Dans ce contexte, la Cour précise que la durée retenue par la première instance, même en l’absence de verdict de culpabilité pour la prévention ch. I.1 AA (et donc dans le cas d’une expulsion facultative), était clairement insuffisante au vu du risque de récidive – en particulier à l’égard de son épouse (qui a retiré sa demande de divorce) –, de son absence crasse d’introspection à l’égard des atteintes portées à celle-ci, de son mépris affiché pour l’ordre juridique suisse, de son absence d’intégration ainsi que de la violence dont il fait régulièrement preuve et qui marque de son sceau l’ensemble de son tableau délictuel.