Ainsi, la 2e Chambre pénale aurait également prononcé une expulsion d’une durée de 5 ans si celle-ci avait été facultative. En effet, un classement pour la prévention ch. I.1 AA n’aurait nullement modifié la conclusion que le prévenu est un délinquant endurci enclin à la violence. 36.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VIII. Frais