49 45. Communications 45.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers, dès lors que le prévenu est ressortissant d’un pays étranger. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art.