Il n’a pas fait valoir de motifs spécifiques qui feraient obstacle à l’inscription de son expulsion au SIS (D. 713 l. 192-193). La peine encourue est clairement supérieure à un an de peine privative de liberté (le prévenu ayant même été condamné à une peine privative de liberté de 19 mois). Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature des infractions commises, par la gravité de la faute, par ses antécédents judiciaires, son absence flagrante d’introspection et par le pronostic extrêmement défavorable qui le caractérise.