40. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 40.1 Le prévenu n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense, étant au bénéfice d’une défense d’office. Il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à un autre titre, ce qu’il ne requiert d’ailleurs pas. La rémunération du mandat d’office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. X). X. Rémunération du mandataire d’office