Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, par la gravité de la faute, par ses antécédents judiciaires, son absence flagrante d’introspection et par le pronostic extrêmement défavorable qui le caractérise. Ainsi, une inscription de l’expulsion dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée.