• Le prévenu a un droit de visite surveillé sur son fils, qui semble globalement bien se dérouler (D. 427-428 ; D. 622ss). Il sied toutefois de noter dans ce contexte que le droit de visite a été restreint en novembre dernier, car le prévenu recevait son fils dans un environnement qui n’était pas adapté (alcool, fumée) et lui offrait très peu de stimulation, celui-ci passant une grande partie de ses journées sur son portable, sans partager plus d’interactions avec son père. Ainsi, A.________ voit son fils une fois par mois le samedi de 10:00 heures à 17:45 heures (D. 630).