoir passé les caisses sans payer la marchandise. [Faits admis] 5.3 infraction commise le 8 décembre 2018 aux environs de 17:00 heures à la route ________ à C.________, au préjudice de L.________, par le fait, avec la participation de G.________, d'avoir dérobé des aliments pour un montant de CHF 23.60 dans le magasin L.________ et d'avoir quitté les lieux sans payer la marchandise. [Faits admis] 5.4 infraction commise le 11 février 2019 aux environs de 18:10 heures à la rue ________ à C.________, au préjudice de M.________, par le fait d'avoir dérobé deux parfums (1 de marque Idylle et 1 de marque Black Opium) pour un montant total d'environ CHF 195.50 et d'avoir quitté les lieux sans payer la marchandise. [Faits admis] 5.5 infraction commise le 12 septembre 2019 aux environs de 14:55 heures à la ________, I.________, au préjudice de J.________, par le fait, avec la participation de G.________, d'avoir dérobé des aliments (plaques de chocolat, tube de mayonnaise, boîte de champignons, paquet de cocktail de melon, pack de lait, etc...) ainsi que neuf clés USB à CHF 9.95 pièce, pour un montant total d'environ CHF 189.90 et d'avoir passé la caisse sans payer la marchandise dissimulée dans un sac. [Faits admis] I.6 Infraction simple à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et c LStup) infraction commise entre le 1er décembre 2015 et le 10 juillet 2018 à C.________ et Moutier, en particulier au domicile de N.________ à la rue ________ à C.________, par le fait, pour le compte de O.________, d'avoir transporté et remis une quantité d'au moins 1 kg de shit et une quantité d'au moins 500 grammes de marijuana à N.________ ainsi que par le fait d'avoir dépanné N.________ en lui remettant environ 50 ecstasys à CHF 8.00 la pièce, ainsi que par le fait d'avoir vendu, à P.________, plus précisément entre février 2017 et mai 2018, une quantité d'au moins 110 grammes de speed (amphétamine) d'un taux de pureté de 15 %, soit 16.5 grammes purs à un prix de CHF 6.50 le gramme, ainsi que par le fait d'avoir vendu à N.________, une quantité d'environ 50 grammes de speed (amphétamine) d'un taux de pureté de 15 %, soit 7.5 grammes purs à un prix indéterminé. [Faits contestés] I.7 Contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) infraction commise à réitérées reprises entre le 15 septembre 2018 et le 15 septembre 2019, à la ________, C.________ et ailleurs à C.________, par le fait d'avoir consommé de l'amphétamine environ une fois par mois, de la cocaïne à raison de 10 grammes par mois, de la méthamphétamine et du MDMA occasionnellement lors de soirées festives ainsi que du cannabis quotidiennement sous forme de joint, ainsi que par le fait d'avoir été en possession, le 15 septembre 2019, d'une quantité de 5.7 grammes de cannabis et de 0.6 gramme de Haschich en vue de le consommer. [Faits admis] 3 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 28 avril 2021 (D. 626- 628). En particulier, une réserve de qualification juridique a été faite concernant le ch. 1.1 de l’acte d’accusation, ces faits ayant été dès lors également examinés sous l’angle de la complicité (D. 519). En outre, le dossier de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de C.________ (ci-après : l’APEA) concernant le fils de la prévenue (procédure no 2019-2160) a également été édité (D. 580). 2.2 Par jugement du 28 avril 2021 (D. 612-617), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé partiellement la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de contravention à la LStup (ch. 7 AA) en ce qu'elle concerne la consommation d'un gramme de cocaïne mensuel pour la période du 15 septembre 2018 au 31 janvier 2019 en vertu du principe de l'interdiction de la double poursuite ; 2. pas alloué d'indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, infraction commise à deux reprises : 1.1. le 18 janvier 2019, à C.________, au préjudice de F.________ (ch. 1.2 AA) ; 1.2. le 15 septembre 2019, à C.________, au préjudice de H.________ (ch. 1.3 AA) ; 2. complicité de vol, infraction commise entre le 3 août 2018 et le 6 août 2018, à C.________, au préjudice de D.________ (ch. 1.1 AA) ; 3. violation de domicile, infraction commise à deux reprises : 3.1. entre le 3 août 2018 et le 6 août 2018, à C.________, au préjudice de D.________ (ch. 2.1 AA) ; 3.2. le 12 septembre 2019, à I.________, au préjudice de Groupe J.________ (ch. 2.2 AA) ; 4. complicité de dommages à la propriété, infraction commise entre le 3 août 2018 et le 6 août 2018, à C.________, au préjudice de D.________ (ch. 3 AA) ; 5. dommages à la propriété d'importance mineure, infraction commise le 9 août 2018, C.________, au préjudice du K.________ (ch. 4 AA) ; 6. vol d'importance mineure, infraction commise à réitérées reprises : 6.1. le 9 août 2018, à C.________, au préjudice du K.________ (ch. 5.1 AA) ; 6.2. le 6 novembre 2018, à C.________, au préjudice de Groupe J.________ (ch. 5.2 AA) ; 6.3. le 8 décembre 2018, à C.________, au préjudice de L.________ (ch. 5.3 AA) ; 6.4. le 11 février 2019, à C.________, au préjudice de M.________ (ch. 5.4 AA) ; 6.5. le 12 septembre 2019, à I.________, au préjudice de Groupe J.________ (ch. 5.5 AA) ; 7. infraction simple à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 1er septembre 2015 et le 10 juillet 2018, à C.________ et Moutier, par le fait d'avoir transporté et 4 remis une quantité d'au moins 1 kg de shit et d'au moins 500 g de marijuana à N.________ (pour le compte de O.________) et de lui avoir remis environ 50 ecstasys et une quantité d'environ 50 g de speed d'un taux de pureté de 15 % ainsi que par le fait d'avoir vendu à P.________ une quantité d'au moins 110 g de speed d'un taux de pureté de 15 % (ch. 6 AA) ; 8. contravention à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 15 septembre 2018 et le 15 septembre 2019 à C.________, par le fait d'avoir consommé de l'amphétamine environ une fois par mois, de la cocaïne à raison de 9 g jusqu'au 31 janvier 2019, puis de 10 g par mois dès le 1er février 2019, de la méthamphétamine et du MDMA occasionnellement lors de soirées festives ainsi que du cannabis quotidiennement sous forme de joint (ch. 7 AA) ; III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Neuchâtel du 15 février 2019 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. adressé un avertissement à A.________; 4. prolongé le délai d'épreuve d'un an ; 5. pas alloué d'indemnité à A.________ ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 mois ; le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d'épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel du 15 février 2019 ; 3. il a été renoncé à prononcer l'expulsion obligatoire ; 4. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 6'950.00 d'émoluments et de CHF 9'607.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 16'557.65 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 9'408.10) ; V. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 32.00 200.00 CHF 6'400.00 Frais soumis à la TVA CHF 238.40 TVA 7.7% de CHF 6'638.40 CHF 511.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'149.55 Honoraires d'un défenseur privé 32.00 250.00 CHF 8'000.00 Frais soumis à la TVA CHF 238.40 TVA 7.7% de CHF 8'238.40 CHF 634.35 Total CHF 8'872.75 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 1'723.20 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 5 VI. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil L.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 2. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au civil H.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 3. dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VII. - ordonné : 1. la confiscation de la drogue et des ustensiles éventuellement saisis pour destruction (art. 69 CP) ; 2. que l'effacement du profil d'ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la loi sur les profils d'ADN) ; 3. que l'effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________ et répertoriées sous les numéros PCN ________, ________, ________, ________ et ________ soit effectué par le service chargé de la gestion d'AFIS après l'échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. la notification (…). 2.3 Par courrier du 3 mai 2021 (D. 619), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 30 juin 2021 (D. 623-662). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 21 juillet 2021 (D. 671-673), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la question de l’expulsion obligatoire, à laquelle l’instance précédente a renoncé (ch. IV.3 du dispositif du jugement attaqué). 3.2 Suite à l’ordonnance du 28 juillet 2021 (D. 675-676), la prévenue, par Me B.________, a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 4 août 2021, D. 680). 3.3 Dans son ordonnance du 25 août 2021 (D. 681-683), la Présidente e.r. a notamment constaté que la partie plaignante L.________ n’avait pas déposé d’appel joint ou de demande de non-entrée en matière dans le délai légal et qu’elle n’était plus partie à la procédure d’appel. 3.4 Suite à cette ordonnance, le Parquet général ne s’est pas opposé à ce que la présente procédure ait lieu par écrit (courrier du 15 septembre 2021, D. 688-689). Me B.________ en a fait de même par courrier du 24 septembre 2021, par lequel il a également transmis des informations et des documents relatifs à l’établissement de la paternité du fils de la prévenue (D. 695-702). Ces informations ont été complétées au fil de la procédure (D. 703). 6 3.5 Suite à l’ordonnance du 18 octobre 2021 (D. 704-706), par laquelle la procédure écrite a été ordonnée, le Parquet général a remis son mémoire d’appel motivé par courrier du 27 décembre 2021 (D. 716-720). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 30 décembre 2021 (D. 721-722). La défense a ensuite remis sa prise de position le 13 janvier 2022 (D. 725-728), à laquelle ont été jointes une copie de la décision relative à l’établissement du lien de filiation paternelle de l’enfant de la prévenue et une note d’honoraires (D. 729-734). Ces actes ont été transmis par ordonnance du 19 janvier 2022 (D. 736-737). 3.6 Dans son courrier du 4 février 2022 (D. 739-740), le Parquet général a répliqué, ce dont il a été pris et donné acte par ordonnance du 7 février 2022 (D. 741-742). 3.7 Me B.________ a quant à lui renoncé à argumenter plus avant par courrier du 14 février 2022, auquel une nouvelle note d’honoraires a été jointe (D. 745-747), ce qui a été constaté et transmis par ordonnance du lendemain (D. 748-749). 3.8 De nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis (D. 735 ; 752 ; 756). 3.9 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. 717) : 1. Prononcer l’expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans ; 2. Mettre les frais de procédure de seconde instance à la charge de la prévenue ; 3. Constater pour le surplus que le jugement de première instance est entré en force, à l’exception du ch. III.3 concernant la question de l’expulsion ; 4. Rendre les ordonnances d’usage (communications, honoraires, ADN, données signalétiques biométriques). Me B.________ pour A.________ (D. 725) : 1. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée sur tous les points à l’exception du ch. III concernant la question de l’expulsion ; 2. Rejeter l’appel du Parquet général sur la question de l’expulsion et confirmer sur ce point entièrement le jugement de première instance ; 3. Mettre les frais de justice de deuxième instance à charge de l’Etat et allouer à la prévenue une indemnité pour ses frais de défense en deuxième instance. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seule la question de l’expulsion est remise en cause. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment de la question de l’expulsion et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 7 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ sur la question de l’expulsion en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Moyens de preuve 6. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 6.1 En procédure d’appel, les extraits de casier judiciaire requis se sont avérés identiques à celui à disposition du tribunal de première instance. Les pièces déposées par la défense ont été jointes au dossier. Au surplus, la situation personnelle de la prévenue, en particulier l’établissement du lien de filiation paternelle de son fils, a été actualisée. Il sera revenu sur ces moyens de preuve ci- après dans la mesure utile. III. Expulsion 7. Droit applicable 7.1 Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la modification du Code pénal en relation avec la mesure de l’expulsion pénale (art. 66a ss CP). 7.2 En l’espèce, seule l’infraction simple à la loi sur les stupéfiants a été commise (en partie) antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions sur l’expulsion. La complicité de vol en lien avec une violation de domicile a été commise postérieurement, de sorte que les dispositions relatives à l’expulsion sont applicables en l’espèce. 8. Principe de l'expulsion 8.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. 8.2 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a 8 concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a par ailleurs indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il faudra ainsi, en premier lieu, analyser si la mesure met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, analyser en second lieu si les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.3 ; 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 ; 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 ; 6B_70/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2). Si le juge refuse de renoncer à l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) est violé. 8.3 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 et ses références). 8.4 En vertu de l’art. 31 OASA, il y a lieu de tenir compte notamment de l’intégration du prévenu, du respect de l’ordre juridique suisse par celui-ci, de sa situation familiale, plus particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la durée de sa présence en Suisse, de son état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en compte les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). 8.5 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP, lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 in fine et ses références). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les Etats parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. L’art. 8 par. 2 CEDH prévoit en effet qu’une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique 9 du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 8.6 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). 8.7 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être affecté si une personne étrangère est empêchée de vivre avec des membres de sa famille autorisés à résider en Suisse (ATF 143 I 21 consid. 5.1). L'art. 8 CEDH est affecté si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant ici doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 avec références ; ATF 144 II 1 consid. 6.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 8.8 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). 10 Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre, dans ce cas, en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 par. 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). 8.9 Dans le cas d’une « situation personnelle grave », le juge doit examiner la deuxième condition, en vérifiant si l’intérêt privé du prévenu à continuer de séjourner en Suisse l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Le juge examine ainsi si la mesure respecte le principe de la proportionnalité découlant de l’art. 5 al. 2 Cst. et de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1027/2018 précité consid. 1.5 ; 6B_1192/2018 précité consid. 2.2.1 et les références citées). Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances lorsqu’il pondère l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse et l’intérêt public à son expulsion (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et sa référence). 8.10 Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive. En tout état de cause, quant au bénéfice de la clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (cf. art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 9. En l’espèce 9.1 Comme déjà évoqué, la prévenue a en l’occurrence été reconnue coupable de complicité de vol, en lien avec une violation de domicile (ch. II.2 et II.3.1 du jugement attaqué), de sorte que l’expulsion obligatoire trouve application (art. 66 a al. 1 let. d CP ; Message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2013 5373, p. 5416 ; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/HADRIEN MONOD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 37 et 78 ad art. 66a CP). Reste à examiner si les conditions de la clause de rigueur sont remplies en l’espèce. 9.2 Quant à la condition de la situation personnelle grave, il est relevé que si la prévenue est née – le A.________ 1988 – et a passé les premières années de sa vie en Suisse, jusqu’à ses 11-12 ans (D. 68 l. 369-372), elle a ensuite vécu au Q.________ et pour revenir en Suisse en 2012. Elle a toutefois indiqué « faire des allers-retours » depuis lors, c’est-à-dire vivre quelques mois en Suisse, puis au Q.________, et ne pas avoir de titre de séjour en Suisse (D. 68-69 l. 379-380 et 386-404 ; 586 l. 39-41). Concernant les membres de sa famille, son frère vit au 11 Q.________ (dans la maison qu’il a héritée de leurs parents) et seul le fils de la prévenue – né le ________ 2019 – habite en Suisse (D. 61 l. 14 ; 587 l. 36-42 ; 588 l. 13-17). Alors qu’elle a indiqué au premier juge qu’elle aurait « nulle part où aller » en cas d’expulsion (D. 599 l. 5-7), il apparaît ainsi qu’elle a conservé des liens avec son pays d’origine. Elle est atteinte du VIH depuis ses 18 ans, mais son état est stabilisé et elle peut vivre normalement. Elle a d’ailleurs toujours indiqué se trouver en (relative) bonne santé (D. 61 l. 14 ; 164 l. 14 ; 225 l. 17 ; 587 l. 23-34). Rien n’indique que son état de santé ne lui permettrait pas de vivre au Q.________. Bien que n’exerçant pas d’activité lucrative (D. 586 l. 43-46), A.________ n’est pas dépendante de l’aide sociale et n’a pas de dettes. Elle a à ce propos indiqué avoir vécu de l’héritage que lui avaient laissé ses parents (qui lui a également permis de rembourser ses précédentes dettes, D. 62 l. 49-53 ; 587 l. 9-11), mais aussi des prestations de l’assurance-chômage dont bénéficiait son compagnon d’alors (D. 61 l. 14 ; 225 l. 17 ; 401 ; 403), voire de l’aide de tiers (D. 587 l. 5-7 ; 588 l. 34-40). Elle a ensuite continué à vivre chez des connaissances, qui résultaient parfois du milieu de la drogue (D. 525 l. 19-22 ; 526 l. 38 ; 585 l. 16-23). Elle a dit ne plus consommer de produits stupéfiants ou d’alcool, et ce sans soutiens extérieurs (D. 587 l. 13-17) et avoir rompu tout contact avec le milieu de la drogue et ses anciennes fréquentations, qu’elle a reconnu voir de temps en temps (D. 586 l. 19- 37). Elle a expliqué sa consommation par le décès de ses parents, survenu en 2016 et 2017 (D. 588 l. 44 - 589 l. 3). 9.2.1 La prévenue ayant passé une douzaine d’années dans son pays d’origine, durant son adolescente et au début de sa vie d’adulte, et y retournant régulièrement, faisant des « allers-retours », il y a lieu de constater que la relation avec son fils mise à part (cf. à ce sujet ch. 9.2.2 et 9.2.3 ci-dessous), un renvoi dans ce pays ne la placerait pas dans une situation personnelle grave – même si elle habite à nouveau en Suisse depuis une dizaine d’année. Il n’est à ce propos pas pertinent qu’elle se sente plus à l’aise en français qu’en Q.________ (D. 589 l. 25-27). 9.2.2 Toutefois, après un certain flou concernant l’identité du père de son fils (D. 69 l. 423-426 ; 522 l. 15-19 ; 523 18-26 ; 586 l. 10-11), le lien de paternité a été établi, par décision du 27 octobre 2021 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (D. 729-732). Le père étant de nationalité suisse, l’enfant en est lui aussi titulaire. G.________ a dit ne pas pouvoir s’occuper de l’enfant au vu de sa détention, mais souhaiter à terme former une famille (D. 522 l. 19-20). Lors de la décision du 27 octobre 2021 précitée, il a toutefois été renoncé à fixer un droit de visite pour le père de l’enfant. L’autorité parentale sur l’enfant est restée attribuée à la mère. Cette décision a également confirmé le retrait à celle-ci du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant précédemment décidé par l’APEA (D. 730 ; décisions du 4 juillet 2019 [mesures provisionnelles], du 22 août 2019 [confirmation du placement] et du 15 octobre 2019 [changement du lieu de placement]). La prévenue a indiqué lors des débats de première instance souhaiter renouer contact avec son fils, ne l’ayant vu qu’à une seule reprise jusqu’alors – et ce alors qu’il était âgé d’environ 2 ans (D. 585 l. 23 – 586 l. 17 ; 588 l. 24-32 ; 589 l. 29-38). Actuellement, elle voit son fils à raison d’une visite chaque deux semaines environ, 12 durant 2 heures. La bonne collaboration et l’investissement de la prévenue depuis le printemps 2021 ont été soulignés tant par la famille d’accueil que par la curatrice de l’enfant. Bien que ce dernier ait fondé ses « liens primaires d’attachement » avec la famille d’accueil qui l’a pris en charge, la prévenue a « rapidement pu entrer en lien » avec son fils et la bonne qualité des visites a été relevée. En outre, la prévenue « semble sensible » à la régularité de ses visites, pour le bien de son fils (D. 701-702). Ainsi, il est constaté que le lien entre la prévenue et son fils se crée petit à petit et de manière sérieuse. 9.2.3 La prévenue n’étant pas titulaire de la garde exclusive de l’enfant, les jurisprudences mentionnées au ch. 8.8 ci-dessus ne sont pas directement applicables au cas d’espèce. Au contraire, même si elle est la seule détentrice de l’autorité parentale sur son fils, le droit de déterminer le lieu de résidence de ce dernier lui a été retiré et le placement de celui-ci en famille d’accueil a été ordonné. En cas d’expulsion de la prévenue, il est assez probable que l’APEA, qui est titulaire de ce droit (PETER BREITSCHMID, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd. 2018, no 6 ad art. 310 CC), applique l’art. 310 al. 3 du Code civil suisse (CC ; RS 210, qui prévoit que « lorsqu’un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l’autorité de protection de l’enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s’il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis ») pour s’opposer à ce que l’enfant soit arraché à son milieu pour suivre sa mère au Q.________, en considération de la durée de ce placement et de la qualité de la prise en charge en famille d’accueil (qui est le critère principal, PETER BREITSCHMID, op. cit., nos 24-25 ad art. 310 CC), du jeune âge de l’enfant ainsi que de ses « liens primaires d’attachement » avec sa famille d’accueil. Ainsi, il apparait que l’expulsion de la prévenue aurait de toute évidence pour conséquence une rupture irrémédiable de la relation entre elle et son fils. En effet, compte tenu du jeune âge de celui-ci, un maintien du lien maternel en voie d’élaboration ne peut pas être assuré par les moyens modernes de télécommunication et il ne saurait être attendu de la famille d’accueil qu’elle fasse très régulièrement le déplacement au Q.________ (ou même à la frontière suisse), soit à une cadence suffisante pour permettre une conservation dudit lien. Il convient d’ajouter sur ce dernier point que la prévenue a repris contact avec son fils depuis plus d’une année et maintient une régularité dans ses visites (D. 701-702). Son investissement a d’ailleurs été souligné par les différents professionnels, même si la 2e Chambre pénale n’exclut pas une certaine part d’opportunisme dans la démarche. Dès lors, au vu de l’absence de tout lien entre le père et l’enfant, ainsi que des relations grandissantes entre ce dernier et sa mère, l’expulsion de la prévenue entraînerait de facto pour l'enfant la perte très probable de tout lien parental – à l’exception des liens créés avec la famille d’accueil. 9.2.4 Ainsi, il y a lieu de reconnaître que l’expulsion de la prévenue mettrait cette dernière dans une situation personnelle grave au sens de l’art. 66a al. 2 CP. Celle-ci est toutefois limitée au strict fait que l’expulsion entraînerait de facto et selon toute vraisemblance la rupture du lien avec son enfant, âgé d’environ 3 ans, 13 de nationalité suisse et placé dans une famille d’accueil, alors que la prévenue est seule détentrice de l’autorité parentale. 9.3 Concernant la pesée des intérêts, il est relevé que la prévenue a été reconnue coupable d’un nombre non négligeable d’infractions dans la présente procédure et condamnée à une peine privative de liberté qui l’est tout autant. Toutefois, il y a lieu de constater que, prises individuellement, les infractions commises sont somme toute d’une gravité qui reste relative. Il s’agit en effet de deux vols, une complicité de vol (en lien avec une violation de domicile), une seconde violation de domicile, une complicité de dommages à la propriété, des dommages à la propriété d’importance mineure et plusieurs vols d’importance mineure, ainsi qu’une infraction simple à la loi sur les stupéfiants (portant sur environ 1.5 kg de produits cannabiques et des amphétamines [50 ecstasys et 160 g de speed au total], ces produits ayant été en partie remis pour le compte d’un tiers) et une contravention à cette loi. Un seul antécédent est inscrit dans le casier judiciaire de la prévenue. Il s’agit d’une condamnation par ordonnance pénale du 15 février 2019 rendue par le Ministère public du canton de Neuchâtel (pour avoir induit la justice en erreur et pour une contravention à la loi sur les stupéfiants), à 10 jours-amendes (avec sursis durant 3 ans) et à une amende de CHF 300.00 (D. 756). Il est en outre constaté que la grande majorité des infractions réprimées par la présente procédure ont été commises avant la condamnation précitée : seules quatre infractions (dont deux résultant des mêmes faits) l’ont été postérieurement. Depuis le jugement de première instance toutefois, la prévenue n’a a priori plus occupé les autorités de poursuite pénale. Ainsi, une certaine persévérance dans ses activités délictueuses doit tout de même être relevée, sans que l’énergie criminelle mise en œuvre n’apparaisse toutefois extrêmement forte, au vu en particulier de la gravité relative des infractions. Cependant, il est également souligné que la prévenue a porté atteinte à plusieurs biens juridiques protégés différents : la santé publique (qui est un bien juridique protégé important), la liberté et le patrimoine. Elle n’a par ailleurs pas paru submergée par les remords. Ainsi, les intérêts publics au renvoi de la prévenue ne sont pas négligeables, sans pour autant constituer une nécessité impérieuse. Au vu du casier judiciaire de la prévenue, qui se tient actuellement à carreau et qui s’est vue reconnaître un pronostic suffisamment bon pour bénéficier du sursis, il s’avère que l’intérêt public à l’expulsion semble à ce stade essentiellement consister à renvoyer un « cas social » susceptible de tomber à la charge de la collectivité, laquelle n’a cependant actuellement pas été sollicitée en ce sens, bien plus qu’en la protection de la sécurité et de l’ordre publics. 9.3.1 Les intérêts de la prévenue à demeurer en Suisse sont quant à eux importants, même s’ils sont essentiellement limités au fait qu’elle est la seule détentrice de l’autorité parentale sur son fils (actuellement âgé de 3 ans, placé en famille d’accueil et titulaire de la nationalité suisse) avec lequel elle élabore actuellement un lien parental, et que l’expulsion de la prévenue entraînerait de facto la rupture de toute relation avec ce dernier (ch. 9.2.2-9.2.4 ci-dessus). 14 9.3.2 Au vu des conditions très particulières du cas d’espèce et au terme d’une pondération très nuancée des nombreux critères à prendre en considération et des intérêts en présence, la 2e Chambre pénale, constatant qu’il s’agit d’un cas limite, parvient à la conclusion que les intérêts publics à l’expulsion de la prévenue ne priment en l’état pas ceux de cette dernière à demeurer en Suisse. 9.4 Dès lors, il convient en l’espèce de renoncer à prononcer l’expulsion obligatoire. La prévenue doit toutefois être consciente que la commission de nouveaux délits mentionnés à l’art. 66a al. 1 CP l’exposerait probablement à une expulsion. IV. Frais 10. Règles applicables 10.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 661). 10.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 11. Première instance 11.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 9'708.10 (rémunération de la défense d’office non comprise, mais procédure de révocation du sursis comprise). Dans la mesure où seule l’expulsion était contestée, leur sort est entré en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 12. Deuxième instance 12.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument (non chiffré) pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). 12.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 15 V. Indemnité en faveur d'A.________ 13. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 13.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant précisé que la défense n’en a pas requis à juste titre. VI. Rémunération du mandataire d'office 14. Règles applicables et jurisprudence 14.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 14.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office [ORA ; RSB 168.711]). 14.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 14.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation 16 financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 14.5 Lorsque le prévenu est acquitté ou lorsqu’il obtient gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 15. Première instance 15.1 En l’espèce, seule l’expulsion étant contestée, la rémunération du défenseur d’office pour la procédure de première instance est entrée en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 16. Deuxième instance 16.1 Dans sa note d’honoraires du 14 février 2022, Me B.________ fait valoir une activité de 7 heures. Malgré la portée réduite de l’appel, cette facturation ne prête pas le flanc à la critique et peut être reprise telle quelle, notamment vu les démarches nécessaires à la production des documents relatifs à la situation personnelle de la prévenue. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 16.2 Il n’y a pas lieu de fixer de rémunération selon l’ordonnance sur les dépens (ORD ; RSB 168.811), la défense ayant obtenu gain de cause en appel. VII. Ordonnances 17. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 17.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le PCN ________ (ADN) et sous les PCN ________, ________, ________, ________ et ________ (données signalétiques), se fera selon la réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 17.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 18. Communications 18.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il 17 s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 18 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 28 avril 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé partiellement la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de contravention à la LStup (ch. 7 AA), en ce qu'elle concerne la consommation d'un gramme de cocaïne mensuel pour la période du 15 septembre 2018 au 31 janvier 2019 en vertu du principe de l'interdiction de la double poursuite ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, infraction commise à deux reprises : 1.1. le 18 janvier 2019, à C.________, au préjudice de F.________ (ch. 1.2 AA) ; 1.2. le 15 septembre 2019, à C.________, au préjudice de H.________ (ch. 1.3 AA) ; 2. complicité de vol, infraction commise entre le 3 août 2018 et le 6 août 2018, à C.________, au préjudice de D.________ (ch. 1.1 AA) ; 3. violation de domicile, infraction commise à deux reprises : 3.1. entre le 3 août 2018 et le 6 août 2018, à C.________, au préjudice de D.________ (ch. 2.1 AA) ; 3.2. le 12 septembre 2019, à I.________, au préjudice de Groupe J.________ (ch. 2.2 AA) ; 4. complicité de dommages à la propriété, infraction commise entre le 3 août 2018 et le 6 août 2018, à C.________, au préjudice de D.________ (ch. 3 AA) ; 5. dommages à la propriété d'importance mineure, infraction commise le 9 août 2018, C.________, au préjudice du K.________ (ch. 4 AA) ; 19 6. vol d'importance mineure, infraction commise à réitérées reprises : 6.1. le 9 août 2018, à C.________, au préjudice du K.________ (ch. 5.1 AA) ; 6.2. le 6 novembre 2018, à C.________, au préjudice de Groupe J.________ (ch. 5.2 AA) ; 6.3. le 8 décembre 2018, à C.________, au préjudice de L.________ (ch. 5.3 AA) ; 6.4. le 11 février 2019, à C.________, au préjudice de M.________ (ch. 5.4 AA) ; 6.5. le 12 septembre 2019, à I.________, au préjudice de Groupe J.________ (ch. 5.5 AA) ; 7. infraction simple à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 1er décembre 2015 et le 10 juillet 2018, à C.________ et Moutier, par le fait d'avoir transporté et remis une quantité d'au moins 1 kg de shit et d'au moins 500 g de marijuana à N.________ (pour le compte de O.________) et de lui avoir remis environ 50 ecstasys et une quantité d'environ 50 g de speed d'un taux de pureté de 15 % ainsi que par le fait d'avoir vendu à P.________ une quantité d'au moins 110 g de speed d'un taux de pureté de 15 % (ch. 6 AA) ; 8. contravention à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 15 septembre 2018 et le 15 septembre 2019 à C.________, par le fait d'avoir consommé de l'amphétamine environ une fois par mois, de la cocaïne à raison de 9 g jusqu'au 31 janvier 2019, puis de 10 g par mois dès le 1er février 2019, de la méthamphétamine et du MDMA occasionnellement lors de soirées festives ainsi que du cannabis quotidiennement sous forme de joint (ch. 7 AA) ; III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Neuchâtel du 15 février 2019 ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 3. adressé un avertissement à A.________ ; 4. prolongé le délai d’épreuve d’un an ; 5. pas alloué d’indemnité à A.________ ; 20 IV. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel du 15 février 2019 ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 6'950.00 d'émoluments et de CHF 9'607.65 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 16'557.65 (honoraires de la défense non compris : CHF 9'408.10) ; V. fixé comme suit l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 32.00 200.00 CHF 6'400.00 Frais soumis à la TVA CHF 238.40 TVA 7.7% de CHF 6'638.40 CHF 511.15 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'149.55 Honoraires d'un défenseur privé 32.00 250.00 CHF 8'000.00 Frais soumis à la TVA CHF 238.40 TVA 7.7% de CHF 8'238.40 CHF 634.35 Total CHF 8'872.75 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 1'723.20 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenue de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demanderesse au civil L.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 21 2. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au civil H.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 3. dit que le jugement de l'action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VII. ordonné la confiscation de la drogue et des ustensiles éventuellement saisis pour destruction (art. 69 CP) ; B. pour le surplus partant, et en application des art. 40, 42 al. 1, 46 al. 2, 47, 48a, 49 al. 1 et 2, 66a al. 2, 106c, 139 ch. 1, 139 ch. 1 en lien avec l’art. 25, 139 ch. 1 en lien avec l’art. 172ter, 144 al. 1 en lien avec l’art. 25, 144 al. 1 en lien avec l’art. 172ter, 186 CP, 19 al. 1 let. b et c, 19a ch. 1 LStup 426 al, 1, 428 al. 1 CPP, I. renonce à prononcer l'expulsion de A.________ de Suisse ; II. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge du canton de Berne ; III. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.00 200.00 CHF 1'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 53.10 TVA 7.7% de CHF 1'453.10 CHF 111.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'565.00 22 IV. ordonne : 1. l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________, répertorié sous le PCN ________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN) ; 2. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous les PCN ________, ________, ________, ________ et ________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 23 Berne, le 17 août 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 24